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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 23 janv. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00327 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IADV
AFFAIRE : [O] / [E]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL TUMERELLE
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2024 ;
Prononce le divorce entre Mme [I] [O] et M. [S] [E] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 13 septembre 2003 à [Localité 9] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [I] [O], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8],
et de
— M. [S] [T] [U] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8],
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [S] [E] s’agissant du paiement de la taxe foncière annuelle du bien immobilier ;
Fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 26 janvier 2024 ;
Rappelle que Mme [I] [O] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école ou 18h au vendredi suivant sortie de l’école ou 18h ;
— les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires;
— les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
— les années paires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile maternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour le père ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, sous réserve l’accord préalable de l’autre parent si la dépense excède 500 euros ;
Précise que les frais non quotidiens de l’enfant majeur [R] seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
Condamne Mme [I] [O] et M. [S] [E] aux dépens pour moitié chacun ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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