Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00187
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quinze octobre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [X] [P]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Société PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Sandra BOUIX
Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2023, Madame [T] [V] était victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [X] [P] assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA.
Madame [V] subissait des hématomes des parties molles en périphérie de l’aile iliaque droite, un traumatisme du rachis cervical et lombaire, une fracture et une dermabrasion de la main droite.
Il lui était prescrit une Incapacité Totale de Travail (ITT) initiale de 14 jours.
Par exploits des 30 juillet, 11 et 14 août 2025, Madame [V] a assigné en référé, Monsieur [P], la compagnie d’assurance PACIFICA et la CPAM du Puy de Dôme aux fins d’obtenir une mesure d’expertise, l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La compagnie d’assurance PACIFICA formule des protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise. Elle propose néanmoins le versement d’une provision de 10 000 euros, tout en concluant au débouté de la demande de la requérante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable aux organismes sociaux.
Monsieur [P] formule également des protestations et réserves.
La CPAM ne comparaît pas.
La présente ordonnance est réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les pièces médicales versées au dossier ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [I] suffisent à démontrer l’utilité de la mesure sollicitée dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise seront supportés, au moins provisoirement, par Madame [V], seule bénéficiaire de la mesure.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’occurrence, le droit à indemnisation de Madame [V] au visa des articles 1 à 4 de la Loi du 5 juillet 1985 et la mobilisation de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué ne sont pas contestés.
Madame [V] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur le préjudice subi.
Au soutien de sa demande, la requérante fournit de nombreuses pièces médicales attestant de ses pathologies, arrêts de travail (du 31/12/2022 au 30/08/2024), rééducation des membres inférieurs…
L’expertise amiable fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, sur une période de 1 mois, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de 1 mois et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de plus d’un an ; son état est évolutif.
La demande de provision sur laquelle s’accorde l’assureur est tout à fait justifiée, il y sera fait droit à hauteur de la somme réclamée.
Par conséquent, Monsieur [P] et son assureur PACIFICA seront condamnés in solidum à verser à Madame [V] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident de la circulation.
Sur les demandes accessoires :
La compagnie d’assurance PACIFICA supportera les entiers dépens.
Monsieur [P] et la compagnie d’assurance PACIFICA seront condamnés in solidum à verser à Madame [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert [K] [N] [Adresse 1] avec pour mission de :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : 1. La réalité des lésions initiales
2. La réalité de l’état séquellaire
3. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou physiques en chiffrant le taux ;
Dire si ces douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé future Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) et évaluer le pourcentage de restriction à l’activité professionnelle actuelle ou future ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou loisir.
Préjudices permanents exceptionnels Indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Madame [V] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 novembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons que, avant le délai de CINQ MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité conformément à l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons in solidum la SA PACIFICA et Monsieur [X] [P] à verser à Madame [T] [V] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
Disons que la présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM du puy de Dôme ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Droit de passage ·
- Propriété
- Pauvre ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Délibération ·
- Risque ·
- Élus ·
- Enquête ·
- Alerte ·
- Fondation
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Exécution provisoire ·
- Rhin ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Loyers, charges ·
- Mainlevée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Professeur ·
- Avis ·
- Incapacité ·
- Aquitaine ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bretagne ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Malfaçon
- Congé pour vendre ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Bail meublé ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.