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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 20 mars 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFM3
Monsieur [M] [A] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFM3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Me MOLLET
Me TABAK
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me MOLLET
Me TABAK
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 20 mars 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
Et
Madame [W] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFM3
Monsieur [M] [A] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 28 janvier 2025;
Vu l’ordonnance d’orientation du 5 mai 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
Et
Madame [W] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1993 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
*Madame [W] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 31 décembre 2021 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et partage de communauté signé par Monsieur [M] [A] et Madame [W] [Q] épouse [A] en date du 22 octobre 2025 par-devant Me [I] notaire associé de la SCP “société civile professionnelle [H] [I] [1]” ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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