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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mai 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01803 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGLN
En date du : 04 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 09 février 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] [P] [I] épouse [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Société MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation des 17 et 19 mars 2025 de [S] [X] [M] [R] née [P] [I] à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la CPAM du Var sollicitant du tribunal de :
Vu l’article L 211-4-1 du code de l’Organisation Judiciaire modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui donne compétence exclusive au Tribunal Judiciaire en matière d’actions en réparation du dommage corporel.
— Venir les requis ci-dessus domicilies et qualifiés entendre juger que le droit à réparation de notre Requérante n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
— Venir, en conséquence, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’entendre condamner à payer
à Madame [S] [X] [M] [R] la somme de 19.818,00 € à titre de réparation de
ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 7.900,00 €.
— Venir, encore, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’entendre condamner à payer la somme
de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers
dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [U] (1.800,00 €) distraits au
profit de Maitre [W] [R] sur son affirmation de droit.
— Venir, enfin, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendre dire n’y avoir lieu à écarter
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, intervenante volontaire, notifiées par RPVA le 8 aout 2025, et signifiées à la CPAM du Var, défaillante le 28 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de :
REJETER la demande de Madame [S] [M] [R] de condamnation des MMA à lui payer la somme globale de 19 818 € à titre d’indemnisation définitive de son préjudice corporel causé par l’accident du 11 mai 2022
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée à Madame [S] [M] [R], avant déduction des provisions déjà versées, aux sommes maximales suivantes :
— Assistance par tierce personne temporaire : 4 177,88 €
— Assistance par tierce personne permanente : 2 184 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 472,90 €
— Souffrances endurées : 5 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 300 €
— Préjudice esthétique définitif : 1 400 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6 300 €
DEDUIRE de l’indemnisation éventuellement allouée à Madame [S] [M] [R] les provisions déjà versées à hauteur de 7 900 €.
RAMENER la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
Vu l’absence de constitution de la CPAM du Var bien que régulièrement assignée ;
Vu la clôture de la procédure fixée au 17 novembre 2025,
Vu l’audience en date du 17 décembre 2025, renvoyée au 9 février 2026 et la mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogée au 4 mai 2026 ;
SUR CE:
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [S] [X] [M] [R]
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation [S] [X] [M] [R] du fait de l’accident de la circulation survenu le 11 mai 2022 à [Localité 2] (83) n’est pas contesté et sera reconnu intégralement.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [S] [X] [M] [R]
A / Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[S] [X] [M] [R] ne fait aucune demande à ce titre.
Son conseil a également transmis les débours définitifs de la CPAM du var ventilés selon les frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais de transport avant la consolidation de la victime.
Total du poste : 11.256,49€
Part CPAM 13 : 11.256,49€
Part victime : 0 €
2. Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Au sein de son rapport, l’expert retient que l’état de santé de [S] [X] [M] [R] a nécessité une aide par tierce personne à raison :
— ASSISTANCE [Localité 3] PERSONNE 1 heure par jour du 11/05/2022 au 22/06/2022,
— ASSISTANCE [Localité 3] PERSONNE 4 heures par semaine du 23/06/2022 au 23/06/2023,
— ASSISTANCE [Localité 3] PERSONNE 2 heures par semaine du 24/06/2023 au 01/12/2023,
La requérante conclut, sans expliciter son mode de calcul, :
— ASSISTANCE [Localité 3] PERSONNE 1 H jour pdt 1 mois et 11 jours : 820,00 €,
— ASSISTANCE [Localité 3] PERSONNE 4 H semaine pdt 12 mois : 4.160,00 €,
— ASSISTANCE [Localité 3] PERSONNE 2 H semaine pdt 5 mois et 7 jours : 920,00
Les défenderesses proposent de retenir un taux horaire à 14 euros et retiennent une indemnisation à hauteur de 4 177,88 €, ainsi calculée : 14 €/h x (1h/j x 43j + 4/7 h/j x 366j + 2/7 h/j x 162).
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 23 euros pourrait être retenu.
Cependant au vu des demandes formulées, il sera alloué à [S] [X] [M] [R] la somme totale de 5.900 euros comme demandé.
B/ Sur les préjudices patrimoniaux permanent
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert a retenu une aide humaine à raison de 1 heures par semaine pendant 3 ans
La date de consolidation a été fixée au 07 octobre 2022.
[S] [X] [M] [R] sollicite la somme de 3.120,00 €.
Les défenderesses proposent un forfait horaire maximum de 14 € et une indemnisation de ce poste de préjudice à la somme maximale de 2 184 €, ainsi calculée : 1h/s x 52s x 3 x 14 €/h.
Un taux horaire de 23 euros pourrait être retenu.
Cependant, ne pouvant statuer ultra petita, la somme de 3.120 euros comme sollicitée par la victime sera allouée pour les arrérages échus au titre de l’assistance d’une tierce personne.
C/ Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1.Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[S] [X] [M] [R] sollicite les sommes suivantes.
— D.F.T.P. a 25 % 1 mois et 11 jours : 307,00 €,
— D.F.T.P. :1 15 % 12 mois : 1.620,00 €,
— D.F.T.P. a 10 % 5 mois et 7 jours : 471,00 €
Soit la somme de 2.398 €
Les MMA acceptent d’indemniser ce poste à hauteur de 1 472,90 €.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour pourrait être retenue, de sorte que la demande de la victime sera accueillie.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 2.398 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[S] [X] [M] [R] sollicite l’octroi de 7.000 euros pour les souffrances endurées.
Les MMA proposent une indemnisation de 5.000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert, il sera alloué la somme de 7.000 euros comme demandé.
3.Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation
[S] [X] [M] [R] demande l’octroi de 300 euros, montant accepté par les défenderesses.
Au vu du préjudice subi, la somme de 300 euros sera allouée à la victime.
D/Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1.Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux du DFP à 7%.
La demanderesse sollicite une indemnisation de 7.000 euros.
La compagnie MMA propose une indemnisation de 6.300 euros.
Le point retenu sera celui de 935 étant satisfactoire au vu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (88 ans) et du taux retenu.
La somme de 6.545 euros sera ainsi allouée (935 x7).
2.Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[S] [X] [M] [R] sollicite la somme de 2.000 euros.
Les défenderesses proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.300 euros.
Au vu du préjudice subi, quantifié par l’expert à 1/7, il sera alloué à la demanderesse la somme de 1.300 euros qui est satisfactoire.
Sur la répartition finale des préjudices de [S] [X] [M] [R] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Indemnités dues
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
11.256,49 €
11.256,49 €
Assistante tierce personne avant consolidation
5.900 €
5.900 €
Assistance tierce personne post consolidation
3.120 €
3.120 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
2.398 €
2.398 €
Souffrances endurées
7.000 €
7.000 €
Préjudice esthétique temporaire
300 €
300 €
Déficit fonctionnel permanent
6.545 €
6.545 €
Préjudice esthétique permanent
1.300 €
1.300 €
Total
37.819,49 €
26.563 €
11.256,49 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 11.256,49 euros.
Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront condamnées à verser à [S] [X] [M] [R] la somme de 26.563 euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers.
Les provisions d’ores et déjà versée pour 7.900 euros devra en être déduite.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, qui défaillent, sera condamnée à payer à [S] [X] [M] [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Christophe GARCIA, avocat comprenant l’expertise judiciaire ordonnée.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 11.256,49 euros au titre de ses débours définitifs;
CONDAMNE Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer en deniers ou quittances à [S] [X] [M] [R] née [P] [I] la somme de 26.563 euros en réparation de son entier préjudice corporel selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Assistante tierce personne avant consolidation
5900 €
Assistance tierce personne post consolidation
3.120 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
2.398 €
Souffrances endurées
7.000 €
Préjudice esthétique temporaire
300 €
Déficit fonctionnel permanent
6.545 €
Préjudice esthétique permanent
1.300 €
Total
26.563 €
DIT que la provision déjà versée pour 7.900 euros devra être déduite de l’indemnisation de [S] [X] [M] [R] [P] [I] ;
CONDAMNE les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à [S] [X] [M] [R] [P] [I] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA avocat ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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