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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 juin 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLHC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. RATIONAL WITTENHEIM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur TRC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 avril 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet d’extension de son site de production à [Localité 2], la société RATIONAL WITTENHEIM a fait construire un complexe industriel comprenant un hall de production, des bureaux et un restaurant d’entreprise [Adresse 5].
Pour les besoins de l’opération de construction, la société RATIONAL WITTENHEIM a souscrit une assurance Tous Risques Chantier auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES.
Par assignation signifiée le 16 mai 2025, la société RATIONAL WITTENHEIM a attrait la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur TRC, devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur Tous Risques Chantier, à lui verser la somme de 780 877,35 euros HT au titre des travaux de démolition du dallage,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur Tous Risques Chantier, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur Tous Risques Chantier, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société RATIONAL WITTENHEIM fait valoir à l’appui de sa demande :
— que le régime particulier de droit local confie aux tribunaux judiciaires la compétence commerciale, en application des dispositions des articles L. 215-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
— que l’instance sera simplement renvoyée devant le juge des référés commerciaux,
— qu’elle a constaté des désordres et malfaçons sur le chantier, consistant en des fissures, des décollements et une planéité imparfaite du dallage,
— qu’à l’initative de la société INTERSOL, titulaire du lot n° 5 “Sols industriels”, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 17 octobre 2022,
— qu’elle a déclaré son sinistre auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE le 4 novembre 2022,
— que dans sa note de synthèse n° 6 établie le 11 septembre 2024, l’expert judiciaire a préconisé la démolition du dallage et la reprise intégrale des travaux,
— que le coût des travaux a été précisément détaillé dans son dire n° 12 adressé à l’expert judiciaire, et s’élève à la somme de 780 877,35 euros HT,
— que les dommages affectant les biens objets des travaux, en particulier le dallage, sont bien couverts par la police Tous Risques Chantier,
— que la société ABEILLE IARD & SANTE, partie aux opérations d’expertise depuis 2023, n’a jamais fait état d’une quelconque cause d’exclusion ou de non-garantie,
— que la lecture de la garantie offerte par la société ABEILLE IARD & SANTE et de ses exclusions ne nécessite aucune interprétation,
— que les frais de démolition nécessaires à la réparation des dommages matériels subis par les travaux neufs sont également couverts,
— qu’en l’espèce la démolition était nécessaire, ainsi que l’a exprimé l’expert,
— que les frais engagés sont bien couverts par la garantie souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, selon les termes des articles 4.1.1 et 4.1.3 des conventions spéciales,
— que la franchise dont se prévaut la société ABEILLE IARD & SANTE ne saurait s’appliquer, dès lors que la démolition ne saurait être considérée comme des déblais.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ABEILLE IARD & SANTE demande à la juridiction des référés de :
— in limine litis, juger que le tribunal judiciaire de Mulhouse est incompétent pour statuer sur la demande de la société RATIONAL WITTENHEIM au profit du tribunal de commerce de Mulhouse,
— à titre principal, juger que le juge des référés est incompétent pour interpréter les conditions spéciales de la police Tous Risques Chantier,
— subsidiairement, juger que la demande de provision formée par société RATIONAL WITTENHEIM se heurte à des contestations sérieuses,
— en tout état de cause, condamner la société RATIONAL WITTENHEIM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient pour l’essentiel :
— que les parties à l’instance sont toutes deux des sociétés commerciales, si bien qu’il appartient au juge des référés civils de se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
— que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’une police d’assurance,
— que l’absence de réponse explicite de l’assureur ne saurait valoir reconnaissance tacite de sa garantie,
— l’expert désigné n’a pas encore déposé son rapport et donné son avis sur les causes et origines du sinistre, pas plus que sur les imputabilités et le coût des travaux de reprise,
— qu’il n’est pas démontré que la provision sollicitée par la société RATIONAL WITTENHEIM est de nature à réparer l’ouvrage à l’identique,
— que les travaux qui n’entrent pas dans l’objet de la police, à savoir une réparation à l’identique, doivent nécessairement rester à la charge des entreprises dans le cadre de leurs marchés de travaux initiaux, notamment au titre de leur obligation de résultat,
— qu’en l’espèce, le sapiteur désigné dans le cadre des opérations d’expertise a pu relever que l’épaisseur du dallage à l’origine devait être de 15 centimètres, alors qu’une épaisseur de 19,5 centimètres a été appliquée dans le cadre des travaux de reprise, générant des coûts supplémentaires non justifiés en l’état,
— que les travaux de reprise n’entrent pas dans le champ des garanties contractuelles,
— que la somme réclamée par la société RATIONAL WITTENHEIM n’est étayée que par des devis, et il n’est pas établi que les prestations ont été engagées, réalisées et payées,
— que la police d’assurance Tous Risques Chantier contient plusieurs clauses d’exclusion qui pourraient être opposables,
— que l’assureur Tous Risques Chantier n’a pas vocation à intervenir lorsque l’indemnité versée a pour effet de mettre l’ouvrage en conformité avec les spécifications techniques du marché ou du cahier des charges,
— qu’en l’occurrence, il a été mis en évidence par le sapiteur que la consistance du béton livré et mis en oeuvre n’était pas conforme aux stipulations contractuelles pour lesquelles les entreprises se sont engagées,
— que par ailleurs, l’article 5.1.3 des conventions spéciales exclut des garanties souscrites les pertes et dommages causés intentionnellement par les réprésentants légaux de l’assuré ou avec leur complicité,
— qu’il s’évince des conclusions du sapiteur que plusieurs entreprises avaient connaissance des rajouts excessifs d’eau dans le béton du dallage, lequel est à l’origine du sinistre,
— que sont égalements exclus de la garantie, selon les termes de l’article 5.1.11, les dommages à l’ouvrage dont sont responsables les constructeurs au titre de l’article 1792 du code civil,
— qu’il est permis de s’interroger sur la nature décennale des désordres affectant le dallage,
— qu’elle est parfaitement fondée à opposer à la société RATIONAL WITTENHEIM ses clauses d’exclusion de garantie,
— que les franchises contractuelles sont également opposables en cas de condamnation, et notamment une franchise de 10 % du montant des dommages limité à un capital épuisable de 250 000 euros au titre des frais de déblais, étant précisé que les frais de déblais et de démolition constituent un même et unique poste.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés civils soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE :
Il n’est pas contestable en l’espèce, au regard de la nature juridique de la société ABEILLE IARD & SANTE et de la société RATIONAL WITTENHEIM, qu’un litige les opposant relève de la matière commerciale.
Cependant, le seul fait que dans le corps de l’assignation signifiée par la société RATIONAL WITTENHEIM figure le terme “matière de référés civils” est sans emport quant à la compétence d’attribution de la juridiction saisie, dans la mesure où sont appelés indifféremment à l’audience des référés, tenue par un même magistrat, les dossiers de référé de natures civile et commerciale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE et de préciser que la présente décision est prononcée par le juge des référés commerciaux.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société RATIONAL WITTENHEIM sollicite la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer une provision de 780 877,35 euros HT au titre des travaux de démolition du dallage.
En réplique, la société ABEILLE IARD & SANTE fait état de multiples contestations s’opposant à la demande provisionnelle, tenant notamment à la poursuite des opérations d’expertise et à l’application des clauses d’exclusion de garantie.
Il est constant qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne en raison de malfaçons, consistant en des fissures, des décollements et une planéité imparfaite, affectant le dallage réalisé dans le cadre des travaux d’extension du site de production de la société RATIONAL WITTENHEIM.
Dans sa note de synthèse n° 6 établie le 11 septembre 2024, l’expert judiciaire relève que l’origine des désordres est multiple mais résulte essentiellement d’un rajout d’eau en quantités excessives sur le chantier, pouvant engager la responsabilité de la société BETON MICHEL, et accessoirement un talochage prolongé et tardif pouvant engager la responsabilité de la société INTERSOL et de la société TH DALLAGE. Il évoque par ailleurs une possible responsabilité du maître d’oeuvre dans la surveillance du chantier, comme du bureau d’études de contrôle.
L’expert a préconisé la démolition du dallage et la reprise des travaux en totalité.
C’est dans ce contexte que la société RATIONAL WITTENHEIM a adressé un dire à l’expert judiciaire le 20 décembre 2024 pour l’évaluation du coût de la démolition, qu’elle a estimé à la somme de 780 877,35 euros HT et qu’elle détaille comme suit :
— le devis de la société PORTALP relatif à la dépose et la repose des portes : 72 898 euros HT,
— le devis de la société HUBER relatif aux prestations électriques, à savoir :
* Boîte de sol : 760 euros HT,
* Mise à terre : 5 160 euros HT,
* Mise en hauteur des câbles existants : 1 742 euros HT,
* Alimentation provisoire CTA production : 2 870 euros HT,
* Alimentation coffret de chantier : 1 200 euros HT,
* Vérification installation électrique : 4 860 euros HT,
* Branchement provisoire de l’éclairage : 2 149,20 euros HT,
— le devis de la société TECHNOFROID relatif au remplacement des filtres CVC : 4 504 euros HT,
— le devis de la société DEGANIS relatif à la reprise des seuils de porte : 6 900 euros HT,
— le devis de la société QUALICONSULT relatif aux prestations de contrôleur SPS et contrôleur technique : 4 500 euros HT et 6 500 euros HT,
— le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société EST CREATIV : 45 000 euros HT,
— la facture de la société TECHNIGEO relative aux prestations de géomètre : 1 000 euros HT,
— la facture de Me [U] relative au constat de commissaire de justice : 1 166,86 euros HT,
— le devis de la société PORTALP relatif aux prestations de changement des ressorts : 8 960 euros HT.
Il sera observé, en premier lieu, que l’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport définitif et qu’il est en l’état prématuré de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres constatés comme des responsabilités encourues.
D’autre part, il importe de relever que l’expert ne s’est pas prononcé sur le coût des travaux de reprise et n’a pas expressément validé l’estimation des coûts de démolition formulée par la société RATIONAL WITTENHEIM dans le cadre de son dire adressé le 20 décembre 2024.
Il résulte enfin, de la discussion entre les parties, un désaccord sur le caractère mobilisable de la garantie Tous Risques Chantier de la société ABEILLE IARD & SANTE, et notamment l’application des clauses d’exclusion de garantie et des franchises contractuelles.
Ainsi, au regard du montant considérable des travaux de reprise, et alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours et que la société ABEILLE IARD & SANTE conteste sa garantie comme le quantum de la créance dont se prévaut la société RATIONAL WITTENHEIM, il existe des contestation sérieuses nécessitant une interprétation des pièces contractuelles et une analyse approfondie des conditions de réalisation des travaux de reprise, échappant à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Dans ses conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la société RATIONAL WITTENHEIM.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société RATIONAL WITTENHEIM, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société ABEILLE IARD & SANTE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’incompétence formée par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
DEBOUTONS la société RATIONAL WITTENHEIM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société RATIONAL WITTENHEIM à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société RATIONAL WITTENHEIM aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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