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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 déc. 2024, n° 23/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 16]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/02298 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGHK
— ------------
[L] [O] épouse [B]
C/
[F] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
— Mme [O]
— M. [B]
CE + CCC Me Sabine BARZ
CCC dossier
CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Novembre 2024 prorogé au 03 Décembre 2024
ENTRE :
[L] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES – 177
ET :
[F] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la conversion du jugement de séparation de corps du 14 mars 2013 en jugement de divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [L] [O], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 17] (Val-de-Marne),
et
M. [F] [B], né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 12] (Gironde),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, concernant leurs biens, au 5 mars 2010 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [O] et M. [F] [B] ont pu le cas échéant se consentir ;
NVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [L] [O] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [L] [O] et M. [F] [B] à l’égard de leur enfant mineur : [I] [B], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de [I] [B] au domicile paternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Mme [L] [O] à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes,
— en période de vacances scolaires: la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
DIT que, par exception, l’enfant est chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à la charge de Mme [L] [O] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
FIXE à la somme de 165 euros par mois la contribution de Mme [L] [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de l’enfant ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à M. [F] [B] cette pension toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Mme [L] [O] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [F] [B] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre prévoyant la pension (ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est l’indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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