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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00537 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILUK
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
avant dire-droit
DU 12 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [A]
demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S [1] (anciennement dénommée [2] SA) pris en son établissement de [Localité 1] situé [Adresse 4].
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante
représentée par M. [W] [H], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire avant dire- droit ;
Après avoir à l’audience publique du 12 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [A] a été employée au sein de la Société [3] SA (aujourd’hui la Société [1] SA) en qualité de cariste à compter de novembre 1988.
Le 16 octobre 2020, elle a été victime d’un accident du travail lors de la conduite d’un car à fourche. En effet, elle a ressenti de l’électricité dans tout le corps.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 25 avril 2022.
Le certificat médical initial établi de manière rectificative à la date du 9 mars 2022 faisait état d’une « lombalgie coccydinie ».
Malgré les réserves émises par l’employeur, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 1er août 2022.
L’état de santé de Madame [L] [A] a été déclaré consolidé le 10 octobre 2024 et le Médecin-conseil a fixé à son profit une IPP de 14 %.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 27 juillet 2023, Madame [L] [A] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [L] [A], comparante et assistée de son conseil, a indiqué reprendre ses conclusions du 6 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger sa demande recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société [4] a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;
— Dire et juger que la faute commise par l’employeur constitue une faute inexcusable ;
— En tant que de besoin, enjoindre à l’employeur de produire le cahier des contrôles journaliers de l’engin utilisé par Madame [L] [A] d’octobre 2019 à octobre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer les préjudices subis par la requérante ;
— Lui réserver le droit de solliciter la majoration de la rente ou du capital ;
— Condamner l’employeur à payer un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que les entiers frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Madame [L] [A] vient expliquer qu’elle était amenée à conduire un car à fourche disposant d’une batterie inadaptée calée avec des bouts de carton. Elle a de ce fait subi des chocs répétitifs. Elle en avait informé à plusieurs reprises son employeur et avait également consigné cette difficulté dans un cahier qui aurait disparu.
A l’audience, Madame [L] [A] a confirmé qu’elle conduisait un engin de marque Caterpillar, cet élément ne remettant pas en cause ses prétentions.
De son côté, la SAS [1] (anciennement [2] SA) régulièrement représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 11 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute ;
— Débouter Madame [A] de ses prétentions ;
— condamner Madame [A] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] conteste toute faute de sa part et estime que sa salariée n’avait pas correctement positionné la batterie malgré la formation qui lui avait été dispensée.
A l’audience, le conseil de la SAS [1] a proposé si nécessaire un transport sur les lieux ou une audition des témoins afin de compléter les éléments produits par les parties.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [H] muni d’un pouvoir régulier, lequel a indiqué reprendre ses conclusions du 10 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] ;
Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Madame [L] [A] ;
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de des articles et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement allouée à l’assurée après fixation de la date de consolidation et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [A] a été victime d’un accident survenu le 16 octobre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 27 juillet 2023, soit dans les délais prévus par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale alors que son état de santé n’a été déclaré consolidé que le 10 octobre 2024.
En conséquence, l’action de Madame [L] [A] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
Il convient de rappeler les circonstances de l’accident du 16 octobre 2020 dont a été victime Madame [L] [A] : alors qu’elle était en train de conduire un car à fourche, elle a ressenti de l’électricité dans tout le corps au point de ne plus parvenir à marcher.
Malgré les réserves émises par l’employeur, ce dernier n’a pas contesté l’accident du travail dans la présente instance.
En l’espèce, Madame [L] [A] reproche ainsi à son employeur :
— de lui avoir fourni un car à fourche défectueux car disposant d’une batterie inadaptée calée avec des bouts de carton ;
— d’avoir soudé des plaquettes pour que la batterie ne bouge plus à la suite de l’accident ;
— d’avoir fait disparaître le car à fourche qu’elle conduisait après cet évènement.
Elle affirme avoir informé à plusieurs reprises son employeur des problèmes rencontrés avec le car à fourche et avoir également consigné cette difficulté dans un cahier qui a disparu.
Afin d’établir la conscience du danger de la part de son employeur, elle produit l’attestation d’un ancien collègue de travail, Monsieur [U] [E], cariste magasinier (changeur de batterie) qui précise que sur la photo de la batterie présentée par Madame [L] [A] il relève la présence de cartons qui ne devraient pas être présents ainsi qu’un espace trop important entre l’avant et l’arrière de l’habitacle, ce qui montre clairement que celle-ci est trop petite pour l’habitacle dans lequel elle se trouve.
La présence de cartons n’empêche pas la batterie de se déplacer vu son poids.
L’utilisation de l’engin dans ces conditions est donc dangereuse pour le cariste et les personnes autour car à chaque utilisation de l’enfin, la batterie se déplace, le car à fourche se met en défaut de sécurité provoquant des arrêts brusques et dangereux et surtout provoquant des coups violents au cariste qui est assis sur l’engin ( la batterie étant sous le siège).
Un collègue de travail, Monsieur [C] [I], confirmait que Madame [A] lui avait fait part des problèmes de stabilité de la batterie lui occasionnant des douleurs au dos. Ce problème était également évoqué lors des réunions de service mensuelles et des briefings journaliers.
Un échange de SMS avec une autre collègue « Jess » était également produit par Madame [A] qui confirme qu’elle était aussi au courant (que la batterie se déplaçait dans l’engin), qu’elle « l’avait déjà signalé que ça donnait des coups à chaque virage et qu’on calait avec un bout de carton je crois mais ça ne servait à rien…»
Madame [A] affirme qu’elle avait mentionné cette difficulté dans le cahier des contrôles journaliers qui se trouve dans chaque engin.
Monsieur [M] confirme « qu’au dossier de chaque engin une pochette dans laquelle se trouvait un cahier de contrôles journalier attitré comme tous les engins de l’atelier ont le leur dans lequel il était obligatoire lors de la prise de poste de noter toutes les anomalies constatées avec la date, le jour, le relevé de l’horodateur, le nom, le prénom et la signature de la personne qui l’utilisait ».
De son côté, l’employeur conteste formellement les allégations de sa salariée, affirmant qu’il était impossible que la batterie de l’engin ait pu bouger et qu’il appartenait à Madame [A] de réaliser une manipulation de manette pour s’assurer du bon positionnement de la batterie.
Les moyens mis à disposition de l’employeur pour confirmer sa bonne foi, tels la production du carnet de bord présent dans l’engin litigieux ou une expertise sur le car à fourche, n’ont pas été mis en œuvre en l’espèce.
Au contraire, la SAS [1] reconnait qu’elle n’a plus en sa possession le cahier de contrôles journaliers de l’engin.
En outre, elle ne donne pas les raisons de la disparition du car à fourche conduit par Madame [A].
En l’espèce, l’employeur soutient que sa salariée était tout à fait formée à son travail comme en attestent les suivis de formations et qu’elle avait signé la charte du cariste qui prévoit :
« changement des batteries :
— je fais changer la batterie par une personne formée si je ne le fais pas moi-même ;
— si le local est géré par un permanent, je ne suis pas autorisé à changer ma batterie ;
— je respecte les consignes données pour le changement de batterie. »
La SAS [1] explique l’accident du travail par une erreur de la part de Madame [A] dans le positionnement de la batterie.
Afin d’en justifier, il est produit l’attestation de Monsieur [F] [X], correspondant des moyens de manutention, qui affirme « l’utilisation du verrou et de la manivelle permet de bien positionner la batterie du car à fourches dans l’emplacement du vide prévu à cet effet.
Pour que la batterie soit correctement positionnée, il est impératif de serrer la manivelle jusqu’à ce que la batterie soit correctement calée (en contact avec le verrou). La manivelle est serrée au maximum lorsqu’elle est en position horizontale. Ce n’est qu’à la condition que la batterie est correctement positionnée. La batterie ainsi calée est immobile. C’est la bonne utilisation du verrou et de la manivelle qui garantissent cela. »
L’employeur produit, à l’appui ce témoignage, des photographies et des vidéos.
Il affirme que la photographie produite par Madame [A] en annexe 5 démontre que la manivelle n’est pas en position horizontale et le loquet n’est pas correctement enclenché. Les morceaux de cartons n’auraient pas été nécessaires si la manivelle avait été serrée.
Monsieur [F] [X] affirme dans une attestation complémentaire que les photos et vidéos produites par la SAS correspondent au même type d’engin que celui qu’utilisait Madame [A], soit un Caterpillar d’une capacité de 4 ou 5 tonnes. Selon lui, les cars à fourche de cette marque possèdent les mêmes caractéristiques techniques et le même châssis.
Or Madame [A], tout en rappelant que le car à fourche utilisé au moment de l’accident n’existe plus, confirme que l’engin était bien un Caterpillar. Elle maintient cependant son argumentaire.
Le témoignage de Monsieur [E] est totale contradiction avec la thèse de l’employeur puisque ce dernier affirme que sur la photo de la batterie produite par Madame [A] « un loquet de serrage du bras maintient la batterie en position fermée. S’il avait été ouvert, la poignée se trouverait à droite de la photo le long du côté droit de la
batterie. Si le crochet n’était pas fermé, le portière de l’engin ne pourrait pas se fermer car il y a une sécurité empêchant la fermeture dans ce cas.
Il affirme que la batterie est bien positionnée mais qu’elle est trop petite, au moins en largeur si ce n’est en profondeur. Normalement, la batterie rentre presque au millimètre près dans l’habitable du car à fourche car elle doit rester caler dans l’habitable aussi bien en longueur qu’en largeur… à défaut, cela représente un danger pour le conducteur et pour les autres salariés. »
Le tribunal relève que Monsieur [F] [X] ne travaillait pas sur le site à l’époque de l’accident du travail.
En outre, les parties développent une thèse totalement distincte sur l’origine de l’accident du travail de Madame [A].
Aussi, le tribunal estime nécessaire d’organiser un transport sur les lieux en présence des parties au litige mais également en ordonnant l’audition des deux témoins Monsieur [F] [X] et Monsieur [U] [E], lesquels seront convoqués en même temps que les parties.
Les droits des parties seront réservés.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par Madame [L] [A] recevable ;
Avant-dire-droit
ORDONNE un transport à l’établissement de la SAS [5] sis [Adresse 7] :
Le 23 juin 2026 à 14 heures 30 en présence des parties ;
ORDONNE la comparution de Madame [L] [A] ;
ORDONNE l’audition de Monsieur [F] [X] et de Monsieur [U] [E] à l’adresse susvisée le 23 juin 206 à 14 heures 30 lesquels feront l’objet d’une convocation ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT qu’un procès-verbal sera dressé à l’occasion de ce transport sur les lieux et ces auditions, lequel sera communiqué aux parties ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 à 9h00 salle 114 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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