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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. k, 30 mai 2024, n° 21/06361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 358/2024
AUDIENCE DU 30 mai 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 21/06361
N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHV2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [V] épouse [O]
C/
[N] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [V] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Danielle CAGNA-CHOPIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 février 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 21 octobre 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[I] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
et
[N] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 8] (Essonne) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
REJETTE la demande de Mme [I] [V] de fixation des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 janvier 2022 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [I] [V] relative à la prise en charge du crédit immobilier ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [I] [V] de désignation d’un notaire ; …/…
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Mme [I] [V] et M. [N] [O] sur [B], [U] et [C] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
…/…
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [I] [V] ;
ACCORDE à M. [N] [O], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur [B], [U] et [C], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— les dimanches de 10 heures à 19 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
— les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été les années impaires ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que, sauf autre accord parental :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [N] [O] à Mme [I] [V] pour l’entretien et l’éducation de [H], [B], [U] et [C] ;
ORDONNE le partage par moitié, entre Mme [I] [V] et M. [N] [O], des frais exceptionnels, en ce compris les frais de scolarité
…/…
privée, relatifs à [H], [B], [U] et [C], engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif et, au besoin, LES Y CONDAMNE ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin M. [N] [O] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
…/…
ORDONNE que Mme [I] [V] et M. [N] [O] conservent chacun la charge des dépens qu’il a exposés ;
DISPENSE la partie non-allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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