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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Société MAIF, S.A.S. A.V.R PLOMBERIE, S.A.S. SOVEA, S.A.S. SABACA RHONE ALPES, S.A. WAKAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GY4
AFFAIRE : [K] [V] épouse [A], [I] [A] C/ S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de Madame [X] [O], S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [A], S.A.S. A.V.R PLOMBERIE, S.A.S. SABACA RHONE ALPES, S.A.S. SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA, [W] [G], Société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [W] [G], [X] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [V] épouse [A]
née le 16 Mars 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [A]
née le 11 Octobre 1972 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de Madame [X] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Alexia GIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [A], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. A.V.R PLOMBERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SABACA RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT GRÉGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant et Maître Anna RYCHTARIK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [W] [G]
née le 14 Juillet 2003,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [W] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [O]
née le 24 Mars 1999,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025
Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [P] de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître [D] [F] – 1228, Expédition
Maître [Y] [S] – 1182, Expédition
Maître [L] [J] – 520, Expédition et grosse
Maître [R] [IE] – 3627, Expédition
Maître [H] [T] de l’AARPI VAM AVOCATS – 699, Expédition
Maître [ZG] [E] de la SELARL YDES – 722, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
+ copie pour le JCP du TJ [Localité 11]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [MH] est propriétaire d’un appartement locatif au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [I] [A] et Madame [K] [V], son épouse (les époux [A]), sont propriétaires de l’appartement locatif situé au 4ème étage du même immeuble, au-dessus de celui de Monsieur [N] [MH].
Le 29 septembre 2019, des infiltrations d’eau sont apparues au plafond de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [N] [MH].
Dans son rapport de recherche de fuite du 12 janvier 2021, la société ALFA a indiqué que les infiltrations avait pour origine un défaut d’étanchéité du joint sanitaire de la douche de l’appartement des époux [A] et que le défaut d’étanchéité du joint du bac de la douche de Monsieur [C] [Z] pouvait jouer un rôle aggravant mais non pas causal.
La locataire de Monsieur [N] [MH] a donné congé pour le 09 février 2023, en raison des infiltrations d’eau.
La société SABACA RHONE ALPES a établi un rapport en date du 24 février 2023, concluant que les infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur [N] [MH] proviennent d’un défaut d’étanchéité des joints de la douche et du mitigeur de l’appartement des époux [A], occupé par Madame [O].
Le 08 mars 2023, Monsieur [N] [MH] et les époux [A] ont rédigé un constat amiable de dégât des eaux, mentionnant que celui-ci avait pour origine un défaut de joint d’étanchéité.
Le cabinet POLYEXPERT, missionné par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [A], dans un rapport en date du 24 avril 2024, a relevé que les défauts identifiés par la société SABACA étaient encore clairement visibles et que l’historique des sinistres démontrait que l’assuré n’avait pas pris les mesures nécessaires pour remettre en état le coin douche de l’appartement, de sorte que sa responsabilité pourrait être engagée.
Dans une note du 07 mai 2024, le cabinet BERGER EXPERTISE, mandaté par Monsieur [N] [MH], a conclu que les infiltrations d’eau dans l’appartement de son mandant avaient pour origine des défauts d’étanchéité des joints des carrelages muraux et du sol la salle de bain de l’appartement des époux [A]. Il a souligné la présence de petites vrillettes dans le bois du plancher séparant les appartements de Monsieur [N] [MH] et des époux [A] et la nécessité de reprendre non seulement l’étanchéité de la salle de bain, mais aussi la structure du plancher.
La société KODIA, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un diagnostic structure du plancher séparant les R+3 et R+4, retenant que les désordres mettent en cause la stabilité du plancher haut du R+3, au droit de la salle d’eau de l’appartement des époux [A]. Selon elle, les infiltrations anciennes peuvent être une cause probable de la dégradation de la structure bois du plancher et provoquer la prolifération d’insectes xylophages, impactant sa résistance en profondeur. Elle a souligné que les joints du bac de douche de l’appartement des époux [A] ne remplissaient pas leur fonction d’étanchéité. Des reprises structurelles à moyen terme ont été préconisées.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01738), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [N] [MH], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [I] [A] ;
Madame [K] [V], épouse [A] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans son appartement et de la dégradation du plancher haut du R+3, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [M], expert.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 25/00292), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [N] [MH], a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 15, 16, 17 janvier 2025, les époux [A] ont fait assigner en référé
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [A] ;
la SAS A.V.R. PLOMBERIE ;
la SAS SABACA RHONE ALPES ;
la SAS SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA ;
Madame [W] [G] ;
la société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [W] [G] ;
Madame [X] [O] ;
la SA WAKAM, en qualité d’assureur de Madame [X] [O] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [M].
A l’audience du 25 mars 2025, les époux [A], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 3 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [M] ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
ordonner à Madame [X] [O] de remplacer ou faire remplacer le joint périphérique du bac de douche, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SA MAAF ASSURANCES à les garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée au profit de Monsieur [N] [MH] aux termes de l’ordonnance du 4 mars 2025 et à leur rembourser les sommes déjà versées à ce dernier à la date de l’ordonnance à intervenir ;
débouter la SA WAKAM de toutes ses prétentions ;
débouter Madame [X] [O] de toutes ses prétentions ;
débouter la SAS SABACA RHONES ALPES de toutes ses prétentions ;
condamner Madame [X] [O] à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [X] [O] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserve quant à la demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes ;
rejeter les autres prétentions des époux [A] ;
condamner les époux [A] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA WAKAM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter toute demande à son encontre ;
condamner les époux [A] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS SABACA RHONE ALPES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter toute demande à son encontre ;
condamner les époux [A] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [X] [O], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter les époux [A] de leurs prétentions ;
prononcer la résiliation du contrat de bail ;
à défaut, suspendre le paiement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux remédiant à l’état d’indécence du logement ;
condamner les époux [A] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦10 000,00 euros, au titre des frais de relogement ;
◦6 200,00 euros, au titre du remboursement d’une partie du loyer ;
◦3 000,00 euros, au titre des frais de déménagement ;
◦25 000,00 euros, au titre du préjudice morale ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande tendant à lui déclarer les opérations d’expertise communes ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner les époux [A] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [W] [G] et la société MAIF, son assureur, la SAS SOVEA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS A.V.R. PLOMBERIE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Les parties ont été informées de ce qu’il était envisagé de relever d’office le moyen tiré de la compétence du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes entre propriétaire bailleur et locataire d’un logement d’habitation, les parties étant autorisées à faire valoir leurs observations par note en délibéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [X] [O] a produit une note en délibéré le 14 avril 2025.
Les époux [A] ont produit une note en délibéré le 17 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes entre les époux [A] et Madame [X] [O]
L’article 33 du code de procédure civile énonce : « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »
L’article 76, alinéa 1, du code de procédure civile précise : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion […] »
En l’espèce, il est constant que l’article L. 213-4-4 précité instaure une compétence d’attribution exclusive, et donc d’ordre public, au profit du juge des contentieux de la protection pour connaître des actions dont l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Or, les époux [A] demandent que l’expertise soit déclarée commune à Madame [X] [O] et qu’elle exécute des travaux en raison de sa qualité de locataire, de même que cette dernière sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de bail et diverses indemnités provisionnelles à raison des manquements allégués des époux [A], pris en leur qualité de bailleurs.
Madame [X] [O], dans sa note en délibéré, argue, au visa de l’article 236 du code de procédure civile, que le juge qui a ordonné une mesure d’expertise resterait compétent pour en ordonner l’extension matérielle et personnelle.
D’une part, elle opère une confusion entre la demande tendant à voir déclarer une mesure d’instruction commune à un tiers, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et la demande tendant à étendre les opérations d’expertise, qui relève des dispositions des articles 236 et 245 du code de procédure civile (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128).
D’autre part, une mesure d’expertise ne saurait être étendue à la demande ou au contradictoire d’une personne qui n’y est pas partie.
Il s’ensuit que le juge des contentieux de la protection étant seul compétent pour apprécier s’il convient de déclarer l’expertise commune à Madame [X] [O], il ne saurait être statué sur sa demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [U] [M], alors qu’elle n’est pas partie à ce mesure.
Par ailleurs, Madame [X] [O], qui cite encore l’article 70 du code de procédure civile, opère une seconde confusion, entre la compétence pour connaître de ses demandes reconventionnelles et leur recevabilité.
Le moyen qu’elle développe est donc inopérant concernant celui tiré de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection pour connaître de ses demandes.
Il résulte de ce qui précède que les demandes des époux [A] à l’encontre de Madame [X] [O] et de Madame [X] [O] à l’encontre des époux [A] relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
L’exception d’incompétence ne portant que sur l’instance opposant ces parties, le juge des référés du Tribunal judiciaire reste compétent pour connaître du surplus des prétentions et qu’il est d’une bonne administration de la justice de disjoindre les instances.
Par conséquent, il conviendra de disjoindre l’instance opposant les époux [A] et Madame [X] [O] du surplus de l’instance, de se déclarer matériellement incompétent pour en connaître et de désigner le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, pour examiner leurs prétentions, celles-ci étant réservées, de même que les dépens et les frais irrépétibles.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que la SA MAAF ASSURANCES est l’assureur des époux [A] et, quand bien même a-t-elle dénié sa garantie, elle n’entend pas s’opposer à la demande formulée à son encontre.
Par ailleurs, la SAS A.V.R. PLOMBERIE, la SAS SABACA RHONE ALPES et la SAS SOVEA, sont toutes trois intervenues dans la salle de bain litigieuse de l’appartement des époux [A].
Elles sont donc susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, pour n’avoir pas exécuté leurs missions respectives dans les règles de l’art, avoir failli à identifier toutes les zones infiltrantes ou à raison d’un éventuel manquement à leur devoir de conseil.
Tel est notamment le cas de la SAS SABACA RHONE ALPES, qui prétend que sa mission était limitée à l’étanchéité des équipements sanitaires et fait abstraction des venues d’eau dont elle a pu être témoin en raison de la présence d’un simple rideau de douche, sans pour autant avertir ses mandants des possibles conséquences de l’absence d’étanchéité de ce rideau.
S’agissant de la SA WAKAM, elle avance que les infiltrations d’eau seraient actives de manières ininterrompues depuis le 29 septembre 2019, alors que Madame [X] [O] n’a souscrit une police d’assurance auprès d’elle, dont la garantie est déclenchée par la survenance du dommage, que le 28 juillet 2022.
Pour autant, la SA WAKAM ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que les infiltrations d’eau constitueraient un dégât des eaux unique et non pas plusieurs sinistres successifs, dont certains ont pu avoir lieu pendant la période de garantie.
De surcroît, dans les assurances « dégâts des eaux », l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance, sans considération pour le fait qui constitue la cause génératrice du dommage (Civ. 1, 2 juillet 2002, 99-14.493 ; Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954), et il est certain que des infiltrations ont eu lieu au cours de la période de validité de la police souscrite par Madame [X] [O].
Enfin, Madame [W] [G] est susceptible d’avoir occasionné une partie des infiltrations d’eau et la société MAIF ne conteste pas sa qualité d’assureur de cette dernière.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de déclarer les opérations d’expertise commune aux entreprises défenderesses et à Madame [W] [G], ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] [M] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise des époux [A]
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, les époux [A] ont notamment omis d’attraire à la présente instance Monsieur [N] [MH], alors qu’il est à l’origine de la mesure d’expertise concernée par leur demande d’extension.
Ce faisant, ils manquent au principe de la contradiction, en ce que l’extension de mission sollicitée est susceptible d’avoir une incidence sur la mesure d’instruction dont Monsieur [N] [MH] est à l’origine, alors qu’il n’a pas été assigné et n’a pu faire valoir ses observations à ce sujet, ceci bien qu’il participe déjà à l’expertise.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, les époux [A] seront déclarés irrecevables en leur demande d’extension de la mission d’expertise.
Sur la demande en garantie à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES
L’article L. 124-1 du code des assurances dispose : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
En l’espèce, les époux [A] avancent que les infiltrations d’eau survenues en 2023 auraient une cause différente de celles constatées en 2019, ce dont ils déduisent que la garantie de leur assureur serait due.
La SA MAAF ASSURANCES, pour contester son obligation, expose que :
les infiltrations d’eau seraient apparues antérieurement à la souscription de son contrat, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur des époux [A] à la date de survenance du fait dommageable ;
les époux [A] ont déclaré n’avoir subi aucun sinistre au cours des 36 mois ayant précédé la souscription, le 12 mars 2020, de la police d’assurance, alors que des infiltrations se sont produites chez Monsieur [N] [MH] en 2019, ce qui pourrait entraîner l’annulation du contrat ;
le contrat exclut les dommages répétitifs, résultant de la même cause qu’un précédent sinistre et dont la réparation incombait à l’assuré, de même que les dommages ayant pour cause un défaut d’entretien ;
le cabinet POLYEXPERT a retenu, le 24 avril 2024, que les époux [A] n’avaient pas effectué les travaux de remise en état du coin douche de la salle de bain de leur appartement ;
elle ne garantit pas les dommages constatés, qui ne présentent pas un caractère soudain ou accidentel, ni aléatoire.
Ces contestations sont de nature à exclure toute garantie de la part de la SA MAAF ASSURANCES, et donc à anéantir l’obligation indemnitaire dont les époux [A] se prévalent à son encontre, ce dont il s’ensuit que leur demande ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [A] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [A] soient condamnés aux dépens, la SA MAAF ASSURANCES, la SA WAKAM et la SAS SABACA RHONE ALPES seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité, de même que les Demandeurs.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISJOIGNONS l’instance opposant les époux [A] et Madame [X] [O], renvoyée devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé et qui sera désormais enregistrée sous le numéro RG 25/02022, du surplus de la présente instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [A] ;
la SAS A.V.R. PLOMBERIE ;
la SAS SABACA RHONE ALPES ;
la SAS SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA ;
Madame [W] [G] ;
la société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [W] [G] ;
la SA WAKAM, en qualité d’assureur de Madame [X] [O] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [M] en exécution des ordonnances du 04 mars 2025 (RG 24/01738) et du 04 mars 2025 (RG 25/00292) ;
DISONS que les époux [A] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
DECLARONS les époux [A] irrecevables en leur demande tendant à l’extension des opérations d’expertise ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [A], la SA MAAF ASSURANCES, la SA WAKAM et la SAS SABACA RHONE ALPES fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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