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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI64
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 9] [Localité 8]
C/
[O] [M]
JUGEMENT
DU
17 Novembre 2025
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 9] [Localité 8], enregistrée sous le numéro 510 863 558 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE, substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tanguy LEPOUTRE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Thomas GONCALVES, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Alizée CASTEL
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CCC délivrée le à Maître Martine GOUT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Auto Contrôle Quercy [Localité 8] sous l’enseigne AUTOSUR a formé une requête en injonction de payer déposée le 18 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Limoges, et dirigée contre monsieur [O] [M].
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Limoges y a fait droit et a condamné monsieur [O] [M] à payer à SARL Auto Contrôle Quercy [Localité 8] les sommes de :
3 756,80 euros en principal,51,60 euros au titre des frais de requête en injonction de payer.Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [O] [M] par dépôt en étude le 22 octobre 2024. Puis un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été notifié par commissaire de justice le 2 janvier 2025, par dépôt en étude.
Monsieur [M] y a fait opposition par déclaration au greffe le 21 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 avril 2025de la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 puis renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
À l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
La SARL Auto Contrôle Quercy [Localité 8] sous l’enseigne AUTOSUR, selon ses conclusions en date du 18 juin 2025 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103 à 1106 du code civil, 1217 et suivants du code civil, L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, demande au tribunal de :
juger y avoir lieu à mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 octobre 2024 ;juger que le contrat d’engagement mutuel signé le 9 février 2024 par les parties est un contrat synallagmatique régi par le droit commun des contrats ;juger que le tribunal judiciaire est matériellement compétent pour statuer sur le litige ;juger que la responsabilité de monsieur [M] est engagée ;condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 3 756,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juin 2024 ;le débouter de l’intégralité de ses demandes ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que monsieur [M] demandeur d’emploi a souhaité bénéficier d’une formation professionnelle auprès de SECTA FORMATION [Localité 5], avec obligation d’effectuer un stage en entreprise. Pôle Emploi a accepté de financer cette formation à hauteur de 5 166 euros. La SARL a accepté de prendre monsieur [M] en stage.
Dans ce contexte, selon acte sous seing privé, ils ont signé un contrat d’engagement mutuel, lequel a été adressé par courriel à monsieur [M].
Monsieur [M] s’est engagé à suivre le stage imposé par SECTA FORMATION [Localité 5] auprès de la SARL Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8], cette dernière s’engageant à prendre en charge le coût de la formation et les frais inhérents, soit de restauration et hébergement. Monsieur [M] s’est également engagé, une fois sa formation terminée, « à rembourser intégralement le montant des frais de formation engagés pour son compte, ainsi que les frais de déplacements inhérents à cette formation (hébergement, restauration, carburant…) suivant les modalités suivantes : 400 € par mois jusqu’à épuration totale » (sic) de sa dette. »
Elle conteste s’être engagée à aucun moment à l’embaucher comme le soutient le défendeur.
Monsieur [M] a bien effectué son stage dans son entreprise du 2 avril 2024 au 12 avril 2024, a réussi son examen pratique. Il exerce désormais la profession de contrôleur technique automobile auprès de la société AUTOVISION BARBAS CONTROLE TECHNIQUE.
En revanche, il ne lui a jamais remboursé les frais engagés et réglés pour lui par la SARL, au mépris de ses engagements.
Elle soutient que la juridiction est compétente en l’absence de promesse d’embauche : l’acte sous seing privé du 9 février 2024 ne constitue pas une promesse d’embauche en ce qu’il ne stipule pas l’engagement de l’entreprise à employer le cocontractant comme contrôleur technique et ne portait que sur son accueil en stage. Il ne comprend aucune information quant à la durée de la relation future entre les cocontractants, les horaires comme les jours de travail n’y sont pas précisés, il n’est pas fait état de la classification de l’emploi ni de la convention collective applicable. Aucun projet de contrat de travail n’a été établi.
Le contrat synallagmatique signé entre les parties impose à monsieur [M] de rembourser par échéances mensuelles de 400 euros l’ensemble inhérent aux frais du stage qu’il a effectué et qui ont été réglés par la SARL Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8].
A l’appui de ses demandes en paiement, elle produit des factures d’hébergement à l’hôtel durant les périodes où il devait être présent au sein de la société, pour un montant total de 1 574,58 euros. Elle produit deux factures qu’elle a établies pour elle-même soit une facture de frais de secrétariat de 600 euros, ainsi qu’une facture de mise à disposition d’un tuteur monsieur [Y] [G] pendant deux semaines de stage.
Il ne peut désormais se prévaloir d’une qualité insuffisante du tutorat pour échapper à ses obligations.
Monsieur [O] [M], selon ses conclusions n°2 déposées le 18 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1353 et 1375 du code civil, demande au tribunal de,
A titre principal,
se déclarer incompétent matériellement, annuler l’injonction de payer du 4 octobre 2024 et tous les actes qui s’ensuivent ;renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;A titre subsidiaire,
annuler et déclarer inopposable le « contrat d’engagement mutuel » ;annuler l’injonction de payer du 4 octobre 2024 et tous les actes qui s’ensuivent ;A titre infiniment subsidiaire,
débouter la SARL Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8] de ses demandes en paiement de sommes injustifiées de fais de mise à disposition d’un tuteur et frais de secrétariat ;écarter l’exécution provisoire ;En toute hypothèse,
débouter la SARL Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8] de toutes ses demandes ;la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.Il précise avoir répondu à une offre d’emploi comme contrôleur technique auprès de la SARL Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8] qui lui a demandé d’effectuer un stage préalable à l’embauche pour obtenir la certification de contrôleur technique de véhicule. Le « contrat d’engagement mutuel » est en réalité une promesse d’embauche que l’employeur ne lui a jamais renvoyée signée. Il produit en pièce n°15 la promesse d’embauche que l’EURL Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8] a signé le 8 février 2024 et communiqué à Pôle Emploi. Il précise que la formation a été totalement financée par France Travail dans le cadre du dispositif de Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle. Il a ainsi suivi une formation dont un stage obligatoire de 15 jours au sein de l’entreprise de la demanderesse.
Après voir validé sa formation, il a renoncé à rejoindre cette entreprise et fait état notamment de l’état des locaux dans lesquels la future prestation de travail devait avoir lieu.
A titre principal, il soutient que le litige étant né de la non exécution d’une promesse d’embauche est de la compétence de la juridiction prud’homale. Il relève que le contrat prévoit qu’il occupera un poste de contrôleur technique selon diverses modalités (temps de travail, salaire, primes, avantages en nature, date d’embauche) et sera soumis à une clause de dédit formation, et qu’un contrat de travail serait établi.
A titre subsidiaire, il soutient que l’acte qu’il a seul signé lui est inopposable en l’absence de signature de la société demanderesse.
Il soutient ensuite que la clause de dédit formation est inopposable et qu’elle doit être annulée en ce qu’elle ne précise pas le coût réel de la formation pour l’employeur, étant précis que le coût de la formation a été intégralement pris en charge par Pôle Emploi.
Il affirme que l’EURL Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8] n’a pris en charge ni frais de restauration ni frais de carburant qu’il lui-même assumés.
A titre infiniment subsidiaire, il argue que les frais réclamés ne sont pas justifiés : la demanderesse ne peut fonder son action en paiement sur des factures forfaitaires qu’elle a elle-même émises à son encontre sans aucun détail des frais réellement engagés. Il soutient qu’aucun tutorat n’a réellement été mise en place, il a essentiellement observé son tuteur travailler et produit à l’appui une attestation de monsieur [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition par déclaration au greffe le 21 janvier 2025 effectuée par monsieur [O] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 octobre 2024, qui lui a été signifiée le 22 octobre 2024 à étude, est recevable en la forme et met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer.
Il convient donc à nouveau d’examiner la demande.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Selon l’article 1406 du code de procédure civile, la demande d’injonction de payer est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Selon l’article 1415 du même code, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Une fois l’opposition formée, l’article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît dans la limite de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
Monsieur [M] oppose la compétence du conseil de prud’hommes en l’état d’une promesse d’embauche. La SARL Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8] se prévaut des dispositions du code civil relatives aux engagements contractuels.
Le document intitulé « contrat d’engagement mutuel » portant date du 9 février 2024, qui fonde la demande de la SARL Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8] doit être pris en compte dans le cadre juridique dans lequel il s’inscrit, afin d’envisager si le moyen opposé par le défendeur le qualifiant de promesse d’embauche doit conduire à retenir la compétence de la juridiction prud’homale.
La pièce n°1 produite par la demanderesse date du 8 février 2024 intitulée « détail de la demande d’aide POEI » récapitule le détail de la demande d’aide POEI que la société Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8] a transmis à monsieur [M] demandeur d’emploi, aux fins de mettre en place une formation pour adapter ses compétences au poste proposé.
Le dispositif POEI, préparation opérationnelle à l’emploi individuelle, est un dispositif financé par Pôle Emploi (devenu France Travail) qui permet aux personnes de se former dans le but de pouvoir répondre à une offre d’emploi. Pendant la durée de la formation du demandeur d’emploi en POEI, la rémunération de celui-ci est composée des aides au retour à l’emploi (ARE) qu’il perçoit normalement. En effet, pendant la durée de la formation, le demandeur d’emploi n’est pas encore salarié de l’entreprise. Il a alors le statut de stagiaire de la formation professionnelle. De son côté, l’employeur perçoit une aide financière pour financer la formation de son futur employé.
En l’espèce, selon la pièce n°1 produite par la demanderesse date du 8 février 2024, cela a donné lieu à une convention créée le 7 février 2024, validée par l’employeur et acceptée par M. [M] le 8 février 2024, modifiée le 9 février 2024 (acceptée par Pôle Emploi le 9 février 2024), pour une formation de contrôleur technique automobile de monsieur [M] de 315 heures du 26 février 2024 au 26 avril 2024.
Dans ce cadre, deux semaines de formation interne (70 heures) ont été effectuées au sein de la société Auto Contrôle [Localité 9] [Localité 8] du 2 avril 2024 au 12 avril 2024, sous le tutorat d’un salarié M. [G] ; sept semaines (245 heures) ont été effectuées au centre de formation de la Société Européenne de Contrôle Technique Automobile sur le site de [Localité 6].
L’offre d’emploi mentionnée dans la mesure POEI est un CDI (contrat tout public) Offre n°169FJZJ modifiée le 9 février 2024, et ainsi décrite : « contrôleur/contrôleuse technique automobile », à [Localité 7], pour un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, et un salaire indicatif de mensuel de 2250,00 à 2875,00 euros brut sur 12 mois, avec une date prévue d’embauche le 1er mai 2024.
Ce document « détail de la demande d’aide POEI » comprend une pièce jointe qui n’est pas produite intitulée « promesse embauche attestation vigilance.pdf ».
Cependant, en pièce n°15, le défendeur produit un document non discuté par la demanderesse, signé le « 8 février 202' » par [W] [C] pour l’EURL AUTO CONTROLE ainsi rédigé : « Je soussigné [C] [W] [R] de AUTOCONTROLE [Localité 9] [Localité 8] atteste par la présente embaucher MR [M] [O] au poste de contrôleur automobile VL sur notre centre dès la fin de son stage « FORMATION INITIALE CONTROLEUR VL » et sous réserve de l’obtention de son numéro d’agrément Préfectoral. Un contrat de travail sera établi conformément au code du travail. »
Dans ce contexte, en pièce n°2 de la demanderesse est produit le document intitulé « contrat d’engagement mutuel » portant date du 09 février 2024 et signé notamment par monsieur [M] s’engageant « à effectuer l’action de formation dont AUTOCONTROLE [Localité 9] [Localité 8] prend en charge la totalité du coût et les frais inhérents à celle-ci (carburant, restauration, hôtel…). Monsieur [M] s’engage également à occuper un poste de contrôleur technique automobile à temps complet 39 Heures au salaire de 1860 euros net + primes (6.10 euros par VTP dépassant 210 VTP mensuel) + un plein de carburant pas mois, pendant une durée de trois années à compter de l’obtention de son numéro d’agrément préfectoral. » Dans le cas où monsieur [M] viendrait à quitter l’entreprise pour quelque raison que ce soit avant le délai de trois ans, celui-ci s’engage à rembourser intégralement le montant de cette formation engagée pour son compte, ainsi que les frais de déplacements inhérents à cette formation (hébergement, restauration, carburant…) (…) Un contrat de travail sera établi conformément à la législation du travail. »
Il est constant que monsieur [M] est allé au bout de sa formation et en a validé les acquis. Pôle Emploi a accepté le paiement de la formation de 315 heures à hauteur de 5 166 euros « coût total pédagogique » indiquant un reste à charge de l’employeur de 0 euros.
Il est constant que les parties avaient convenu des dispositions essentielles d’un contrat de travail devant être finalisé le 1er mai 2024.
Il en résulte qu’en l’état, le « contrat d’engagement mutuel » dont se prévaut la société AUTOCONTROLE [Localité 9] [Localité 8] pour demander remboursements de frais de formation engagés pour monsieur [M], a été consenti dans le contexte d’un dispositif où monsieur [M] a répondu à une offre d’emploi de contrôleur technique de la société AUTOCONTROLE [Localité 9] [Localité 8], son embauche en cette qualité étant conditionnée au bénéfice d’une formation financée par Pôle Emploi et à l’obtention à, l’issue de la certification de sa qualité de contrôleur de véhicule.
Le litige est effectivement relatif à une promesse d’embauche et donc à la formation d’un contrat de travail, relevant de la compétence de la juridiction prud’homale de [Localité 7], à laquelle il appartiendra d’envisager la question des conséquences éventuelles du refus de cette embauche par le bénéficiaire en présence notamment de ce qu’il qualifie de clause de dédit formation.
En conséquence, la compétence matérielle du tribunal judiciaire sera écartée.
Le tribunal judiciaire de Limoges étant incompétent matériellement pour trancher le litige, l’affaire sera renvoyée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Il sera sursis dans l’attente sur l’ensemble des demandes ;
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant sur le fond, il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les autres demandes et les dépens qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire sur la compétence, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,
DIT recevable l’opposition formée par monsieur [O] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 octobre 2024, qu’elle a mise à néant ;
Statuant à nouveau,
DIT le tribunal judiciaire de Limoges, statuant en procédure sans représentation obligatoire, incompétent pour connaître des demandes relatives à la formation d’un contrat de travail ;
RENVOIE le dossier au greffe du Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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