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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 15 mai 2026, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00294
N° Portalis DB2G-W-B7I-IY5C
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
15 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Camille AUVERGNAS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Maître [Z] [C]
demeurant [Adresse 4]
S.C.P. [1] [C] – [2] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Le Tribunal composé de :
Président : Jean-Louis DRAGON, Juge
Assesseur : Blandine DITSCH, Juge
Assesseur : André SCHMIDT, Vice-Président
Greffier : Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [J] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder Mme [E] [G], son épouse, et Mmes [V] et [Q] [J], ses enfants issus d’une première union.
Suivant acte d’affirmation sacramentelle et attestation du 21 mai 2019 dressé par Me [Z] [C], associé de la Scp [Z] [C], [1] [C], [2] [C], notaires à Mulhouse, Mmes [G] et [J] ont déclaré vouloir accepter purement et simplement la succession de [S] [J].
Un certificat d’héritiers a été délivré par le tribunal d’instance de Mulhouse le 18 juillet 2019.
Par actes d’huissier de justice en date des 29 avril et 6 mai 2020, Mme [V] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande d’annulation de l’option successorale dans la succession de [S] [J] et de rectification par la Scp [C] de l’acte d’affirmation sacramentelle, ainsi que du certificat collectif d’héritier.
Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande formée par Mme [J].
Estimant que le notaire a manqué à son obligation de conseil, Mme [J] et son fils, M. [O] [P] (ci-après dénommés les consorts [J]-[P]), ont, par acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 15 mai 2024, signifié le 16 mai 2024, attrait Me [Z] [C] et la Scp [1] [C] – [2] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Mme [J] et M. [P] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement Me [C] et l’étude notariale “[1] [C] – [2] [C]” à verser à :
* Mme [J] la somme de 375 049 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu renoncer à la succession,
* Mme [J] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
* M. [P] la somme de 50 000 euros au titre de sa perte de chance de n’avoir pu bénéficier d’un patrimoine augmenté de 883 279 euros dès 2020,
* Mme [J] et M. [P] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [J]-[P] soutiennent, au visa de l’article 1240 du code civil, pour l’essentiel :
— que le notaire est tenu, tout au long du règlement d’une succession, d’une obligation d’information et de conseil lui imposant de recueillir les informations pertinentes et de fournir aux proches du défunts des conseils personnalisés, y compris s’agissant d’informations non sollicitées, et ce, avant que les proches ne signent d’acte irrévocable comme une affirmation sacramentelle, étant précisé que les compétences personnelles du client ne déchargent pas le notaire de son devoir de conseil,
— que cette obligation est d’autant plus importante lorsque l’actif successoral est conséquent, que l’héritier dispose déjà d’un patrimoine et de revenus importants et se trouve d’ores et déjà dans une logique de transmission patrimoniale,
— qu’en l’espèce, aucune réunion n’a eu lieu avant celle du 21 mai 2019 et aucun projet d’acte n’a été transmis en amont de la réunion, de sorte que l’affirmation sacramentelle a été signée dans la précipitation et sans conseil préalable, notamment sur la possibilité de renoncer à la succession dans une perspective d’optimisation fiscale, alors qu’il n’existait aucune urgence,
— que si l’acte d’affirmation sacramentelle présente bien la possibilité de renoncer à la succession, aucune information n’y est contenue s’agissant de l’intérêt d’une telle renonciation, et notamment la transmission transgénérationnelle du patrimoine dans le but d’éviter de s’acquitter à deux reprises des frais de succession,
— que si elle a reconnu, auprès du tribunal d’instance de Mulhouse, s’être trompée en faisant une mauvaise analyse des documents, cette erreur a précisément été causée par le défaut d’information du notaire sur le caractère irrévocable de l’acceptation de la succession et l’intérêt à renoncer à la succession,
— que les diligences relatives aux assurances-vie et aux avoirs détenus en Suisses ayant été réalisées en septembre 2019, aucune urgence ne justifiait une signature de l’acte sans information préalable et dans la précipitation
— que Mme [J] a perdu une chance certaine de bénéficier d’une optimisation fiscale et de ne pas s’acquitter des droits de succession d’un montant de 416 721 euros, qui doit être évaluée à 90 % compte tenu de son âge, de son patrimoine, de ses revenus annuels, de la perception des sommes en tant que bénéficiaire des assurances-vie et des donations d’ores et déjà consenties au profit de son fils unique,
— qu’elle a également subi un préjudice moral qui doit être indemnisé,
— que M. [P] a perdu une chance très vraisemblable de bénéficier, dès 2020, d’un patrimoine financier conséquent, le préjudice étant évalué sur la base du placement peu risqué des fonds reçus et d’un taux d’imposition de 30 %.
Par conclusions signifiées par Rpva le 19 septembre 2025, Me [Z] [C] et la Scp [1] [C] – [2] [C] sollicitent du tribunal de :
— débouter les consorts [J]-[P] de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts [J]-[P] à leur verser la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [J]-[P] aux entiers frais et dépens
Au soutien de leurs prétentions, Me [Z] [C] et la Scp [1] [C] – [2] [C] font valoir, au visa des articles 1240 et 1231 et suivants du code civil, en substance :
— qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité puisque l’efficacité juridique de l’acte est incontestable, Me [C] ayant clairement exposé le processus d’accomodement de la succession et procédé à l’établissement de l’acte d’affirmation sacramentelle du 21 mai 2019 qui expose les différentes options offertes aux héritiers et contient la déclaration de la partie comparante selon laquelle celle-ci accepte la succession, raisons pour lesquelles le tribunal judiciaire de Mulhouse a considéré, dans son jugement du 5 février 2021, que Mme [J] ne pouvait pas prétendre avoir commis une erreur en ne comprenant pas les termes ou avoir été mal informée par le notaire, étant précisé que Mme [J] ne l’a jamais interrogé sur l’éventualité d’une transmission du patrimoine à son fils,
— que, s’agissant du manquement à l’obligation de conseil, Mme [J] ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la Cour d’appel de Paris, qui est un arrêt inédit rendu dans une affaire distincte des faits de l’espèce dans laquelle rien ne laissait entrevoir la volonté de transmettre un patrimoine à son fils âgé de 26 ans et encore étudiant, étant précisé que l’état de fortune du défunt ne pouvait pas être appréhendé avec exactitude sans connaître le contenu des contrats d’assurance vie et des avoirs financiers détenus en Suisse, lesquels ne pouvaient être libérés que sur la justification de la qualité d’héritier,
— que sa responsabilité contractuelle, qui ne peut pas se cumuler avec la responsabilité délictuelle, ne saurait davantage être retenue, étant observé que la volonté de transmettre le patrimoine susceptible d’être recueilli n’est jamais entrée dans le champ contractuel,
— que, s’agissant du préjudice, Mme [J] ne justifie pas du montant des frais de succession dont elle se serait acquittée, le préjudice allégué étant, par ailleurs, totalement hypothétique alors que le règlement de l’impôt n’est pas un préjudice indemnisable, et ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral alors qu’elle a reconnu, dans une lettre adressée au tribunal d’instance de Mulhouse, s’être trompée en faisant valoir sa mauvaise analyse des documents sur la portée d’un acte de notoriété et ses conséquences.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de jurisprudence constante que le notaire qui enfreint une obligation tenant à sa seule qualité d’officier public, dans l’exercice strictement entendu de sa mission légale, engage sa responsabilité civile délictuelle (Cass. req., 16 févr. 1910).
Il est admis que le notaire est tenu, outre son devoir d’authentification, d’un devoir de conseil quant à la validité et l’efficacité des actes qu’il instrumente (Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-12.287).
Le devoir de conseil se définit par la nécessité d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets de l’acte, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller (Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-12.190).
A ce titre, le notaire doit notamment prévoir les conséquences fiscales des actes qu’il rédige et en informer ses clients (Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-12.553).
Il est constant que la réforme issue de la loi du 23 juin 2006 a permis aux descendants du renonçant de venir directement à la succession du défunt par représentation, ce qui permet d’éviter une double mutation et constitue ainsi un avantage fiscal.
La représentation du renonçant doit donc être envisagée et proposée par le notaire à ses clients, dans un objectif d’optimisation fiscale, lorsque la succession est excédentaire et que le renonçant, déjà installé dans la vie, peut préférer que les biens provenant de la succession de son auteur soient recueillis par ses propres enfants en vue de leur établissement.
Enfin, il est rappelé que le défaut d’information du notaire sur les incidences juridiques et fiscales d’un acte ne peut être sanctionné que “si, par suite de cette défaillance, les parties à l’acte n’ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée si elles avaient été correctement informées” (Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-25.973) de sorte qu’outre la preuve du manquement allégué, la demanderesse doit apporter la preuve de son lien de causalité avec les préjudices évoqués.
En l’espèce, il résulte des dernières écritures de Mme [J] que celle-ci reproche au notaire de s’être abstenu de lui présenter l’option consistant à renoncer à la succession de son père, ce qui aurait rendu son fils unique héritier du défunt (page 8 de ses dernières écritures).
Par courrier adressé le 2 octobre 2019 au service des successions du tribunal d’instance de Mulhouse, Mme [J] a indiqué que son consentement à l’acte du 21 mai 2019 avait été vicié en raison d’une erreur, pensant que cet acte se bornait à lui reconnaître la qualité d’héritière du défunt sans valoir acceptation définitive de sa quote-part, précisant : “au sens où il ne pouvait plus être possible ultérieurement d’y renoncer au profit de mon fils”.
Suivant courrier adressé le 13 octobre 2019 à l’étude notariale de Me [C], Mme [J] a confirmé qu’elle a été dans l’incapacité de mesurer la porter de l’acte du 21 mai 2019 alors qu’elle envisageait de renoncer à la succession “une fois connu le patrimoine en cause”.
En outre, aux termes de l’assignation délivrée à l’initiative de Mme [J] le 29 avril 2020 à l’encontre de la Scp [C], de Mme [E] [G] et de Mme [Q] [J], aux fins de nullité pour vice du consentement de l’option successorale, la demanderesse a exposé qu’elle avait signé l’acte d’affirmation sacramentelle en pensant qu’il était question d’établir sa qualité d’héritière de [S] [J], mais aucunement d’accepter sa succession aux motifs qu’à cette date, elle n’avait aucune information sur le montant de l’actif et du passif de la succession et qu’elle “envisageait de renoncer à la succession au profit de son fils unique, Monsieur [O] [P]”.
Si les défendeurs ne contestent pas que Mme [J] n’a pas été informée de la possibilité de renoncer à la succession dans le but de transmettre son patrimoine à son fils unique avant la signature de l’acte d’affirmation sacramentelle, force est de constater que Mme [J], qui a reconnu envisager cette possibilité à la date du 21 mai 2019, ne justifie pas du lien de causalité entre le manquement par le notaire à son devoir de conseil, et les préjudices allégués.
Etant relevé que Mme [J] argue de ce seul manquement, la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à l’encontre des défendeurs ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] sera rejetée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [P] fait valoir que le manquement du notaire, violation de son obligation contractuelle, lui est préjudiciable.
Outre le fait qu’aucun manquement contractuel n’est allégué par Mme [J], il est observé que la perte de chance de bénéficier d’un patrimoine conséquent dès 2020 ne résulte pas du manquement par le notaire à son devoir de conseil sur la possibilité pour Mme [J] de renoncer à la succession, puisque cette dernière a fait le choix d’accepter purement et simplement la succession alors qu’elle envisageait d’ores et déjà d’y renoncer au profit de son fils.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre le manquement par Me [C] à son devoir de conseil et le préjudice subi par M. [P], la demande de dommages et intérêts qu’il forme ne peut pas prospérer.
Par conséquent la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] et M. [P], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Mme [J] et M. [P] seront également condamnés, in solidum, à payer à Me [Z] [C] et la Scp [1] [C] – [2] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de Mme [J] et M. [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [J] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [P] ;
CONDAMNE, in solidum, Mme [V] [J] et M. [O] [P], à verser à Me [Z] [C] et la Scp [1] [C] – [2] [C] la somme totale de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [V] [J] et M. [O] [P], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Mme [V] [J] et M. [O] [P] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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