Tribunal Judiciaire de Carpentras, Referes, 15 octobre 2025, n° 25/00187
TJ Carpentras 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Utilité de la mesure d'expertise

    La cour a estimé que les éléments fournis démontraient l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, permettant ainsi de conserver la preuve des faits avant tout procès.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que le droit à indemnisation de la requérante n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a considéré que la demande de la requérante était justifiée et a ordonné le versement d'une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Madame [T] [V], victime d'un accident de la circulation, a assigné en référé Monsieur [X] [P], son assureur PACIFICA, et la CPAM du Puy de Dôme. Elle sollicite une expertise médicale, une provision de 10 000 euros et une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La juridiction a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Madame [V]. Elle a également accordé une provision de 10 000 euros à la victime, considérant que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, Monsieur [P] et la compagnie PACIFICA ont été condamnés in solidum à verser la provision et 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La compagnie PACIFICA supportera les dépens, et l'ordonnance sera opposable à la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Carpentras, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00187
Numéro(s) : 25/00187
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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