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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 26/80207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'assurance mutuelle à cotisation variable c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80207 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB62G
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE aux avocats demandeurs par LS
CCC aux avocats défendeurs par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDERESSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0073 (postulant), et la SCP SAGARD, CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 1] 542 063 797
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1540 (postulant) et Maître Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après la société MAF) et la société Gan Assurances Iard à garantir respectivement M. [K], en sa qualité d’architecte et maître d’œuvre, et la société Fondeville, constructeur et promoteur, de diverses condamnations, dans le cadre de désordres constatés à l’issue de travaux de construction d’un bâtiment destiné à un usage scolaire. Il a, dans ce cadre,
— Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, Gan Assurances Iard, M. [K] solidairement avec la MAF à payer à l’Association [C] [S] les sommes suivantes :
désordre n° 2 : 1.500 €, désordre n° 3 : 4.716 €, désordre n° 8 : 5.100 €, – Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, Gan Assurances Iard, M. [K] solidairement avec la MAF, la société [B] Aluminium et la société [O] solidairement avec la société Abeille Iard et Santé à payer à l’Association [C] [S] la somme de 56.714 € au titre du désordre n°1,
— Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, Gan Assurances Iard, M. [K] solidairement avec la MAF, Menuiserie Quinta solidairement avec la SMABTP à payer à l’Association [C] [S] la somme de 8.400 € au titre du désordre n°4,
— Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, GAN Assurances Iard, M. [K] solidairement avec la MAF, [Adresse 3] solidairement avec Allianz à payer à I’Association [C] [S] la somme de 13.359,60 € au titre du désordre n°5,
— Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, Gan Assurances Iard, M. [K] solidairement avec la MAF, ETEG solidairement avec la société AXA France Iard à payer à l’Association [C] [S] la somme de 28.932 € au titre du désordre n°6,
— Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, Gan Assurances Iard, M. [K] solidairement avec la MAF, ETEG solidairement avec la société AXA France Iard, Clim Service solidairement avec les MMA, Clean Energie solidairement avec la SMABTP et [Localité 4] solidairement avec AXA et Allianz à payer à l’Association [C] [S] la somme de 269.071,20 € au titre du désordre n° 7,
— Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, Gan Assurances Iard et M. [K] solidairement avec la MAF, la société [B] Aluminium, la société [O] solidairement avec la société Abeille Iard et Santé, la société Menuiserie Quinta solidairement avec la SMABTP, la société [Adresse 3] solidairement avec Allianz, la société ETEG solidairement avec la société AXA France Iard, la société Clim Service solidairement avec les MMA, la société Clean Energie solidairement avec la SMABTP et la société [Localité 4] solidairement avec AXA et Allianz à payer à l’Association [C] [S] la somme de 33.399,1 7 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, Gan Assurances Iard, M. [K] solidairement avec la MAF, ETEG solidairement avec la société AXA France Iard, Clim Service solidairement avec les MMA, Clean Energie solidairement avec la SMABTP et [Localité 4] solidairement avec AXA et Allianz à payer à l’OGEC [Adresse 4] d’une part et à l’Association des parents d’élèves du [Adresse 4] d’autre part la somme de 5.000 € chacun et par an à compter de septembre 2010 et jusqu’à paiement des sommes propres à effectuer les travaux de reprise des installations de chauffage-ventilation-rafraîchissement,
— Dit que les sociétés A.G.I.R Promotion et GAN seront relevées et garanties indemnes de l’ensemble des condamnations sus-prononcées à leur encontre par le maître d’œuvre M. [K] et les différents intervenants, chacun pour les désordres qui le concernent,
— Jugé que dans les rapports entre les assurés et leurs assureurs respectifs, les franchises et plafond de garantie contractuellement convenus seront applicables et seront par ailleurs opposables aux tiers mais seulement en ce qui concerne les dommages qui soit relèvent de la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intervenants, soit relèvent en cas de désordre de nature décennale de la seule garantie facultative inhérente aux dommages immatériels consécutifs,
— Dit que dans les rapports entre codéfendeurs, la charge définitive de la dette inhérente aux travaux de réparation et au préjudice de jouissance sera répartie ainsi qu’il suit :
Désordre n°1 :
[B] Aluminium : 20%[O] solidairement avec Abeille Iard et SANTÉ : 50% [K] solidairement avec la MAF : 30% Désordres n°2, n°3 et n°8 : M. [K] solidairement avec la MAF : 100%
Désordre n°4:
MENUISERIE QUNTA solidairement avec la SMABTP : 80% M. [K] solidairement avec la MAF : 20% Désordre n°5
Espace Carrelage solidairement avec Allianz : 80%, M. [K] solidairement avec la MAF : 20% Désordre n°6 :
ETEG solidairement avec AXA : 80% M. [K] solidairement avec la MAF Désordre n°7 :
ETEG solidairement avec AXA : 20% Clim Service solidairement avec MMA : 20% [Localité 4] solidairement avec AXA et Allianz : 20% Clean Energie solidairement avec la SMABTP : 20% [K] solidairement avec la MAF : 20% Frais de maîtrise d’œuvre :
[K] solidairement avec la MAF : 50% [B] Aluminium : 5% [O] solidairement avec Abeille Iard et SANTÉ : 5% ETEG solidairement avec AXA : 10% Clim Service solidairement avec MMA : 10% [Localité 4] solidairement avec AXA et Allianz : 10% Clean Energie solidairement avec la SMABTP : 10% Préjudice de jouissance:
ETEG solidairement avec AXA : 20% Clim Service solidairement avec MMA : 20% Neotec solidairement avec AXA et Allianz : 20% Clean Energie solidairement avec la SMABTP : 20% [K] solidairement avec la MAF : 20% – Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, Gan Assurances Iard et M. [K] solidairement avec la MAF, la société [B] Aluminium, la société [O] solidairement avec la société Abeille Iard et Santé, la société Menuiserie Quinta solidairement avec la SMABTP, la société [Adresse 3] solidairement avec Allianz, la société ETEG solidairement avec la société AXA France Iard, la société Clim Service solidairement avec les MMA, la société Clean Energie solidairement avec la SMABTP et la société [Localité 4] solidairement avec AXA et Allianz à payer à l’Association [C] [S] et l’OGEC [Adresse 4] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût des différents procès-verbaux de constat non compris dans les dépens,
— Condamné in solidum les sociétés A.G.I.R Promotion, GAN Assurances Iard et M. [K] solidairement avec la MAF, la société [B] Aluminium, la société [O] solidairement avec la société Abeille Iard et Santé, la société Menuiserie Quinta solidairement avec la SMABTP, la société [Adresse 3] solidairement avec Allianz, la société ETEG solidairement avec la société AXA France Iard, la société Clim Service solidairement avec les MMA, la société Clean Energie solidairement avec la SMABTP et la société [Localité 4] solidairement avec AXA et Allianz aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des instances de référé,
— Dit leurs rapports entre eux, la charge des dépens et des frais irrépétibles dont les sociétés AGIR, Promotion et GAN seront relevées et garanties indemnes, sera répartie ainsi qu’il suit entre les défendeurs :
[K] solidairement avec la MAF : 50% [B] Aluminium : 3% [O] solidairement avec Abeille Iard et SANTÉ : 3% Menuiseries Quinta solidairement avec la SMABTP : 2% Espace Carrelage solidairement avec AXA : 2% ETEG solidairement avec AXA : 10%, Clim Service solidairement avec MMA : 10%, [Localité 4] solidairement avec AXA et Allianz : 10%, Clean Energie solidairement avec la SMABTP : 10%, – Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 4 juin 2025, la société Gan Assurances Iard a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société MAF ouverts auprès de la banque BNP Paribas – Agence Centrale pour un montant de 366.967,93 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 6 juin 2025.
Par acte du 3 juillet 2025 remis à personne morale, la société MAF a fait assigner la société Gan Assurances Iard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. Le 15 décembre 2025, l’affaire, n’étant pas en état d’être jugé, a fait l’objet d’une radiation. A la demande de la société MAF, l’affaire a été rétablie et fixée à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société MAF a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge que la société Gan Assurances Iard ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la société MAF,
— Annule la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 à la requête de la société Gan Assurances Iard au préjudice de la société MAF entre les mains de la société Bnp Paribas,
— Ordonne la mainlevée par l’établissement bancaire tiers saisi de cette saisie-attribution,
— Condamne la société Gan Assurances Iard à payer à la société MAF la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution et mainlevée.
Pour sa part, la société Gan Assurances Iard a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal,
— Juge la contestation de la société MAF à l’encontre de la saisie-attribution du 4 juin 2025 irrecevable faute d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant de la dénonce de la contestation de l’huissier ayant procédé à la saisie,
— Déboute la société MAF de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société MAF à payer à la société Gan Assurances Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Juge que la société MAF était bien débitrice de la société Gan Assurances Iard au jour de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 4 juin 2025,
— Juge en conséquence que la saisie-attribution est valable,
— Déboute la société MAF de ses demandes,
— Condamne la société MAF à payer à la société Gan Assurances Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution,
— Déboute la société MAF de sa demande de dommages-intérêts,
— Juge qu’aucune raison d’équité ne commande d’allouer quelque somme que ce soit à la société MAF au titre des frais irrépétibles,
— Déboute la société MAF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à acter des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert.
Tel est le cas des demandes de la société MAF visant à juger que la société Gan Assurances Iard ne dispose d’aucune créance à son encontre venant au soutien de sa demande de nullité et celles de la société Gan Assurances Iard visant à juger que la société MAF était bien débitrice de la société Gan Assurances Iard au jour de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 4 juin 2025, juger en conséquence que la saisie-attribution est valable et juger qu’aucune raison d’équité ne commande d’allouer quelque somme que ce soit à la société MAF au titre des frais irrépétibles, constitutives de moyens formés à l’appui de sa demande de rejet des prétentions adverses.
Dès lors, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 juin 2025 a été dénoncée à la société MAF le 6 juin 2025. La contestation formée par assignation du 3 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société MAF produit un courrier de son commissaire de justice, daté du 2 juillet 2025, dénonçant l’assignation du lendemain au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 4 juillet 2025.
L’erreur sur la date du courrier est sans effet dès lors que le courrier a été envoyé dans le délai prescrit à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et concomitamment à l’assignation du créancier devant le juge de l’exécution.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans ce cadre, la Cour de cassation considère, de jurisprudence constante, que le juge de l’exécution peut interpréter le titre exécutoire dans le cadre de son exécution, pour lui permettre d’avoir la portée voulue par l’auteur du titre (en ce sens Civ. 2e, 6 mai 2004, n°02-15.714 ; Civ. 2e, 6 novembre 2008, n°07-18.465).
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan que la société GAN est relevée et garantie indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le maître d’œuvre M. [K] et les différents intervenants, chacun pour les désordres qui les concernent.
Il résulte du jugement, par ce mécanisme de garantie, que la société Gan Assurances Iard ne doit rien supporter in fine et peut obtenir le remboursement de tout ce qu’elle paie. Pour autant, le dispositif individualise les responsabilités et fixe une clé de répartition, sans prévoir de solidarité entre les co-garants, à l’égard de la société Gan Assurances Iard. Le caractère « in solidum » des condamnations retenu par le jugement entre l’ensemble des codébiteurs à l’égard de l’Association [C] [S] ne s’étend pas à la répartition des dettes entre coobligés, sans mention expresse en ce sens.
Ainsi, la société Gan Assurances Iard ne pouvait réclamer à la société MAF l’intégralité de son dû, mais uniquement sa part et portion.
Il n’est pas contesté que la société MAF s’était déjà acquittée d’une partie de sa quote-part de responsabilité et le 25 juin 2025, soit postérieurement à la mesure litigieuse, elle a versé la somme de 22.110,18 euros correspondant à la moitié des frais d’expertise judiciaire.
Il est rappelé que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Dans le cas présent, force est de constater que si la saisie-attribution était d’un montant excessif, la société MAF demeurait redevable, a minima, de la somme de 22.110,18 euros, de sorte qu’elle était fondée, au jour de l’acte, pour partie sur une créance certaine, liquide et exigible. Il n’y a pas lieu en conséquence d’en prononcer la nullité.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La société MAF a procédé au paiement de la somme de 22.110,18 euros postérieurement à la mesure de saisie-attribution. Or il appartient au juge de l’exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, de sorte qu’il doit tenir compte des paiements du débiteur postérieur à la saisie (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-12.470). Aussi, la société Gan Assurances Iard ne démontre pas disposer d’une autre créance à son égard, résultant par exemple d’un paiement inférieur à sa quote-part.
Dans ce contexte, il doit être considéré que faute pour la société Gan Assurances Iard de justifier de la persistance d’une créance certaine, liquide et exigible, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2026 est justifiée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société MAF demeurait redevable au jour de la saisie-attribution litigieuse d’une créance de sorte qu’elle ne caractérise pas d’abus de la société Gan Assurances Iard. Aussi, la mainlevée est ordonnée, non pas en raison d’un abus dans l’exercice par la société Gan Assurances Iard de son droit au recouvrement, mais au regard d’un paiement postérieur. Il convient, en conséquence, de débouter la société MAF de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, tant la demanderesse que la défenderesse succombent à l’instance. La première en ce qu’elle était débitrice au jour de sa saisie-attribution et la seconde en ce que la mesure d’exécution qu’elle a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 par la société Gan Assurances Iard sur les comptes de la société Mutuelle des Architectes Français ouverts auprès de la BNP Paribas – Agence Centrale ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Gan Assurances Iard au préjudice de la société Mutuelle des Architectes Français le 4 juin 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Gan Assurances Iard au préjudice de la société Mutuelle des Architectes Français le 4 juin 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la BNP Paribas – Agence Centrale ;
DEBOUTE la société Mutuelle des Architectes Français de sa demande de condamnation de la société Gan Assurances Iard au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Mutuelle des Architectes Français et la société Gan Assurances Iard de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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