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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 janv. 2025, n° 22/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 6 ] c/ La société GAGNERAUD CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03137 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDEB
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
Ensemble immobilier en copropriété , soumis au statut de la loi du 10 juillet 1965, situé [Adresse 3] et [Adresse 1],
Agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de la société [Localité 5] IMMOBILIER , SAS dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en personne de son réprésentant légal domicilié e cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEUR :
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION
RCS de [Localité 8] n° B 402 682 991
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Franck THILL, membre de la SELARL THILL-LANGEARD § ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Assisté de Me Didier DALIN, membre de la SELARL DALIN GIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Caroline Leclerc , présente lors des débats et Béatrice Faucher , présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 7 novembre 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas MARGUERIE – 24, Me Franck THILL – 93
Faits et procédure
Le 16 janvier 2017, la société par actions simplifiées Gagneraud construction (la société Gagneraud construction) a réalisé un devis pour un marché de travaux ayant pour objet la réfection des voies privées en enrobé de la copropriété de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5] (pièce 1).
Le 2 mars 2017, ce devis a été accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] (pièce 2).
La réception des travaux devait intervenir le 11 août 2017 (pièce 3). A cette date, les travaux n’étaient pas terminés. Une nouvelle date de réception a été fixée au 8 septembre 2017.
Selon le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], la réception n’a pas eu lieu en raison des nombreux désordres et non-conformités affectant les ouvrages réalisés.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2017, le syndic de la copropriété a mis en demeure la société Gagneraud construction de procéder aux travaux de reprise afin de remédier aux désordres (pièce 4).
Le 24 octobre 2017, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société Gagneraud construction (pièce 5).
Les parties n’ont pas pu s’entendre sur les modalités de reprise des désordres allégués.
Par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2018, le [Adresse 9] [Adresse 7] a fait assigner la société Gagneraud construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019, M. [Y] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 8 mars 2022, M. [M] a déposé son rapport définitif.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, le [Adresse 9] [Adresse 7] a fait assigner la société Gagneraud construction afin qu’elle soit condamnée, notamment, à lui payer la somme de 512 670,82 euros, au titre des travaux de reprise des dommages affectant la voirie des parties communes de la résidence [Adresse 7].
Le 14 mars 2024, la société civile professionnelle d’avocats Dorel-Lecomte-Marguerie a déposé des conclusions au soutien des intérêts du [Adresse 9] [Adresse 7].
Le 28 août 2024, la société d’exercice libérale d’avocats Thill Langeard et associés a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Gagneraud construction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 7 novembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
Motifs du jugement
1. sur la nullité du contrat souscrit le 2 mars 2017 entre le [Adresse 9] [Adresse 7] et la société Gagneraud construction
La société Gagneraud construction sollicite que la nullité du contrat souscrit le 2 mars 2017 soit prononcée pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation à réaliser.
La société Gagneraud construction rappelle les dispositions de l’article 1110 du code civil selon lesquelles « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
La société Gagneraud construction soutient qu’il y a eu une erreur sur la nature des prestations requises ce qui entraînerait la nullité du contrat. Elle rappelle que certaines des entreprises sollicitées n’ont pas donné suite aux demandes du syndicat des copropriétaires. Elle fait état des difficultés techniques posées par les désordres à traiter.
Certes, il apparaît que les travaux à réaliser étaient importants et que la solution technique à adopter était complexe. Toutefois, la société Gagneraud construction ne rapporte pas la preuve qu’une erreur aurait été commise lors de la conclusion du contrat.
Il ressort des pièces que la société Gagneraud construction savait quelles prestations devaient être effectuées. Elle a pu se rendre sur place préalablement et pouvait, en qualité d’entreprise spécialisée, solliciter les renseignements nécessaires avant de proposer d’intervenir en transmettant un devis.
La charge de la preuve incombe à la société Gagneraud construction. Elle ne rapporte pas la preuve d’une erreur qui aurait été commise lors de la conclusion du contrat. La société Gagneraud construction sera déboutée de sa demande de nullité du contrat souscrit le 2 mars 2017 avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
2. sur la responsabilité contractuelle de la société Gagneraud construction
Le rapport d’expertise a permis d’objectiver les désordres. L’expert a pu indiquer que la voirie présente d’importantes dégradations avec des nids de poule de plusieurs centimètres. Il est indiqué également que des flaques d’eau sont présentes à de multiples endroits ce qui, selon l’expert, démontre des défauts de pente pour l’évacuation des eaux pluviales.
Selon l’expert, la manière de concevoir les travaux n’est pas critiquable en soi. La solution préconisée et acceptée n’était pas celle permettant la plus grande durabilité dans le temps. Mais surtout, la préparation du support s’est avérée insuffisante ce qui a causé la dégradation rapide des voies de circulation.
En conclusion, l’expert note que l’état de l’ouvrage est défectueux et que la voirie est en aussi mauvais état qu’avant les travaux.
L’expert conclut que la responsabilité de la société Gagneraud construction qui a prescrit et exécuté les travaux, en acceptant les supports sur lesquels elle intervenait, peut être retenue.
Au vu de l’apparition rapide des désordres, la réalisation des travaux n’a pas été effectuée dans les règles de l’art. Au vu des pièces et notamment du rapport d’expertise, la responsabilité contractuelle de la société Gagneraud construction sera retenue.
3. sur les sommes réclamées
3.1. sur la demande au titre des travaux de reprise
Le [Adresse 9] [Adresse 7] sollicite la somme de 512 670,82 euros. Au soutien de cette demande, elle produit deux devis, l’un de l’entreprise Delaubert d’un montant de 245 675,02 euros, et l’autre de l’entreprise Letellier d’un montant de 236 995,80 euros.
La société Gagneraud construction s’oppose à cette demande en indiquant notamment qu’elle lui apparaît excessive eu égard au coût initial pour lequel elle avait contracté. Elle rappelle que le coût du marché de travaux souscrit était de 71 826,55 euros.
Certes, selon l’expert, ces deux devis prévoient des travaux qui doivent permettre de remédier aux désordres constatés. Cependant, la prestation qui est prévue est nettement supérieure à celle qui a été effectuée initialement par la société Gagneraud construction. L’expert note que le lot étanchéité qui prévoit une réfection totale de cette dernière n’était pas prévue par la société Gagneraud construction. Par ailleurs, la finition en enrobé sur une épaisseur de 5 centimètres n’est pas comparable avec les quelques millimètres de goudron liquide recouverts d’une couche de 10 à 15 millimètres réalisés par la société Gagneraud construction.
Pour conclure, l’expert note qu’avec ces travaux, la copropriété de la résidence [Adresse 7] obtiendrait une finition très largement supérieure en terme d’esthétique et de durabilité. Cependant, le coût sera 6,5 fois supérieur au devis initial de la société Gagneraud construction.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] est légitime à demander l’indemnisation de son préjudice. Toutefois, ce qu’il réclame excède l’indemnisation de ce préjudice. Au vu de ce qu’il demande, il obtiendrait une prestation supérieure à celle qu’il avait sollicitée. Faire droit à l’intégralité de cette demande aboutirait pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à bénéficier d’un enrichissement sans cause. Il ne saurait être fait droit à cette demande.
La société Gagneraud construction produit aux débats une note du 10 octobre 2023 qui propose un chiffrage du coût des travaux de reprise correspondant à la prestation initiale. Le montant des travaux de reprise est évalué à la somme de 99 840,86 euros, les travaux d’étanchéité n’étant pas prévus initialement.
Ce devis permet au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] d’obtenir la réparation à laquelle elle a droit en raison de la mauvaise exécution par la société Gagneraud construction de ses obligations contractuelles.
La société Gagneraud construction sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 99 840,86 euros, au vu de la réalisation défectueuse de sa prestation.
La société Gagneraud construction a perçu un acompte de 34 826,55 euros au titre des travaux qu’elle a réalisés. Elle a réalisé ces travaux. Certes, ces travaux n’ont pas donné satisfaction. En conséquence, la société Gagneraud construction est condamnée à payer la somme de 99 840,86 euros, au titre des travaux de reprise. Dès lors, il n’y a pas lieu pour elle de restituer la somme de 34 826,55 euros qu’elle a perçue à titre d’acompte.
3.2. sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le [Adresse 9] [Adresse 6] sollicite la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Au soutien de cette demande, il indique que les travaux vont durer six mois. Le préjudice serait de 5 000 euros par mois.
Selon l’expert, il n’y a pas de préjudice de jouissance significatif car la situation actuelle est proche de la situation avant travaux. Cependant, les copropriétaires ont subi la gêne occasionnée par les travaux réalisés par la société Gagneraud construction. Ils vont devoir subir une nouvelle phase de travaux. Le principe d’un préjudice de jouissance pendant la réfection de la voirie est acquis.
Dans le cadre des travaux de reprise sollicités par le [Adresse 9] [Adresse 6], les deux entreprises intervenantes prévoient une durée de travaux de six mois. Il n’a pas été fait droit à cette demande.
Dans le devis de la société Gagneraud construction, la durée des travaux était de six semaines. Au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, il convient de retenir la même durée d’intervention.
Le montant mensuel de 5 000 euros apparaît proportionné au vu de l’ampleur des travaux et de la gêne occasionnée. Ce montant sera retenu. Au vu de la durée des travaux de reprise, le préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 7 500 euros.
La société Gagneraud construction sera condamnée à payer au [Adresse 9] [Adresse 6] la somme de 7 500 euros, au titre du préjudice de jouissance.
3.3. sur la demande au titre des mesures conservatoires mises en œuvre
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sollicite la somme de 13 497 euros, au titre des mesures conservatoires mises en œuvre.
Le rapport d’expertise ne se prononce pas sur ce point. Il ne fait pas état de la nécessité de mesures conservatoires.
Selon l’expert, si les travaux n’ont pas mis fin aux désordres constatés, ils ne les ont pas aggravés. La situation actuelle de l’état des voiries est sensiblement identique à la situation avant l’intervention de la société Gagneraud construction, avec pour seul phénomène aggravant l’accumulation de gravillons à différents endroits.
Les travaux de la société Gagneraud construction n’ayant pas causé d’aggravation mais un retour à l’état antérieur, la demande au titre des mesures conservatoires n’apparaît pas justifiée.
Le [Adresse 9] [Adresse 6] sera débouté de sa demande à ce titre.
4. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
La société Gagneraud construction sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au bénéfice de la société civile professionnelle d’avocats Dorel Lecomte Marguerie, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Gagneraud construction sera condamnée à payer au [Adresse 9] [Adresse 7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la société Gagneraud construction de sa demande de nullité du contrat souscrit le 2 mars 2017 avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
Condamne la société Gagneraud construction à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 99 840,86 euros, au titre des travaux de reprise,
Dit n’y avoir lieu pour la société Gagneraud construction à restituer la somme de
34 826,55 euros qu’elle a perçue à titre d’acompte,
Condamne la société Gagneraud construction à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 7 500 euros, au titre du préjudice de jouissance,
Déboute le [Adresse 9] [Adresse 6] de sa demande au titre des mesures conservatoires,
Condamne la société Gagneraud construction aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au bénéfice de la société civile professionnelle d’avocats Dorel-Lecomte-Marguerie, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Gagneraud construction à payer au [Adresse 9] [Adresse 7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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