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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 23/02292 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWYW
Minute n° : 2025/ 329
AFFAIRE :
[M] [I] C/ [C] [I], S.A.R.L. VIA ASSURANCES, [K] [B], Société [U] [O] Global Asser Management Gmbh
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Amandine ANCELIN
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 avril 2025 mis en délibéré au 19 juin 2025 prorogé au
28 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL ALPIJURIS
Me Cécile BRUN
Délivrées le 28 Août 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [C] [I],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocats au barreau de TOULON,
S.A.R.L. VIA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocats au barreau de TOULON,
Monsieur [K] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocats au barreau de TOULON,
Société [U] [O] Global Asser Management Gmbh,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Sébastien SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] [W] [I], née [G], est décédée le 21 septembre 2018 à [Localité 8] à l’âge de 81 ans, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son mariage avec monsieur [S] [I] :
— Monsieur [M] [L] [X] [I], né le 17 janvier 1960 à [Localité 10],
— Madame [C] [A] [R] [I], née le 13 octobre 1967 à [Localité 10].
Postérieurement à son décès, monsieur [M] [I] a découvert que madame [H] [G] avait souscrit un engagement sous forme de contrat de participation fiduciaire au bénéfice de la société [U] [O] GROUP, société de droit allemand.
Il fait état d’un contrat initial qui daterait du 25 janvier 2016, notamment en ce qu’il y est fait référence dans des avenants, documents qu’il déclare être rédigés en langue allemande ; il fait état des avenants suivants:
— avenant du 12 septembre 2017 pour un montant de 124.000 € ;
— avenant du 27 janvier 2018 pour un montant de 129.000 €.
Monsieur [I] déclare avoir, par suite, retrouvé la trace de 4 apports faits par sa défunte mère, pour un total de 415.000 euros, suivants les contrats étant référencés comme suit:
— CTI5DF00004,
— CTI9DE01527,
— CTI9DE02619,
— CTI5DE00924.
Il déclare, en outre, que le groupe THOMASL LOYD GROUP a facturé 5% de cette somme à sa défunte mère à titre de rémunération, soit un montant total déboursé de 435.750 euros.
Nourrissant des doutes sur la validité du consentement de sa mère au moment de la souscription desdits contrats, de même que sur son consentement au moment des apports successifs à ceux-ci, monsieur [I] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par assignation en date du 21 avril 2020 afin de solliciter la désignation d’un expert en écriture.
Suivant ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert madame [C] [F], notamment aux fins qu’elle examine les contrats et émette une analyse en comparaison d’écritures.
Madame [F] a déposé son rapport le 24 mai 2022.
Elle conclut notamment dans les termes suivants :
« Les points de divergence très nombreux et signifiants relevés: dans la structure des écritures en présence (pages 24 à 29) comme dans la structure des signatures en présence (pages 30 à 36) nous amènent à conclure que les signatures et les mentions manuscrites (les précédant immédiatement) portées sur:
— le bulletin de souscription daté du 25 septembre 2017 (pièce de question Q1) à l’origine du certificat CT190E01527 du 12 octobre 2017 (pour 124.000 euros)
— le bulletin de souscription daté du 29 janvier 2018 (pièce de question Q2) à l’origine du certificat CT150E00924 du 8 février 2018 (pour 12.000 euros)
— le bulletin de souscription daté du 20 janvier 2018 (pièce de question Q3) à l’origine du certificat CT190E02619 du 8 février 2018 (pour 129.000 euros)
— le bulletin de souscription daté du 9 septembre 2016 (pièce de question (Q4) à l’origine du certificat CT150F00004 de juillet 2016 (pour 150.000 euros)
mentions et signatures qui s’apparentes à des contrefaçons grossières ne nous paraissent (en l’absence d’originaux obligation d’émettre les réserves d’usage) PAS DU TOUT émaner de la main de feue Madame [H] [I].»
* * *
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, monsieur [M] [I] a fait assigner madame [C] [I], monsieur [K] [B] et la société [U] [O].
Monsieur [K] [B] a fait valoir, dans ses conclusions, qu’il était intervenu non pas à titre personnel, mais pour le compte de la société VIA ASSURANCES.
Monsieur [I] a alors fait assigner ladite société par acte du 5 janvier 2024. La procédure a été enrôlée sous le numéro 24/521.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état sous le numéro 23/2292 en date du 28 mai 2024.
Dans ses dernières écritures intitulées « conclusions récapitulatives n°2 » et signifiées électroniquement en date du 16 mars 2025, monsieur [M] [I] sollicite de voir prononcer la nullité de l’ensemble des engagements souscrits par feue madame [H] [G] épouse [I] « et notamment » les contrats référencés CTI5DF00004,CTI9DE01527, CTI9DE02619, CTI5DE00924, et ceux avec effet rétroactif à la date du 25 janvier 2016, « date du “contrat cadre”».
Il demande de voir condamner la société [U] [O] GLOBAL ASSET MANAGEMENT GmbH(ci-après « [U] [O]») à rembourser la totalité des sommes perçues en application des engagements, soit la somme de 435.750 €.
En outre, il demande la condamnation de la société VIA ASSURANCES, solidairement avec monsieur [K] [B], à rembourser la somme de 20.750 € perçue au titre de sa « rémunération indûment perçue ».
Il sollicite que les sommes faisant l’objet du jugement portent intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2016, « date du “contrat cadre”», et que soit ordonnée l’application d’intérêts sur les intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
À titre de dommages et intérêts il sollicite les condamnations suivantes :
— condamnation de la société [U] [O] à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi ;
— condamnation de la société VIA ASSURANCES solidairement avec monsieur [B] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages etintérêts en réparation du préjudice moral et économique subi.
Monsieur [I] sollicite, à l’égard de madame [C] [I], qu’il soit jugé qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 435.750 €qui sera réintégrée à la succession de feue madame [G] épouse [I] et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et économique.
En référence à une demande de voir ordonner l’ouverture des opérations de succession, monsieur [I], sollicite qu’elle soit déclarée irrecevable, et que, subsidiairement, cette demande soit rejetée.
Enfin, en tout état de cause, monsieur [M] [I] demande la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que l’exécution provisoire de la décision ne soit pas écartée.
Les demandes sont formulées au visa des articles 1128 et 1367 du Code civil, de l’article L.111-1 du Code de la consommation, des articles 1242 et 778 du Code civil, et enfin de l’article 1343-2 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] fait notamment valoir que :
Madame [C] [I] a commis un détournement successoral qui a profité à la société [U] [O], avec la participation de la société VIA ASSURANCES; par suite, en tant que sanction, madame [C] [I] ne doit pouvoir prétendre à aucune part sur la somme de 435.750 €, celle-ci étant constitutive d’un recel successoral ;
les engagements souscrits doivent être annulés rétroactivement, s’agissant de contrats n’ayant pas été souscrits par feue madame [G] épouse [I] ; en conséquence, les sociétés [U] [O] et VIA ASSURANCES doivent rembourser les sommes perçues en application de ces engagements ;
en outre, tous les défendeurs doivent être condamnés à lui verser la somme de 10.000€ (chacun) en réparation de son « préjudice moral économique » découlant des faits;
en réponse à la demande reconventionnelle en ouverture des opérations de liquidation de succession, madame [C] [I] doit être déclarée irrecevable en sa demande, celle-ci ne se rattachant pas à la demande principale par un lien suffisant ; en tout état de cause, il convient de la débouter de cette demande, qui n’a aucun intérêt en l’espèce, seule la question du recel successoral faisant obstacle à une telle liquidation;
enfin, sur la question de la remise en cause de son intérêt agir, remis en cause du fait que les contrats seraient désormais à terme, l’action a été engagée bien avant ce terme, l’annulation rétroactive en est sollicitée et il n’a pas été informé (par la société [U] [O]) que les fonds auraient été libérés.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 mars 2025, madame [C] [I] conclut au débouté de monsieur [I] en l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Elle fait notamment valoir, au visa des articles 815 du Code civil et 1860 du code de procédure civile, que :
les conclusions de l’expertise doivent être relativisées, notamment en ce que l’expertise en écriture est une approche statistique et probabiliste qui est fondée sur des échantillons de comparaison originaux ; qu’il n’existe aucune formation officielle pour les experts dans le domaine de la graphologie ou de l’expertise en écriture ; et que l’appréciation de l’expert en cette matière est très subjective ; en l’espèce, le résultat est d’autant plus faussé que l’échantillon qui devait être analysé en premier lieu par l’expert était composé uniquement de copies tandis que les documents de comparaison étaient pour la plupart transmis en originaux ; les pathologies dont souffrait feue madame [I] plusieurs années avant son décès n’ont pas été prises en compte par l’expert pour apprécier de l’évolution de son écriture : elle souffrait d’arthrose, pouvant expliquer les « tremblements » constatés sur les écritures et sa signature, et également d’ostéoporose ;
Les contrats sont valides ; elle a retrouvé « très récemment » un exemplaire original des contrats en français, et plus particulièrement de celui signé par sa défunte mère le 9 septembre 2016; elle précise le verser aux débats en pièce n°5 ; elle dénie ne l’avoir pas produit par manœuvre, mais affirme que ce document était simplement égaré ;
concernant l’adresse mèl et le numéro de téléphone indiqués sur le document, à savoir ceux de madame [C] [I], cela n’est nullement la preuve d’une usurpation, mais la défunte n’étant pas à l’aise avec les outils informatiques, elle avait préféré que cette dernière passe par son intermédiaire pour la communication des documents ;
Feue madame [I] a bien signé en personne le contrat, et le chèque a été établi en connaissance du contrat signé, celui-ci ayant été rédigé en français ;
l’existence des contrats n’était pas un secret pour monsieur [I], cette question ayant été discutée dès l’origine des opérations de liquidation de succession, le notaire de madame [I] ayant pu répondre à des questions de monsieur [I] relativement à ces contrats (pièce n°25) ;
il doit être précisé que feue madame [I] disposait de toutes ses capacités cognitives puisqu’elle avait été désignée en qualité de tutrice de son mari au mois d’avril 2018;
aucun recel successoral n’est démontré, il n’existe aucun procédé ou manœuvre de sa part et, en second lieu, il n’y a aucune rupture d’égalité du partage, chacun des enfants ayant vocation à percevoir la moitié de la quotité disponible ; s’il y avait un testament olographe qui prévoyait le legs de la quotité disponible à son profit, il n’était valable que dans l’hypothèse où madame [I] aurait survécu à son époux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans leurs dernières écritures communes adressées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 20 mars 2025, la société VIA ASSURANCES et monsieur [K] [B] sollicitent la mise hors de cause de monsieur [B] et, “à titre subsidiaire”, concluent au débouté de monsieur [I] en ses demandes, tant à l’encontre de monsieur [B], que de la société VIA ASSURANCES.
Ils sollicitent la condamnation de monsieur [I] à leur payer à chacun 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La société VIA ASSURANCES et monsieur [B] formulent leurs demandes au visa des articles 16, 31 et 122 du Code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, outre les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Il est notamment soutenu que:
les contrats litigieux ont été souscrits par l’intermédiaire de la société VIA ASSURANCES dont le gérant est monsieur [B] ; l’attestation rédigée par monsieur [B] l’a été en sa qualité de gérant car « c’est en cette qualité qu’il était présent lors de la signature des contrats » ; par suite, la société VIA ASSURANCES ayant une personnalité juridique distincte de monsieur [B], celui-ci doit être mis hors de cause, à l’instar de ce qui avait été décidé en référé ;
la société VIA ASSURANCES n’a pas été attraite aux opérations d’expertise ; et c’est par « malice » que monsieur [I] a persisté à orienter les poursuites vers monsieur [B], sans effectuer de régularisation à l’égard de la société VIA ASSURANCES ; dès lors, le rapport d’expertise en écriture doit être jugé inopposable à cette société pour défaut de respect du contradictoire à son endroit ; à cet égard, il relève que madame [C] [F] « serait titulaire d’un diplôme en graphologie ; or cette « spécialité » est différente de l’expertise en écriture car la graphologie est « l’étude et l’interprétation de l’écriture dans le but de comprendre l’individu ». » ; de fait, elle n’était pas compétente procéder à la mission qui lui avait été confiée ;
monsieur [B] est assigné en nom personnel tandis qu’il a agi, pour ce qui lui est reproché en l’espèce, en qualité de gérant de la société VIA ASSURANCES.
monsieur [I] a été informé par téléphone de l’existence des contrats dès avant le décès de sa mère ; il ne lui appartient pas d’affirmer que celle-ci n’avait aucun intérêt à signer ces contrats, qui ont été souscrits en français, ainsi que soutenu par madame [C] [I] ;
il doit être relevé que les placements, arrivés à terme, produisent intérêts au profit de monsieur [B], comme de sa soeur.
Dans ses dernières écritures, du 19 mars 2025, la société [U] [O] formule les demandes suivantes:
“REJETER la demande de nullité de Monsieur [M] [I] ;
EN CONSEQUENCE débouter Monsieur [M] [I] de sa demande de restitution
des sommes versées ;
DECLARER que la société [U] [O] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
EN CONSEQUENCE débouter Monsieur [M] [I] de sa demande de
dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [M] [I] à verser à la société [U] [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.”
Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée et sa responsabilité délictuelle est insusceptible d’être engagée. En effet, aucun préposé de la société [U] [O] n’est mis en cause en l’espèce.
La société [U] [O] n’est pas responsable des agissements du courtier lui ayant servi d’intermédiaire, monsieur [B].
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 21 janvier 2025, fixant la clôture de l’instruction de la procédure au 21 mars suivant et renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 3 avril 2025.
Monsieur [M] [I] a conclu en date du 13 mars 2025, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture pour répondre aux écritures de madame [I].
Par la suite, madame [I] d’une part, et monsieur [B] conjointement avec la société VIA ASSURANCES d’autre part, ont conclu en date du 31 mars 2025 en réponse à monsieur [I].
A l’audience de plaidoirie, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin suivant, prorogé au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
En application de ce texte, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile: “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, à l’appui de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par monsieur [I], il n’est pas justifié d’une cause grave.
Monsieur [I] fait valoir qu’il a formé cette demande aux fins de répondre aux dernières écritures de ses contradicteurs. Or, les dernières écritures aux intérêts de madame [I] et de la société VIA ASSURANCES ont été adressées par ses contradicteurs entre le 18 mars et le 20 mars 2025, sans que ne soient formulées de nouvelles demandes, tandis que le dossier, enrôlé en janvier 2023, avait pu faire l’objet d’échanges suffisants entre les parties.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire ayant été préservé, le motif allégué à l’appui de la demande ne peut s’interpréter comme une cause grave.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Seules les écritures notifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture seront donc prises en compte.
Sur la demande principale tendant à la nullité des engagements souscrits par madame [H] [I]
Monsieur [I] sollicite de voir prononcer la nullité du “contrat cadre” du 25 janvier 2016 et engagements subséquents, avec effet rétroactif au jour du contrat cadre en application des dispositions de l’article 1128 et 1367 du Code civil.
Aux termes de l’article 1128 du Code civil: “Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
L’article 1367 du Code civil prévoit que : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Pour contester l’authenticité de la signature par feue sa mère, monsieur [I] s’appuie sur l’expertise en écritures rendue par madame [F].
Sur la demande de voir écarter l’expertise
Madame [C] [I] fait grief à l’expertise de ne pas avoir été rendue sur examen de l’original du contrat.
Or, ainsi que le souligne monsieur [I], l’expert n’a pu travailler en comparaison de l’original du contrat cadre en raison de l’absence de production par la société VIA ASSURANCES et/ou par madame [C] [I], de ce document. Il ne peut être fait grief à monsieur [I] de n’avoir pas eu en sa possession ledit original, que madame [C] [I] a retrouvé après le dépôt du rapport d’expertise.
Or, il convient d’observer qu’elle n’a alors pas saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire.
Ladite expertise a été effectuée au contradictoire de monsieur [B] et a été soumise à la discussion de manière contradictoire, y incluant à la société VIA ASSURANCES dans le cadre de la présente instance.
En outre, monsieur [B] était, au moment de l’expertise, le gérant de la société VIA ASSURANCES ; si bien qu’il lui appartenait, le cas échéant, d’appeler en cause ladite société; s’en prévaloir par la suite pour le rejet de l’inopposabilité de l’expertise à cette société relève de la mauvaise foi. Il ne rapporte aucune preuve qu’une autre personne aurait eu vocation à représenter la société VIA ASSURANCES à ladite expertise ; si bien qu’en l’état de sa formulation, cet argument est purement formel ; il ne justifie pas de faire droit à la demande de voir écarter l’expertise.
Enfin, sur le surplus, l’argument développé sur le caractère infondé des expertises en écritures et sur l’incompétence de madame [F] ne constitue pas un moyen mais de pures considérations subjectives.
En l’état de leur formulation, ces objections seront écartées.
Sur le principe de l’annulation du contrat
L’annulation du “contrat cadre” est sollicitée ; celle-ci, dans le cas où elle apparaît acquise emporterait l’annulation des actes subséquents pris en vertu dudit “contrat cadre”, soient:
— le bulletin de souscription daté du 25 septembre 2017 (pièce de question Q1) à l’origine du certificat CT19DE01527 du 12 octobre 2017 (pour 124.000 euros)
— le bulletin de souscription daté du 29 janvier 2018 (pièce de question Q2) à l’origine du certificat CT15DE00924 du 8 février 2018 (pour 12.000 euros)
— le bulletin de souscription daté du 20 janvier 2018 (pièce de question Q3) à l’origine du certificat CT19DE02619 du 1 er février 2018 (pour 129.000 euros)
— le bulletin de souscription daté du 9 septembre 2016 (pièce de question Q4) à l’origine du certificat CT15DF00004 de juillet 2016 (pour 150.000 euros).
L’annulation est sollicitée au vu de l’incertitude sur l’authenticité de la signature, qui est attribuée par madame [C] [I] et monsieur [K] [B] à feue madame [H] [I].
De plus, monsieur [M] [I] indique que sa mère n’était pas en capacité, de manière certaine, de conclure lesdits actes qui ont été produits en langue allemande, langue que sa mère ne maîtrisait pas.
Relativement à l’incapacité de madame [H] [I] au moment de la conclusion des actes et notamment du contrat cadre, il n’est pas démontré que celle-ci souffrait d’une pathologie ayant altéré son discernement ; elle n’était alors pas placée sous mesure de protection pour les majeurs.
En outre,à cet égard, en marge de l’examen en écritures, l’expert a relevé, sur déclarations des parties que “Dès le début de la réunion nous demandons à chacune des parties si à l’époque de la signature de ces pièces (2016 à 2018) leur mère souffrait d’une maladie susceptible d’altérer sa capacité à écrire et d’altérer son écriture. Les 2 parties répondent sans hésitation que leur mère ne souffrait d’aucune pathologie. Madame [I] ajoute que sa mère ne souffrai tpas de la maladie d’Alzheimer.
Nous interrogeons les parties sur un éventuel AVC : elles répondent alors qu’un AVC serait advenu peu de temps avant le décès de leur mère advenu le 21 septembre 2018: donc 8 mois après la rédaction des derniers bulletins de souscription à expertiser.”
Il semble que l’argument de l’incapacité de sa mère soit nouvellement soulevé par monsieur [I] dans le cadre de la présente instance.
Sur le plan technique, l’experte a conclu dans les termes suivants (page 37 du rapport): “Les points de divergence très nombreux et signifiabts relevés:
— dans la structure des écritures en présence (pages 24 à 29)
— comme dans la structure des signature en présence (pages 30 à 36)
nous amènent à conclure que les signatures et les mentions manuscrites (les précédant immédiatement) portées sur :[les bulletins de souscription]mentions et signatures qui s’apparentent à des contrefaçons grossières ne nous paraissent (en l’absence d’originaux obligation d’émettre les réserves d’usageà PAS DU TOUT émaner de la main de feue Madame [H] [I]”
Il doit être souligné qu’aucune expertise complémentaire n’a été sollicitée suite à la découverte des originaux par madame [C] [I].
L’expertise, qui a été retenue comme élément probant, apparaît précise et circonstanciée ; elle a été établie en tenant compte des justificatifs fournis par les parties à l’expert au moment de sa saisine, à savoir les copies du contrat (rédigé en allemand) tel qu’archivées par la société [U] [O], celle-ci ayant indiqué dans un courrier en anglais adressé à l’expert que les pièces (originaux du contrat) avaient été détruites après digitalisation.
En l’état des éléments comparatifs produits, constitués notamment de documents d’identité de feue madame [H] [I], il ne peut valablement être fait grief à l’expert de ne s’être pas fondée sur des éléments comparatifs significatifs; il incombait aux parties de lui fournir des éléments de comparaison qu’elles estimaient plus pertinents.
Les éléments comparatifs ont toutefois été nombreux et le rapport est particulièrement étayé et circonstancié.
Si madame [I] fait désormais valoir que l’experte n’a pas tenu compte de ce que sa mère tremblait, il a déjà été rappelé que l’experte avait pris soin de prendre les renseignements nécessaires quant à l’état de santé de la défunte auprès des parties présentes devant elle et que madame [I] avait alors répondu par la négative. Cet élément apparaît donc de pure circonstance dans ses écritures, sans pouvoir être étayé par ailleurs.
Au vu des conclusions de l’examen, madame [H] [I] ne peut être considérée de manière certaine comme signataire des actes.
De surcroît, le contrat signé -tel que présenté à l’expert en écriture- apparaît rédigé exclusivement en langue allemande, langue que madame [H] [I] ne maitrisait pas, ce qui n’est pas contesté par les parties; sans démontrer son incapacité juridique, le fait qu’elle aurait consenti à signer des actes dans une langue étrangère qu’elle ne parlait pas, interroge. Toutefois, eu égard à la conclusion de l’expert, qui exclut qu’il s’agit de sa signature, ce fait ne peut être considéré comme un commencement de preuve d’une potentielle incapacité juridique.
La version française, versée aux débats en pièce n°5 par madame [I] (tradivement au cours de l’instruction de la procédure) n’a pas été examinée par l’expert. Aussi, cette pièce n’a aucun caractère probant, puisqu’il apparaît impossible de savoir si elle a été signée par madame [H] [I]. Les signatures apparaissent dissemblables entre elles et également par rapport aux signatures apposées sur les documents en allemands. Ces documents en langue étrangère étaient apparemment les seuls en possession de la société [U] [O] (sauf si elle n’a pas numérisé l’intégralité des documents demeurés en sa possession) et/ou du courtier, puisque c’est madame [C] [I] qui affirme les avoir tardivement retrouvés (dans les dernières semaines de l’instruction civile du dossier).
La responsabilité de la société [U] [O] est recherchée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil tandis que la société VIA ASSURANCES n’est pas sa préposée, mais qu’elle lui est liée contractuellement. En tout état de cause, si l’on s’en tient à l’analyse des faits tels qu’exposés, sa responsabilité serait subordonnée à la démonstration d’une faute de sa part (fût elle contractuelle). Or, si monsieur [I] invoque un manquement à son devoir de vigilance renforcé à l’égard de sa mère, qui était âgée, il ne démontre pas de préjudice découlant pour celle-ci d’un éventuel manquement. En effet, l’engagement remis en cause dans le cadre de l’instance n’était pas manifestement inadapté à la situation de madame [H] [I]; partant, la société [U] [O] ne pouvait être tenue de vérifications sur l’identité et la capacité du signataire tandis que l’engagement qui a été souscrit, l’a été par l’intermédiaire d’un courtier, dont elle n’avait aucune raison de supposer la mauvaise foi.
Dès lors, monsieur [I] sera débouté de toute demande à l’encontre de la société [U] [O].
Monsieur [B] a agi en qualité de représentant de la société VIA ASSURANCES, celle-ci étant courtier de la société [U] [O].
Monsieur [B], qui atteste avoir assisté à la signature des actes par madame [H] [I], ne conteste pas lui avoir fait signer des documents en langue allemande, tandis que celle-ci ne parlait pas cette langue ; cela interpelle.
Il doit être observé que monsieur [B] fait valoir successivement qu’il a agi en qualité de représentant de la société VIA ASSURANCES (pour se dédouaner de toute responsabilité personnelle) tandis qu’il soutenait, pour faire déclarer inopposable l’expertise à ladite société, qu’il n’avait pas qualité à la représenter (notamment lors de l’expertise). A cet égard, il est étrange qu’il ait conclu conjointement avec la société VIA ASSURANCES.
Or, pour se prévaloir d’avoir agi en qualité de gérant de la sociétéVIA ASSURANCES, monsieur [B] ne fournit pas d’élément permettant de l’exonérer de sa responsabilité relativement au défaut de contrôle de la personne signataire du contrat cadre, et ce, alors même qu’il s’agissait de sommes conséquentes (suite aux contrats subséquents). Or, cette contestation apparaît non seulement formelle, mais encore elle n’est objectivée par aucun élément ; en effet, monsieur [B], qui ne conteste pas sont statut de gérant de la société VIA ASSURANCES, ne démontre pas qu’un autre employé aurait été délégué lors de la souscription du contrat par madame [H] [I]. En outre, ses agissements, s’ils s’inscrivent dans le cadre de son activité professionnelle, sont manifestement fautifs en ce qu’ils constituent un manquement à l’obligation de garant de la régularité des actes qu’il proposait à souscrire à ses clients.
De sorte qu’il sera considéré qu’il a engagé sa responsabilité personnelle dans l’exercice de son activité professionnelle.
De même, en considérant qu’il a agi en qualité de gérant de la société VIA ASSURANCES, il a engagé la responsabilité de celle-ci.
Il ne résulte d’aucun acte que madame [C] [I] ait été à l’initiative des placements objets du litige.
La dissimulation alléguée par monsieur [I] n’est pas démontrée ; il n’est pas démontré non plus que madame [C] [I] aurait abusé de la vulnérabilité liée à l’âge de sa mère pour la contraindre ou l’inciter à souscrire les engagements litigieux. Enfin, ainsi que sus-évoqué cet état de vulnérabilité allégué au moment de la souscription du contrat cadre, comme des engagements subséquents, n’est pas démontrée.
Il n’y a pas lieu de déclarer madame [C] [I] responsable (d’un manquement) dans le cadre de la conclusion des contrats.
En revanche, en affirmant -y compris devant l’expert en écritures- avoir été présente lors de la conclusion des contrats, elle a manifestement fait obstruction en l’espèce, en se portant garante de l’authenticité des contrats.
Au vu des éléments précités, il y aura lieu de prononcer la nullité du “contrat-cadre”, dont il a été démontré qu’il n’a pas été conclu par madame [H] [I].
Il y aura lieu de prononcer également la nullité des actes subséquents.
Consécutivement au prononcé de la nullité des contrats avec effet rétroactif au jour de leur souscription, la société [U] [O] sera tenue de restituer l’ensemble des sommes versées du fait du contrat du 25 janvier 20216, y incluant les versements postérieurs, et sa rémunération déduction faite des sommes versées à l’ensemble des consorts [I] en exécution desdits engagements ; il s’agit donc de la somme de 435.750 euros, de laquelle devront être déduits tous les versements effectués au profit de madame [H] [I] ou de ses ayants droit en exécution des contrats annulés.
Il sera observé que la société [U] [O] ne formule pas de demande subsidiaire à l’encontre de la société VIA ASSURANCES ni de monsieur [B].
Sur la réparation des préjudices consécutifs
Sur la demande de réparation à l’encontre de monsieur [B] et de la société VIA ASSURANCES
La faute de monsieur [B] ainsi que de la société VIA ASSURANCES est caractérisée.
Il s’ensuit qu’il y a aura lieu de condamner monsieur [B] et la société VIA ASSURANCES in solidum au paiement de la somme de 20.750 euros en remboursement de la rémunération indûment perçue pour la souscription des contrats auprès de la société [U] [O]. Cette somme devra être remboursée à l’indivision successorale.
Cette somme donnera lieu à intérêts au taux légal à compter de la souscription du contrat cadre annulé, soit le 25 janvier 2016.
En outre, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’aritcle 1343-2 du Code civil, ainsi que sollicité.
Enfin, par suite de la faute retenue de la part de monsieur [B] en qualité de gérant engageant la société VIA ASSURANCES et consistant en l’admission d’un contrat non signé par madame [H] [I] pour effectuer des placements et en se portant caution de l’authenticité de ces actes, il y aura lieu de le condamner, in solidum avec la société VIA ASSURANCES, au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné à monsieur [I], qui a dû agir en justice en vue du prononcé de la nullité des contrats de placement objets du litige.
Sur la demande de réparation à l’encontre de madame [C] [I]
Madame [C] [I] a commis une faute consistant en une résistance abusive, notamment en faisant obstruction à la procédure d’annulation, de par l’allégation de sa présence lors de la conclusion des contrats et en ne produisant pas les originaux au moment de l’expertise.
Monsieur [I] formule une demande de voir dire que madame [I] ne pourra pae prétendre au bénéfice de la somme placée irrégulièrement sur le fondement de l’article 778 du Code civil.
Aux termes de ce texte, “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
Aucune démonstration n’est apportée relativement à un détournement par madame [C] [I] des sommes placées par madame [H] [I].
Par suite, la demande formulée sur le fondement de l’article 778 du Code civil sera rejetée.
En revanche, la faute commise, telle que sus-mentionnée, justifie que madame [I] soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de monsieur [I] découlant de son obstruction dans la procédure.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [I] sollicite de voir “constater l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de madame [I] en liquidation-partage, comme ne se rattachant à la demande principale par un lien suffisant”.
Or, aucune demande en ouverture des opérations de liquidation-partage n’est formulée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] et la société VIA ASSURANCES, succombant en l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, les mêmes parties seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à monsieur [I] sur le fondement du même texte.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée, étant observé que la société [U] [O] ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre d’une autre partie que monsieur [M] [I].
Enfin, le principe de l’exécution provisoire de la décision s’appliquant au vu des dispositions de l’article 514 en vigueur au jour de l’assignation et aucun élément ne justifiant qu’il soit écarté en l’espèce, il sera rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE l’annulation du contrat souscrit par madame “[H] [G] épouse [I]” en date du 25 janvier 2016 ;
PRONONCE l’annulation des tous les engagements subséquents à ce contrat, soient:
— le bulletin de souscription daté du 25 septembre 2017 (pièce de question Q1) à l’origine du certificat CT19DE01527 du 12 octobre 2017 (pour 124.000 euros),
— le bulletin de souscription daté du 29 janvier 2018 (pièce de question Q2) à l’origine du certificat CT15DE00924 du 8 février 2018 (pour 12.000 euros),
— le bulletin de souscription daté du 20 janvier 2018 (pièce de question Q3) à l’origine du certificat CT19DE02619 du 1 er février 2018 (pour 129.000 euros),
— le bulletin de souscription daté du 9 septembre 2016 (pièce de question Q4) à l’origine du certificat CT15DF00004 de juillet 2016 (pour 150.000 euros) ;
ORDONNE la restitution de l’ensemble des sommes remises au nom de madame [H] [G] épouse [I] par la société [U] [O], soit la somme de 435.750 euros ;
DIT que sur la somme à restituer devra être fait déduction de toutes les sommes versées à feue madame [H] [G] ou à ses ayant droit en exécution desdits contrats ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [B] et la société VIA ASSURANCES à rembourser la somme de 20.750 euros à l’indivision successorale en remboursement de sa rémunération pour la souscription des contrats annulés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 1243-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [B] et la société VIA ASSURANCES à payer à monsieur [M] [I] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral découlant de la procédure et consécutif à leur faute dans le cadre de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE madame [C] [I] à payer à monsieur [M] [I] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral découlant de la procédure et de sa résistance dolosive ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [B] et la société VIA ASSURANCES à payer à monsieur [M] [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] [I] à payer à mosnieur [M] [I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [B] et la société VIA ASSURANCES aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE.
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