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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03877 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHS3
Minute : 24/1114
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [D] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [J] un prêt personnel d’un montant en capital de 17.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4.65%, remboursable en 60 mensualités.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [D] [J] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 735.88 euros par lettre recommandée en date du 8 août 2022.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 11 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
« Juger la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes,
« constater la déchéance du terme du contrat et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat
« condamner Monsieur [D] [J] au paiement des sommes suivantes:
o 629.43 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure,
o 5.909.09 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
o 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
« Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 23 mai 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise avoir égaré l’offre de prêt mais produire la convention de compte chèque, les relevés de compte, faisant apparaître au crédit la mise à disposition des fonds prêtés et leur utilisation, la mise en demeure et la lettre de clôture ainsi que la consultation du FICP, l’historique de prêt. Ces éléments permettent d’établir le versement des fonds à titre de prêt.
Monsieur [D] [J], ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois à verser la 15 de chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande au titre du compte chèque
« Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 31 mai 2022 et que l’assignation a été signifiée le 26 avril 2024.
Dès lors l’action est recevable.
« Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du Code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même Code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
La SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
« Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle est égale au montant du solde débiteur du compte courant, soit 629.43 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, soit 180.32 euros, soit un total de 449.11 euros ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [J] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur la demande au titre du prêt personnel
« Sur la preuve du contrat :
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du Code civil, le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de prêter.
Selon l’article 1359 du Code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1.500 euros doit être faite par écrit.
Il résulte des articles 1362 et suivant du Code civil, qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, d’une part, au regard des pièces communiquées, notamment l’historique de compte, du détail des versements, et des relevés de compte, la banque démontre la remise de fonds.
D’autre part, la banque justifie également par l’historique de compte du paiement des échéances jusqu’au mois de mai 2022. Les virements effectués par Monsieur [D] [J] constituent un commencement de preuve par écrit, corroboré par les autres pièces communiquées par la banque. Ces éléments démontrent l’existence de l’obligation de remboursement des sommes versées.
La banque rapporte en conséquence la preuve de l’existence d’un contrat de prêt et dès lors de l’obligation de restituer les sommes empruntées.
« Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 septembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 23 mai 2022 et que l’assignation a été signifiée le 26 avril 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
« Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [J] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [D] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 8 août 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
« Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-28 du Code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Aux termes de l’article L341-4 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles est déchu du droit aux intérêts.
Enfin aux termes de l’article L341-2 du même Code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la remise du contrat écrit, ni dès lors du contenu de ce contrat, notamment de l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer dans l’offre de prêt.
Elle ne démontre pas non plus la remise de l’ensemble des documents qu’il incombe à l’établissement de crédit de fournir lors de la conclusion du contrat, de nature à justifier de l’information faite à l’emprunteur.
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
« Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 17.000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements des emprunteurs à hauteur de 11090.09 euros.
soit un total restant dû de 5909.09 euros, selon le décompte arrêté au 20 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [J] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5909.09 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 avril 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 300 euros. La SA BNP PARIBAS n’est pas opposée aux délais.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à, Monsieur [D] [J] des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable les demandes en paiement,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5909.09 euros arrêtée au 20 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 449.11 euros arrêtée au 20 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 avril 2024,
AUTORISE Monsieur [D] [J] à s’acquitter de sa dette en vingt-deux fois, en procédant à vingt un versement de 300 euros, puis un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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