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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 mars 2026, n° 26/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01434 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01434 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJN
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 décembre 2023 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [G] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [G] [M], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2026 à 20h05 ;
Vu le recours de M. X se disant [G] [M] daté du 14mars 2026, reçu et enregistré le 14 mars 2026 à 15h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée le 16 mars 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [G] [M], né le 14 Novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me SILVA MACHADO David, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD(Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [G] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/01422 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJN et celle introduite par le recours de M. X se disant [G] [M] enregistré sous le N° RG 26/01434 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. X se disant [G] [M] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— la tardiveté de la notification des droits en garde à vue :
— la notification irrégulière des droits en garde à vue :
— la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue et son inexactitude ;
— l’atteinte au droit de bénéficier d’un entretien avec son avocat ;
— l’impossible contrôle quant à la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification de la décision de placement ;
— la violation des dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif de l’absence de pièce justificative utile attestant des conditions de privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification de la décision de placement.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Cette obligation de célérité découle de l’obligation de mettre en capacité le gardé à vue d’exercer ses droits et de comprendre le cadre juridique dans leque il se situe.
Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À ce titre, ont déjà été considérés comme excessif des délais de 30 minutes (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564) et, plus récemment, de 42 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146).
En l’espèce, M. X se disant [G] [M] a été interpellé à [Localité 2] le 10 mars 2026 à 16h40 par l’officier de police judiciaire [E] [N] assisté des brigadiers [U], [R] et du gardien de la paix [Y]. Ses droits lui ont été notifiés au commissariat de [Localité 3] à 17h30 par l’officier de police judiciaire [S] [C].
Le tribunal relève qu’une prise en charge par des agents interpellateurs dont un officier de police judiciaire aurait du permettre une notification des droits sur-le-champ, sans qu’aucune circonstance insurmontable à la réalisation de cet acte ne ressorte de la procédure, étant observé par ailleurs qu’un tel délai d’acheminement entre [Adresse 2] à [Localité 2] et le commissariat de [Localité 3] n’est pas expliqué.
Il en résulte une première irrégularité de procédure.
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification de la décision de placement :
Il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 10 mars 2026 à 16h40, que ladite mesure a été prolongée du 11 mars 2026 à 16h40 au 12 mars 2026 à 16h40, la garde à vue prenant réellement fin le 11 mars 2026 à 20h. Sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 11 mars 2026 à 18h35, l’intéressé a été déféré au tribunal judiciaire ed Bobigny.
Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” .
Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)”.
Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt”
Et, par exception :“En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”
Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010.
Toute pièce relative au déferrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une PJU (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944)
Le tribunal constate qu’une fiche détaillée de déferrement est produite au soutien du dossier, qu’elle indique une arrivée au dépôt à 20h06, une présentation devant le Délégué du procureur de la République le lendemain à 11h38 et une présentation devant le juge des libertés et de la détention à 15h23 à l’issue de laquelle lui a été remis une convocation au 10 juillet 2026.
Le conseil du retenu conteste le caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du déferrement dont l’étranger a fait l’objet et qui renseigne pas à pas sur la procédure qui s’est déroulée au sein du tribunal.
Il est constant que la fiche détaillée, document administratif non signé à l’en tête de la préfecture constitue un document d’information non un élément disposant d’une force probante intrinsèque ; que sa force probante peut par conséquent être contestée et qu’il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces circonstances, l’administration ne présente aucun document probant de nature à établir l’articulation des procédures notamment celles ayant trait aux conditions de privation de liberté ou à l’exigence de présentation devant un magistrat du siège dans un délai de 20 heures dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, étant observé que la mention libérable apparait tant à 15h24 que 19h47, de sorte qu’il n’est pas permis non plus de connaitre les circonstances de maintien sous main de justice entre ces deux horaires.
Dans ces circonstances, il convient d’accueillir favorablement le moyen et de déclarer la procédure irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de M. X se disant [G] [M] indique à l’audience se désister du recours formulé par l’association France Terre d’Asile au soutien de l’intéressé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer ni sur le moyen au fond tiré du défaut de diligences ni sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N°N° RG 26/01422 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJN et celle introduite par le recours de M. X se disant [G] [M] enregistrée sous le N° RG 26/01434 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [G] [M] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. X se disant [G] [M] ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [G] [M], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [G] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2026 à 15 h 48
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; [01] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/01434 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJN
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01434 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJN – M. X se disant [G] [M]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 17 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 17 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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