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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 mai 2026, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAWM
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Mai 2026
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAWM
DEMANDEURS
Madame [H] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [I] PIECES AUTO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 511 155 624
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO avocats, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur RCP de la société [I] PIECES AUTO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 921
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 17 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 mai 2026, prorogé au 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Mai 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Corentin CRIQUET (ANGERS- C1), Me Blandine HERICHER-MAZEL – 66, Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER – 27 le
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2020, Madame [H] [L] épouse [A] et Monsieur [B] [A] (ci-après les époux [A]) ont acquis un véhicule de marque [Q] modèle 508 SW.
Le 6 septembre 2021, le garage [Localité 4] de la SARL [I] PIECES AUTO a procédé à la révision du moteur du véhicule, et notamment à la vidange du moteur.
Le 1er novembre 2021, le véhicule des époux [A] est tombé en panne sur l’autoroute à [Localité 5] (61), immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, et a été remorqué le même jour au Garage Le [Localité 6] à [Localité 7] (61).
Le 6 novembre 2021, le véhicule a été remorqué au sein du garage [Q] à [Localité 8] (61) lequel a établi un devis de réparation.
Les époux [A] ont déclaré ce sinistre à leur assureur protection juridique, les MUTUELLES DU MANS GIE, lequel a fait diligenter une expertise amiable établie au contradictoire de la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO et de son assureur responsabilité professionnelle, la SA ALLIANZ IARD, par le cabinet Expertise & Concept [Localité 9], lequel a établi son rapport le 5 août 2022.
En l’absence d’accord sur la solution du litige, les époux [A], par actes de commissaire de justice délivrés le 31 janvier 2024 à la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO et le 5 février 2024 à la SA ALLIANZ IARD, les ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de réparation de leurs préjudices subis consécutivement à la panne de leur véhicule.
Par “conclusions récapitulatives n°2" signifiées le 11 juin 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Madame [H] [L] épouse [A] et Monsieur [B] [A] demandent :
A TITRE PRINCIPAL
— de déclarer responsable la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO du préjudice subi par eux-mêmes du fait de la panne de leur véhicule survenue le 1er novembre 2021,
— de condamner la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO à leur verser la somme totale de 28.976,96 € se décomposant ainsi :
* 9.854,54 € au titre des frais de réparation du véhicule de marque [Q] modèle 508 SW,
* 6.558 € au titre des frais de gardiennage,
* 150,18 € au titre des frais d’essence et de péages,
* 360 € au titre des frais d’expertise,
* 7.654,24 € au titre des frais de rachat d’un nouveau véhicule,
* 2.400 € au titre des frais de location d’un minibus en mars et août 2022,
* 2.000 € au titre du préjudice moral,
— de prévoir que la somme de 28.976,96 € produira intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de condamner la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO à leur verser la somme totale de 27.652,72 € se décomposant ainsi :
* 9.854,54 € au titre des frais de réparation du véhicule de marque [Q] modèle 508 SW,
* 6.558 € au titre des frais de gardiennage,
* 150,18 € au titre des frais d’essence et de péages,
* 360 € au titre des frais d’expertise,
* 8.730 € au titre du préjudice de jouissance,
* 2.000 € au titre du préjudice moral,
— de prévoir que la somme de 27.652,72 € produira intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner la SA ALLIANZ IARD, assureur RDP de la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO à garantir les sommes mises à la charge de son assuré et les condamner au paiement de la somme de 28.976,96 €, et subsidiairement, à la somme de 27.652,72 € au bénéfice des demandeurs,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— de désigner tout expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’examiner la cause de la panne du véhicule de marque [Q] du 1er novembre 2021, à partir de l’analyse du moteur s’il a été conservé ou à partir des documents composant l’expertise amiable, de dégager les responsabilité dans l’origine de cette panne, de chiffrer le montant des réparations et d’indiquer quel avis sur les préjudices qui en sont découlés pour les époux [A], tout matériel qu’immatériel ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner solidairement la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître HERICHER MAZEL sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent que le garage [Localité 4] est entièrement responsable de la casse du moteur de leur véhicule de marque [Q] modèle 308 SW en application de l’article 1353 du Code Civil (anciennement 1147) en ce qu’il a commis une faute dans la réalisation de la vidange du dit véhicule en recourant à une huile de grade 5W30C2 qui ne respecte pas le grade 0W[Immatriculation 1] 2312 (C1 C2) préconisé par le constructeur [Q] et en raison d’une mauvaise réalisation de la vidange révélée par le mélange d’huile neuve et d’huile usagée lors de l’analyse de l’huile, qui est à l’origine de la casse du moteur.
A titre subsidiaire, face à la contestation de sa responsabilité par la société [I]-PIECES-AUTO qui remet en cause les conclusions de l’expertise amiable produite, elle fait valoir qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les causes des désordres, d’en mesurer l’ampleur et de chiffrer les réparations, arguant qu’à défaut de pouvoir réaliser cette expertise à partir du moteur, celui-ci n’ayant pas été conservé par le garage du [Localité 10], il est toujours possible de faire procéder à une expertise judiciaire sur la base des éléments recueillis dans le cadre de l’expertise amiable.
Concernant les dommages et intérêts qu’ils réclament au titre des réparations opérées sur le véhicule, ils affirment que la somme de 9.854,24 € réglée au garage [W] [J] suite à la réalisation des réparations, comprend, en sus des réparations listées par l’expert amiable dont le coût a augmenté en raison de l’augmentation du coût des pièces ou des prestations entre le 1er devis du 11 février 2022 et la réalisation des travaux en mai 2023, des prestations complémentaires liées à la non utilisation du véhicule durant des mois, cette durée correspondant au temps de réalisation de l’expertise amiable.
Concernant les frais de gardiennage, ils exposent que leur véhicule est resté immobilisé au sein du garage de [Localité 8] (61) du 18 novembre 2021 au 5 juin 2023 qui leur a facturé des frais de gardiennage à hauteur de 6.558 €TTC, que cette durée d’immobilisation ne leur est pas imputable puisqu’elle s’explique par l’absence de versement de toute provision par l’assureur de la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO qui avait pourtant donné son accord pour l’indemnisation du préjudice, et qu’en l’absence de tout versement jusqu’à ce jour, ils ont réglé les réparations au moyen d’un nouveau crédit et se sont endettés. Ils soutiennent qu’il y a lieu de condamner solidairement la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO et son assureur SA ALLIANZ IARD à leur régler cette somme, expliquant que la réparation de cette somme entre ses contradicteurs, notamment une prise en charge du sinistre par l’assureur à compter de la déclaration de sinistre réalisée en mars 2022 par son assuré, ne les concerne pas.
Concernant les frais d’essence et de péage, ils excipent avoir dû les exposer à hauteur de 150,18 €, soit 25,03 € par trajet simple, afin de se rendre aux diverses réunions d’expertise amiable auxquelles ils étaient convoqués à chaque fois, qui ne sont que la conséquence des fautes commises par le garage EUR AUTO [Localité 1].
Concernant les frais d’expertise, ils avancent que si le garagiste n’avait pas commis de faute dans la réalisation de la vidange de leur véhicule, ils n’auraient pas eu besoin de recourir à une expertise et n’auraient donc pas exposé la somme de 360 € pour le règlement des frais d’expertise.
Concernant les frais d’achat d’un nouveau véhicule à hauteur de 7.654,24 €, ils affirment avoir été contraints compte tenu de la durée des opérations d’expertise de leur véhicule tombé en panne, de l’absence d’un versement d’une somme pour la prise en charge des réparations, de leurs lieux de travail situés respectivement à [Localité 11] à 20km du domicile pour l’époux et à [Localité 12] situé à 7 km du domicile pour l’épouse, et du fait qu’ils sont parents de deux enfants, de prendre des dispositions afin de réaliser les transports nécessaires à leur quotidien en recourant à une location avec option d’achat (LOA) pour disposer d’un nouveau véhicule en remplacement du véhicule en panne. Ils soutiennent que la LOA était moins onéreuse que la location de longue durée.
Concernant les frais de location d’un minibus en mars et août 2022, ils exposent qu’habituellement, à [Localité 13], ils se rendent avec leur véhicule équipé d’une remorque transportant des affaires de montagne chez la mère de Mme [A] à [Localité 14], et que durant l’été, ils tractent une caravane pour se rendre en vacances, et que le seul véhicule proposé à la location avec attelage est ce type de véhicule et que ces trajets ne pouvaient être effectués avec le véhicule électrique NISSAN LIFT acquis avec LOA, ce type de véhicule ne disposant pas de l’autonomie suffisante pour réaliser de tels trajets, à savoir à [Localité 14] à [Localité 13] 2022 et à [Localité 15] (66) en août 2022.
Subsidiairement, concernant le préjudice de jouissance à défaut d’indemnisation des frais de remplacement du véhicule et des frais de location d’un minibus, ils font valoir qu’habituellement l’immobilisation de leur préjudice pendant plusieurs mois est indemnisée à hauteur de 15 € / jour et qu’il n’y a pas lieu de réduire ce préjudice à la période écoulée entre la panne et le 1er jour de location de la NISSAN LIFT, ce véhicule ne pouvant transporter 5 personnes, ne disposant d’aucune attache de remorque nécessaire au tractage d’une remorque ou d’une caravane pour leurs vacances et ne disposant pas de l’autonomie nécessaire pour réaliser de grands trajets.
Concernant le préjudice moral réclamé, ils font valoir que suite à la panne brutale et dangereuse de leur véhicule sur l’autoroute, ils ont vécu de longs mois d’incertitude en raison de la réalisation de plusieurs réunions d’expertise, d’une proposition d’indemnisation minimale refusée car ne correspondant pas à la réalité de leurs préjudices, subissant des tracas administratifs, et des tracas liés aux déplacements aux réunions d’expertise, ainsi qu’au coût du crédit pour avancer les frais de réparation, mais également liés à leurs conditions de vie, à savoir la privation pour la famille de sorties à l’occasion des ponts et week-ends car elle s’est retrouvée avec deux petites voitures, raison pour laquelle la NISSAN LIFT n’est plus en leur possession depuis qu’ils ont réussi à réparer le véhicule de marque [Q].
Concernant l’anatocisme, il sollicite son prononcé à compter du 5 août 2022, à savoir la date du rapport d’expertise amiable.
Concernant les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, ils font valoir qu’il serait inéquitable de laisser les dits frais à leur charge.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, la SARL Unipersonnelle [I] PIECES AUTO (ci-après la société [I]) sollicite :
A TITRE PRINCIPAL
— de débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de fixer à 7.155 € TTC le montant de la réparation de la voiture de marque [Q] modèle 508 SW,
— de fixer le montant des frais de gardiennage à 1.512 € TTC,
— de fixer à 2.940,82 € le montant des frais de location restant à la charge des époux [A] pour le véhicule de manque NISSAN LEAF,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— de fixer 4.881,64 € le montant des frais de location restant à la charge des époux [A] pour le véhicule de manque NISSAN LEAF,
— de débouter les époux [A] du surplus de leurs demandes,
— de condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société [I] PIECES AUTO de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge par la présente décision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner les époux [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les demandes des époux [A] ne peuvent prospérer au regard de l’insuffisance de l’expertise amiable sur laquelle ils s’appuient qui est impropre à rapporter la preuve de sa responsabilité, excipant de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des partie, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, ou les parties dûment convoquées. Elle souligne que l’expertise amiable n’est pas corroborée par d’autres éléments versés aux débats dans la mesure où les époux [A] ne produisent que ce rapport d’expertise au soutien de leurs dires. Elle affirme n’avoir jamais reconnu sa responsabilité en signant le bon de réparation, s’agissant d’un ordre de réparation accepté dans le cadre des opérations d’expertise amiable à la demande de l’expert de l’assureur des époux [A]. Elle ajoute que le rapport d’expertise est parfaitement taisant sur l’effet causal du recours à l’huile de grade 5W30 utilisée par la société [I], dans la survenance de la casse du moteur subie par les époux [A], se limitant à relever la non conformité de l’huile aux préconisations du constructeur. Elle expose que les deux huiles dont il est question, à savoir 0W30 et 5W30 sont toutes deux des huiles de faible viscosité qui offrent toutes deux en tant qu’huiles synthétiques des performances et une meilleure protection du moteur contre l’usure et la corrosion que les huiles conventionnelles. Elle précise que même si l’huile moteur 5W30 est légèrement plus épaisse à basse température que l’huile 0W30 qui reste néanmoins fluide pour un démarrage facile du moteur dans des conditions de froid non extrêmes et que l’indice 30, qui correspond à la viscosité de l’huile à haute température et est essentiel pour assurer la lubrification adéquate du moteur et assurer sa protection contre l’usure et la corrosion, est le même pour chacune des huiles moteur dont il est question. Elle affirme que la préconisation de recours une huile 0W30 s’explique par des raisons économiques de consommation de carburant, plus particulièrement pour l’utilisation du véhicule dans des pays au climat plus chaud, et non par des raisons techniques de dégradation qui auraient été causées par l’utilisation d’une huile 5W30, laquelle n’est pas interdite par le constructeur et n’est pas incompatible avec le véhicule 508 dont les époux [A] sont propriétaires. Elle avance que le constructeur lui-même a fait évoluer sa norme en préconisant désormais le recours à l’huile 5W30 pour les moteurs 2.0 Blue HDI suite aux problèmes qu’il rencontre avec les modèles qu’il commercialise.
Elle ajoute que, à supposer inadaptée la viscosité de l’huile fournie, cette inadéquation aurait eu pour incidence de réduire à long terme l’espérance de vie du moteur mal protégé contre l’usure, l’érosion, ou l’encrassement, mais que cette situation est insuffisante à provoquer la casse du moteur après une distance de 2.364 km, à savoir la distance parcourue par le véhicule entre la vidange et son immobilisation le 6 novembre 2021.
Elle soutient que la qualité de l’huile fournie 5W30 de marque GUTTMAN dont elle fournit la fiche technique n’est pas à l’origine du sinistre, contestant les conclusions de l’expert sur la quantité de phosphore et de zinc inférieure à la normale retrouvée dans l’huile analysée, soulignant qu’il ne fait pas état des sources sur lesquelles il se fonde pour fixer la norme à 500 mg/kg, que ces additifs anti-usure, antioxydant, inhibiteur de corrosion et réducteur de dépôt dans les chambres de combustion, n’accroissent pas nécessairement les performances de l’huile, soutenant que la teneur réduite en additifs permet à l’huile utilisée de remplir son office en raison de sa viscosité et de l’huile de base qui la constitue. Elle affirme que l’huile qu’elle utilise garantit une protection dans les phases les plus critiques.
Elle soutient que la dilution trop élevée du carburant générée par les gestions de l’injection et des gaz usés (vanne EGR et FAP) sont à prendre en considération en ce que la dilution trop élevée de carburant brut non brûlé dans l’huile moteur a pour conséquence de contaminer l’huile moteur, d’abaisser sa viscosité et d’endommager les composants. Elle précise que cette dilution excessive peut trouver son origine dans un défaut des injecteurs, dans une usure du segments des pistons ou d’une conduite au ralenti lors de courts trajets ; qu’elle peut entraîner une consommation élevée de l’huile moteur.
Elle critique le fait que l’huile moteur avait été vidangée par le dépositaire du véhicule lorsque l’expertise amiable a été diligentée, que la méthode utilisée par l’expert amiable pour recueillir des échantillons d’huile aux fins d’analyse, à savoir au niveau du filtre à huile et du carter, lui reprochant de ne pas s’être conformé aux règles de l’art.
Elle souligne que 370 km avant la panne, le journal des défauts du véhicule met en évidence un “défaut niveau d’huile signal hors plage” code B1818 qui a pour origine selon le constructeur une quantité d’huile trop importante dans le carter moteur ou une imprécision de la jauge à huile manuelle et qu’une quantité d’huile trop importante dans le carter moteur 1994 kilomètres après la réalisation de la vidange du moteur par ses soins, laisse supposer un rajout d’huile opéré dans des circonstances ignorées, alors que ce rajout d’huile est d’autant plus probable que la dilution excessive du carburant dans l’huile moteur constatée par le laboratoire d’analyse, a pour conséquence une surconsommation de l’huile, nécessitant une remise à niveau qui en l’espèce n’aurait pas été faite par un professionnel en raison d’un rajout trop important, ce qui expliquerait par ailleurs la présence d’une huile neuve et d’une huile usagée.
Elle répond que les avis google laissés par des clients mécontents, dont la réalité et la véracité ne peuvent être vérifiées, ne satisfont pas aux exigences de l’article 202 du Code de Procédure Civile et sont étrangers aux faits de la cause.
En réponse à la demande subsidiaire de réalisation d’une expertise judiciaire, elle répond que le tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur une telle demande, formulée trois ans après la survenance de la panne au regard de l’article 789 5° du code de procédure civile qui prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d’instruction. A défaut, elle soutient qu’ordonner une telle expertise reviendrait à violer l’article 146 du Code Civil en suppléant la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve ; qu’une telle expertise est devenu inutile en l’absence de conservation du moteur qui empêchera l’expert judiciaire de procéder à quelconque constat ou examen du dit moteur pour déterminer les responsabilités encourues.
Concernant les préjudices au titre des réparations du véhicule, elle répond qu’elle n’est pas comptable du retard pris par les époux [A] dans la réparation du véhicule et que l’indemnisation ne peut être supérieure à la première estimation faite par le Garage [J] le 11 février 2022 à hauteur de 7.155,78 €.
Concernant les frais de gardiennage réclamés à hauteur de 6.558 €, elle soutient que les époux [A] ne justifient nullement de leur paiement effectif ; que ces frais ne se justifiaient plus à compter du 6 août 2022, date à laquelle les demandeurs avaient tout loisir de faire réparer leur véhicule, le cabinet d’expertise ayant établi son rapport le 5 août 2022 et qu’en conséquence, les époux [A] ont laissé leur véhicule en dépôt jusqu’au 5 juin 2023 sans aucune raison ; qu’il y a lieu de faire débuter ces frais au 1er mars 2022 conformément à ce que le garage du [Localité 10] avait accepté.
Concernant les frais d’essence et de péage, elle s’y oppose en arguant qu’il n’est justifié que de deux réunions d’expertise contradictoires, que dans la mesure où ils étaient représentés lors de ces expertises, leur présence n’y était pas nécessaire.
Concernant les frais d’achat d’un nouveau véhicule, elle affirme que la LOA du véhicule NISSAN LEAF, à savoir un véhicule plus restreint en nombre de places que le véhicule [Q] 508, sur la base d’une offre faite à Mme [A] le 29 novembre 2021, soit 28 jours après la panne et alors qu’aucune opération d’expertise n’avait encore débutée, n’avait pas vocation à remplacer ce véhicule. Elle soutient qu’étant totalement ignorante des conditions d’utilisation du véhicule et des contingences organisationnelles des époux pour se rendre à leur travail ou en vacances, elle ne peut être tenue de ces dommages et intérêts car en application de l’article 1231-3 du Code Civil en matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’exécution est due à une faute lourde ou dolosive, et ces considérations ne sont pas rentrées dans le champ contractuel. Elle ajoute que mettre à sa charge l’intégralité des frais exposés au titre de la LOA et les frais de réparation du véhicule [Q] 508 reviendrait à leur procurer un enrichissement sans cause, ajoutant que le véhicule choisi dans le cadre de la LOA est d’une valeur supérieure à la valeur vénale du véhicule [Q] 508 lors du sinistre. A titre subsidiaire sur ce préjudice, elle fait valoir qu’en présence d’un rachat par anticipation le 31 mars 2023 par les demandeurs du véhicule NISSAN LEAF à la DIAC, celle-ci n’a pas facturé les 24 mensualités initialement prévues, et qu’il convient de retrancher les mensualités non réglées des demandes formulées par les époux [A].
Concernant les frais de location d’un minibus pour partir en vacances familiales d’hiver et d’été, elle soutient que ces frais ne sont pas en lien avec le préjudice subi car les époux [A] pouvaient utiliser le véhicule NISSAN LEAF dont ils disposaient pour partir en vacances, qu’elle ne peut être tenue pour responsable du choix des époux de se munir d’un véhicule ayant des capacités insuffisantes pour transporter l’ensemble de la famille et tracter une caravane. Elle soutient que le nombre d’enfants des demandeurs, leurs réservations de camping, leur nécessité de tracter une caravane n’ont jamais fait partie du champ contractuel, de sorte qu’elle ne peut être tenue à réparation de ce préjudice en application de l’article 1231-1 du Code Civil.
Concernant le préjudice de jouissance réclamé à titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’a duré que 44 jours à compter de la panne, les époux ayant eu à disposition un nouveau véhicule en LOA dès le 14 décembre 2021, soulignant qu’ils ont vraisemblablement disposé d’un véhicule de courtoisie durant cette période de 44 jours.
Concernant le préjudice moral, elle s’y oppose au motif qu’il ne justifie pas du quantum de cette demande.
Concernant les intérêts légaux et leur capitalisation, elle répond qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, ces intérêts courront à compter du présent jugement et que rien ne justifie leur capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie réclamée à SA ALLIANZ IARD, elle fait valoir être assurée auprès de cette compagnie au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour l’intégralité des sommes qui pourraient être mises en sa charge.
Sur les frais irrépétibles, elle fait valoir qu’il serait inéquitable qu’elle en supporte la charge.
*****
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA ALLIANZ IARD a demandé :
A TITRE PRINCIPAL
— de statuer ce que de droit sur la responsabilité de la SARL [I] PIECES AUTO,
— de fixer à 8.369,35 € le montant de la réparation de la voiture de marque [Q] modèle 508 SW,
— de fixer le montant des frais de gardiennage à 1.512 €,
— de débouter les époux [A] du surplus de leur demande,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de se déclarer incompétent sur la demande d’expertise,
— de statuer ce que de droit sur les dépens par application des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
Elle ne se prononce pas sur la responsabilité de son assuré et soutient, concernant l’expertise sollicitée à titre subsidiaire, que s’agissant d’une demande devant être formulée devant le juge de la mise en état, elle devra être rejetée.
A défaut, concernant les indemnisations sollicitées, elle s’oppose à la somme de 1.237,66 € sollicitée par les époux [A] au titre du surplus facturé, qui n’apparaît pas dans l’expertise amiable et n’a pas été contradictoirement débattue, affirme que les autres augmentations de prix ne sont pas davantage justifiées et qu’il y a lieu de retenir le moins-disant.
Concernant les frais de gardiennage, elle soutient que ces frais auraient pu être circonscrits à la période du 1er mars au 5 août 2022 et propose de l’indemniser à hauteur de 10 € HT + TVA à 20% pendant 126 jours, soulignant que les époux [A] ne prouvent pas avoir eu recours à un crédit pour procéder aux réparations.
Concernant les frais d’essence et de péage, elle répond que la présence des époux [A] aux réunions d’expertise relève de leur seul choix dans la mesure où ils y étaient représentés par un expert technique dont la seule présence était nécessaire et indispensable.
Concernant les frais d’expertise amiable à hauteur de 360 €, elle exprime son accord.
Concernant les frais de remplacement du véhicule, pour les mêmes motifs que son assurée, elle soutient que ce véhicule était déjà en commande avant la panne et n’a pas été commandée pour remplacer le véhicule endommagé s’agissant d’un véhicule plus petit, soulignant la contradiction des époux [A] qui, s’ils se sont endettés pour réparer le véhicule, n’avaient pas besoin de procéder à son remplacement.
Concernant les frais de location d’un minibus, elle soutient qu’en présence d’un véhicule alternatif en possession des époux [A] pour se déplacer en mars 2022 et août 2022, la dépense de location n’avait pas vocation à être exposée sauf pour les époux [A] à choisir un véhicule de remplacement inadapté, affirmant qu’ils en sont les uniques responsables.
Concernant la demande de perte de jouissance formulée à titre subsidiaire, elle répond que les époux [A] ne démontrent pas qu’ils n’avaient aucun autre véhicule à disposition à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 29 novembre 2021, et il est établi qu’à compter du 29 novembre 2021, ils disposaient d’un véhicule.
Concernant le préjudice moral, elle le conteste en présence d’une offre d’indemnité formulée, affirmant que les autres préjudices liés au tracas et l’inquiétude le jour de la panne sont purement matériels.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation, elle s’y oppose en indiquant que seule l’assignation fait partir la demande en paiement et que les intérêts ne seront dûs qu’à compter du jugement.
*****
Par décision du 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 12 mars 2026 pour conclusions éventuelles de Me [M] avant le 20 février 2026 et réponse de tout avocat avant le 12 mars 2026 et a renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 17 mars 2026.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 28 Mai 2026.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour ordonner une expertise judiciaire :
L’article 143 du Code de Procédure Civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 144 du même code poursuit : “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
L’article 146 du même dispose : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
D’autre part, l’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Si en application de l’article 789 1° et 6° du Code de Procédure Civile, le juge du fond, y compris après l’ordonnance de clôture, n’a aucun pouvoir pour connaître des exceptions de procédures et incidents et des fins de non recevoir en raison du pouvoir exclusif conféré au juge de la mise en état par cet article, il n’en va pas de même pour les mesures d’instruction.
En effet, concernant les exceptions de procédure pouvant être soulevées durant la phase de mise en état, et les fins de non recevoir qui doivent être soulevées in limine litis, le juge du fond, après l’ordonnance de clôture, ne dispose d’aucun pouvoir pour en connaître. Le même raisonnement ne peut s’appliquer aux mesures d’instruction, dont les mesures d’expertise, puisqu’en application des articles 144 et 146 du code de procédure civile, elles peuvent être ordonnées d’office et en tout état de cause, de sorte que le juge du fond, après clôture de la mise en état, dispose de tout pouvoir, soit d’office, soit à la demande d’une partie, pour ordonner une telle mesure s’il l’estime nécessaire et bien fondée. Cette situation est d’ailleurs explicitement prévue à l’article 807 du code de procédure civile puisqu’il dispose que les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
En conséquence, la présente juridiction sera déclarée avoir tout pouvoir pour connaître d’une demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire.
Sur la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction :
En l’espèce, pour rechercher la responsabilité de la SARL [I] PIECES AUTO dans la survenance de la panne moteur de leur véhicule [Q] 508 SW, les époux [A] produisent un rapport d’expertise amiable qui peut valoir à titre de preuve puisque les parties ont été mises en mesure de le discuter dans le cadre des présents débats, à savoir le rapport d’expertise établi le 5 août 2022.
Les conclusions de cette expertise sont explicites sur les causes des dommages moteur et indiquent que “la responsabilité du garage EUR-AUTO en tant que dernier intervenant est engagée”, mais sont fortement contestées la société [I] PIECES AUTO. Celle-ci, conformément à la jurisprudence constante en la matière, soutient que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Dès lors, dans la mesure où les demandeurs ne fournissent aucun autre élément de preuve que ce rapport d’expertise amiable sur lequel la présente juridiction ne peut se fonder exclusivement pour statuer sur la responsabilité du garage EUR-AUTO dans la survenance du dommage des époux [A], il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction.
Néanmoins, dans la mesure où les demandeurs admettent eux-mêmes que la réalisation d’une expertise judiciaire du moteur litigieux est impossible en raison de la disparition de celui-ci, et où ils ont fait procédé aux réparations du véhicule, sera ordonnée la seule mesure d’instruction qui apparaît encore possible, à savoir une mesure de consultation prévue aux articles 256 et suivants afin de répondre aux questions purement techniques soulevées par la SARL [I] PIECES AUTO dans ses conclusions concernant le rôle causal sur la panne moteur de l’huile utilisée par le garage EUR-AUTO lors de la vidange.
Dans l’attente du dépôt de consultation, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes au fond, y compris sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE avoir tout pouvoir pour statuer sur la demande subsidiaire visant à ordonner une mesure d’instruction, notamment une expertise, en application des articles 143 et suivants Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise du moteur du véhicule [Q] 508 SW des époux [A] faute de conservation du moteur litigieux, ni du véhicule lui-même au retard des réparations opérées depuis la panne moteur du 1er novembre 2021 ;
ORDONNE une consultation confiée à Monsieur [Z] [X],expert près la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Courriel 1]
LUI DONNE mission, après consultation de la facture d’achat du véhicule, de la facture de la vidange du 6 septembre 2021 et des éléments de l’expertise amiable établie le 5 août 2022 par le cabinet Expertise & Concept [Localité 9] (pièces n°1, 2, 3, 4 et 5 des demandeurs) et des pièces techniques automobiles versées aux débats par la société [I] PIECES AUTO (pièces n°1 à 10 de la société [I]), de :
— indiquer si la non conformité du grade de l’huile utilisée par le garage EUR-AUTO lors de la vidange du 6 septembre 2021, à savoir l’huile 5W30C2, aux préconisations du constructeur [Q] qui indiquent une huile 0W[Immatriculation 1] 2312 (C1C2) peut être à l’origine de la panne moteur intervenue le 1er novembre 2021?
— en cas de réponse négative, expliciter les motifs de cet avis,
— en cas de réponse positive, expliciter les motifs de cet avis,
— indiquer si une non conformité de l’huile peut entraîner une casse moteur à l’issue d’une distance parcourue de 2.364 km ?
— en cas de réponse négative, expliciter les motifs de cet avis,
— en cas de réponse positive, expliciter les motifs de cet avis,
— indiquer si la méthode utilisée par l’expert amiable pour recueillir les échantillons d’huile aux fins d’analyse est fiable ?
— en cas de réponse négative, expliciter les motifs de cet avis, et indiquer si les résultats d’analyse des échantillons recueillis selon cette méthode peuvent néanmoins être exploités ?
— en cas de réponse positive, expliciter les motifs de cet avis,
— indiquer si les taux de phosphore et de zinc retrouvés dans la composition des deux échantillons d’huile moteur prélevés à l’occasion de l’expertise amiable au niveau du filtre à huile, à savoir 132 mg/kg et 197 mg/kg, se situent dans la norme
— en cas de réponse négative, expliciter les motifs de cet avis,
— en cas de réponse positive, expliciter les motifs de cet avis,
— indiquer quelle(s) anomalie(s) peu(ven)t être à l’origine du code B1818 apparaissant selon les défenderesses 370 km avant la panne moteur du véhicule dans le journal des défauts du véhicule ?
— indiquer à quel(s) problème(s) correpond(ent) les défauts dans le journal des défauts du véhicule à “ 72857 km alerte pression d’huile trop d’huile trop faible” et à “72487 km défaut niveau d’huile signal hors plage”
— expliquer en quoi le mélange d’huile neuve et d’huile usagée est le signe d’une vidange mal réalisée, et en quoi ce mélange peut être à l’origine d’une panne moteur ?
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la présente juridiction sur les désordres à l’origine de la panne moteur survenue le 1er novembre 2021,
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAWM
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que :
— le technicien devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, et devra commencer sa consultation dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus du technicien, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
— le technicien devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que le technicien ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— le technicien devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— le technicien devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais de la consultation seront avancés par le(s) demandeur(s) à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) à valoir sur la rémunération du technicien auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du technicien sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de le technicien s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt de consultation, sur toutes les demandes au fond, y compris sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière La Présidente
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