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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFL
DEMANDEUR :
EOS FRANCE, venant aux droits de BPCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie SAINT ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALACALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry auquelle elle demande de :
— juger que Monsieur [Q] [C] est débiteur de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT pour la somme de 6888,40 euros en principal, outre intérêts au taux légal de 12,15% à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 6888,40 euros en principal, outre intérêts au taux légal de 12,15% à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’échelonnement du paiement des sommes dues par le débiteur sur les délais les plus brefs ou dans la limite de 24 mois, dans le cas où Monsieur [Q] [C] apporte les justificatifs nécessaires,
— juger qu’en cas de défaut de règlement d’une seule mensualité, Monsieur [Q] [C] sera immédiatement redevable de la somme réclamée,
— condamner Monsieur [Q] [C] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE se prévaut d’un contrat de crédit renouvelable d’un montant total de 7500 euros qu’elle dit avoir été conclu le 30 avril 2021 entre la société BPCE FINANCEMENT, prêteur, et Monsieur [Q] [C], emprunteur.
À l’audience du 1er juillet 2025, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société EOS FRANCE n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [Q] [C], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société EOS FRANCE la communication d’un fichier justifiant de la signature électronique du contrat de prêt par le biais d’un procédé fiable d’identification, et renvoyé les parties à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, ne produit pas de pièce complémentaire au tribunal et maintient ses demandes.
Monsieur [Q] [C] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE produit une offre de contrat de crédit renouvelable portant la référence 07CPIZITT032020 établi par la société BPCE Financement à l’attention de Monsieur [Q] [C], dépourvue de toute signature manuscrite et sur laquelle se trouve apposée la mention “”Signé électroniquement le : 30/04/2021 M. [Q] [C]”.
Elle produit par ailleurs un historique de compte n° 444 729 527 1100, une copie d’une carte nationale d’identité au nom de Monsieur [Q] [C] et des bulletins de paie des mois d’octobre à décembre 2020 établis au nom de Monsieur [Q] [C].
Bien qu’invitée à justifier du fichier de preuve de la signature électronique et de la fiabilité du processus de signature électronique employé par le jugement avant-dire-droit du 24 octobre 2025, la société EOS FRANCE n’a produit aucune pièce en ce sens à l’audience de renvoi.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE ne justifie pas d’une signature électronique qualifiée du contrat de prêt dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil, de sorte que la fiabilité de la signature électronique ne saurait être présumée.
La production de la copie de la pièce d’identité et des bulletins de paie de Monsieur [Q] [C] ne permet pas davantage d’attester de la signature du contrat de prêt par Monsieur [Q] [C], dès lors qu’il s’en déduit uniquement le fait que le contrat a été conclu avec une personne ayant accès à ces documents.
Par conséquent, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, sera déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt conclu le 30 avril 2021.
2°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Compte tenu de sa défaillance, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt conclu le 30 avril 2021 sous la référence 07CPIZITT032020,
DÉBOUTE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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