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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 24/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Me CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04445 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GWQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 29 Juillet 1971 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] est propriétaire du lot 73 dans un ensemble immobilier au sein de la copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Monsieur [G] [E] de payer la somme principale de 2.182,87 euros au titre des charges de copropriété impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, Monsieur [G] [E] a été mis en demeure de régler la somme de 2.355,85 euros au titre des charges de copropriété dues pour l’année 2023.
Par requête du 18 avril 2024, le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, a sollicité une conciliation auprès du tribunal judiciaire pôle de proximité de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété. Un constat de carence a été dressé le 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a fait citer Monsieur [G] [E] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
1.548,21 € au titre des charges de copropriété dues à la date du 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du commandement de payer ;868,47 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du commandement de payer ;2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer et les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cité à étude, Monsieur [G] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété, le relevé des formalités publiées, l’acte de vente justifiant de la qualité de copropriétaires de Monsieur [G] [E] ;
— le contrat de syndic ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les décomptes de charges ;
— les appels de fonds ;
— la sommation de payer du 24 novembre 2023 ;
— le courrier de mise en demeure du 29 février 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, de l’assemblée générale du 4 mars 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales. Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 1.548,21 euros, selon décompte arrêté au 17 avril 2024.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [E] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du de la présente décision.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 868,47 euros au titre de ces frais. Il résulte du décompte produit que seuls l’ honoraire d’huissier du 27 novembre 2023, d’un montant de 136,50 euros est justifié et couvert par les dépens, les frais de « relance simple du 09/06/2023 », les frais de « contentieux 0275-0055-20211206 » « contentieux 0275-0055-20211206 » ne pouvant être considérés comme des frais nécessaires au titre de l’article 10-1 précité.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Monsieur [G] [E], le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [E] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.548,21 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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