Tribunal Judiciaire de Caen, Chambre procedure ecrite, 6 janvier 2025, n° 22/03137
TJ Caen 6 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution des travaux

    La cour a retenu la responsabilité de la société Gagneraud Construction pour la mauvaise exécution des travaux, justifiant ainsi la demande d'indemnisation pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à la gêne occasionnée par les travaux

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance en raison de la gêne occasionnée par les travaux, bien que le montant demandé ait été ajusté.

  • Rejeté
    Nécessité de mesures conservatoires en raison des désordres

    La cour a estimé que les travaux réalisés n'avaient pas aggravé la situation, rendant la demande de mesures conservatoires non justifiée.

  • Accepté
    Dépens et frais d'expertise à la charge de la partie perdante

    La cour a condamné la société Gagneraud Construction aux dépens, y compris les frais d'expertise, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 janv. 2025, n° 22/03137
Numéro(s) : 22/03137
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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