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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 5 mai 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00071 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUE7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 5 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
ASSOCIATION CULTUREL KARAISAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Culturel Karaisar a souscrit le 14 janvier 2024 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la Sa Electricité de France, pour un point de livraison situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 28 janvier 2026, la Sa Electricité de France a attrait l’association Culturel Karaisar devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une provision de 12 343,75 euros,
— de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la Sa Electricité de France fait valoir, pour l’essentiel, que l’association Culturel Karaisar ne s’est pas acquittée du paiement de plusieurs factures, et ce malgré la mise en demeure du 5 août 2024.
Bien que régulièrement citée, l’association Culturel Karaisar ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 mars 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Sa Electricité de France verse à l’appui de sa demande dix-neuf factures échelonnées du 8 mars 2021 au 15 février 2024, pour la somme totale de 12 943,75 euros.
Elle verse également aux débats un décompte dont il s’évince que l’association Culturel Karaisar a effectué un unique règlement de 600 euros le 11 février 2022.
Enfin, la Sa Electricité de France justifie avoir mis en demeure l’association Culturel Karaisar de régler le solde restant dû par courrier recommandé du 5 août 2024, dont cette dernière a accusé réception le 8 août 2024.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à l’association Culturel Karaisar n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la Sa Electricité de France, à titre de provision, la somme de 12 343,75 euros (12 943,75 – 600).
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association Culturel Karaisar, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Electricité de France, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS l’association Culturel Karaisar à payer à la Sa Electricité de France, à titre de provision, la somme de 12 343,75 € (douze mille trois cent quarante-trois euros et soixante-quinze centimes) ;
CONDAMNONS l’association Culturel Karaisar à payer à la Sa Electricité de France la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association Culturel Karaisar aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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