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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2025, n° 22/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02959 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 1er avil 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 12 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025, lequel a été prorogé au 1er avril 2025,
DEMANDEUR
Madame [U] [G] épouse [D]
autorisée à s’appeler [C] [G] par décret du 21 août 2023
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004031 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
le àMaître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
le à Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER
le à
N° RG 22/02959 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3DU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [U] [G]
autorisée à s’appeler [C] [G] par décret du 21 août 2023
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
et
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (YOUGOSLAVIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] (BOSNIE-HERZEGOVINE) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 août 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes liquidatives formées par les époux en l’absence de présentation d’une convention précisant les points de désaccord ;
RENVOIE les parties, si nécessaire, à désigner ensemble un notaire pour procéder à la liquidation par voie de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut, à engager une nouvelle action en justice, aux fins de partage judiciaire, dans les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas demandé de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [R] [D], né à [Localité 10] ([Localité 14]) le [Date naissance 4] 2011, et [K] [D], née à [Localité 10] ([Localité 14]) le [Date naissance 5] 2016, est exercée en commun par Madame [G] et Monsieur [D] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [R] [D], né à [Localité 10] ([Localité 14]) le [Date naissance 4] 2011, et [K] [D], née à [Localité 10] ([Localité 14]) le [Date naissance 5] 2016, alternativement au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
— du vendredi soir au vendredi soir suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec la même alternance durant les petites vacances scolaires et en alternance pour Noël ;
— pendant les vacances d’été : chez le père les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, et inversement pour la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
CONSTATE l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants quand ils seront à son domicile, sans donner lieu à partage ni remboursement;
DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants mineurs [R] et [K] [D] (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [G] et Monsieur [D] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [N]
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