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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ53
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
50D
N° RG 24/00033
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ53
AFFAIRE :
[A] [V] [C] [S] veuve [D]
C/
[Y] [G]
[L]
le :
à
1 copie Monsieur [I] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [A] [V] [C] [S] veuve [D]
née le 20 Août 1955 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le 29 Mai 1978 à [Localité 6] (GIRONDE)
domicilié chez Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Le 23 mars 2021, Madame [A] [S] veuve [D] faisait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], appartenant à Monsieur [Y] [G] au prix de 446 000€, et ce par l’intermédiaire de l’agence AJP NOUVELLE AQUITAINE.
Madame [D] saisissait le juge des référés pour solliciter une expertise de son bien immobilier se plaignant de vices cachés l’affectant.
Une ordonnance de référé était rendue le 22 novembre 2021, aux termes de laquelle un expert était désigné.
Monsieur [I] [O], expert judiciaire rendait son rapport définitif le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Madame [D] assignait Monsieur [Y] [G] et le SPANC du Médoc devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer différentes sommes au titre des vices cachés affectant le bien vendu.
Monsieur [Y] [G] ne constituait pas Avocat.
Par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024, Madame [D] se désistait de ses demandes formées contre le SPANC.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [D] assignait la commune de LESPARRE-MÉDOC devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX et sollicitait la jonction avec la présente affaire et la condamnation de cette dernière à lui payer différentes indemnités au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle en raison des manques de diligences du SPANC dans son devoir de contrôle.
La jonction était prononcée le 16 février 2024.
Par ordonnance d’incident rendue le 31 janvier 2025, le juge de la mise en état déclarait le Tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [D] à l’encontre de la commune de LESPARRE-MÉDOC.
Dans ses dernières conclusions écrites signifiées à Monsieur [Y] [G] le 16 juin 2025 Madame [D] sollicitait au visa articles 1641 et suivants du code civil de :
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [D] au titre du préjudice matériel subi la somme totale de 26.601,34€ ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [D] la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [D] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, Madame [D] soutenait que le bien immobilier était affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et que Monsieur [G] avait parfaitement connaissance desdits vices cachés.
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ53
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus, l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Enfin, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Madame [D] se plaint de l’existence de différents vices affectant l’immeuble dont elle a fait l’acquisition à savoir :
— des désordres affectant le système d’évacuation et d’assainissement qui présente des difficultés d’écoulement et de remontées des eaux usées ;
— des descentes d’évacuation des eaux pluviales non reliées à un réseau d’évacuation entraînant une inondation du sol par temps de pluie ;
— un état défectueux des skimmers et du liner et une absence de dispositif d’évacuation des eaux de vidange de la piscine qui s’écoulent directement sur le terrain.
Il ressort de l’expertise judiciaire ainsi que du constat de commissaire de justice du 21 mai 2021 :
— s’agissant du système d’assainissement, que la fosse septique était complètement écrasée empêchant l’évacuation des eaux et que les toilettes de la maison annexe se rejetaient dans le bac dégraisseur ce qui constituait une anomalie.
Ces désordres empêchant le fonctionnement normal du système d’évacuation des eaux usées rendaient, selon l’expert, l’immeuble impropre à sa destination.
— s’agissant des descentes d’eaux pluviales, il a été constaté que celles-ci s’arrêtaient à environ 10 centimètres du niveau du sol engendrant un écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain.
— s’agissant de l’évacuation des eaux de vidange de la piscine il a été constaté une évacuation directement sur le terrain entraînant des débordements et des infiltrations au niveau des murs du cabanon de la piscine et de l’annexe.
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ53
Par ailleurs, il a été relevé des désordres au niveau des skimmers et du liner de la piscine qui sont fissurés et donc fuyards.
Sur le plan contractuel, l’acte de vente comporte en page n°16 et 17 une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés susceptibles d’affecter le sol, le sous-sol et les bâtiments.
Néanmoins, cette clause doit être exclue dès lors que le vendeur a connaissance des vices affectant la chose.
Concernant le système d’assainissement, il est manifeste que les désordres l’affectant n’étaient pas apparents étant survenus après la prise de possession comme le relève l’expert.
Ils rendent l’habitation impropre à sa destination ayant contraint Madame [D] à plusieurs débouchages ne permettant de remédier que temporairement aux problèmes.
Ces désordres sont donc constitutifs de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
Concernant les descentes d’eaux pluviales s’écoulant sur le terrain, malgré les allégations non prouvées de Madame [D] selon lesquelles l’absence de raccordement à un système d’évacuation a été camouflée par Monsieur [G] au moyen de gravillons, ce dispositif était apparent lors de la vente et ne peut être qualifié de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Madame [D] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Concernant l’absence de dispositif d’évacuation des eaux de vidange de la piscine, comme le souligne l’expert, il n’est pas interdit de vidanger sa piscine sur son propre terrain.
Cependant, un écoulement à proximité immédiate des bâtiments entraînant des débordements et des infiltrations au niveau des murs du cabanon de la piscine et de l’annexe n’est pas un dispositif adapté et, compte tenu des désordres pouvant en résulter pour les bâtiments, constitue un vice rendant la piscine impropre à son usage.
Celui-ci n’était pas décelable pour un acquéreur profane comme Madame [D].
Enfin, s’agissant des fuites affectant le liner et les skimmers il est manifeste qu’ils constituent des vices rendant la piscine impropre à son usage.
Madame [D] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation dotée d’une piscine extérieure.
Or, l’ensemble des vices affectant la piscine diminue de manière évidente l’usage global attendu de l’immeuble pour cette dernière qui l’aurait conduit à donner un moindre prix et constitue dès lors des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ53
La clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée au bénéfice de Monsieur [G] dans l’acte de vente ne saurait trouver application en l’espèce, ce dernier ayant nécessairement, compte tenu de leur nature, connaissance de ceux-ci et de leurs conséquences au jour de la vente.
Madame [D] formule différentes demandes indemnitaires.
S’agissant des désordres affectant l’évacuation des eaux usées, elle produit une facture de l’entreprise Courrian d’un montant de 14 322 euros TTC portant sur la réfection complète du système d’assainissement.
L’expert confirme la pertinence de ces travaux réparatoires et cette somme sera retenue.
Madame [D] justifie également, par la production de différentes factures, de débours liés aux débouchages répétés des évacuations rendus nécessaires par les vices existants pour une somme totale de 1 381,30 euros.
Monsieur [G] doit donc indemniser Madame [D] à ce titre.
La réfection du système d’assainissement individuel a requis une étude de sol préalable et une validation par le SPANC.
A nouveau, ces débours sont nécessaires et en lien direct avec les vices affectant l’assainissement.
Monsieur [G] doit donc indemniser Madame [D] respectivement de 240 euros au titre l’étude de sol et 189 euros au titre des contrôles du SPANC.
Le préjudice matériel de Madame [D] au titre des désordres affectant le système d’assainissement s’élève globalement à la somme de 16 132,30 euros.
S’agissant des désordres affectant la piscine Madame [D] produit un devis pour la réalisation d’un puisard.
Ces travaux permettent de solutionner le désordre d’évacuation des eaux de vidange de la piscine et leur coût s’élevant à 2 088 euros sera retenu.
Madame [D] réclame également la somme de 6 516 euros au titre de la réfection du liner et des skimmers justifiée par un devis de la SASU NR MACONNERIE.
Ce montant sera également retenu.
Le préjudice matériel de Madame [D] au titre des désordres affectant la piscine s’élève globalement à la somme de 8 604 euros.
Enfin, Madame [D] réclame une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral arguant des importants désagréments engendrés par l’impossibilité d’utiliser les sanitaires et la cuisine de l’habitation alors même qu’elle a la charge de ses deux frères handicapés.
Il est exact que les conditions d’habitation ont été rendues particulièrement difficiles outre les nombreuses démarches afférentes générant d’importants troubles et tracas.
Ces éléments permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
Monsieur [G] sera ainsi condamné à payer à Madame [D] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 16 132,30 euros au titre des désordres affectant les évacuations des eaux usées.
— 8 604 euros au titre des désordres affectant la piscine
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Madame [D] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise de Monsieur [O].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Monsieur [G] à payer à Madame [D] les sommes, à titre de dommages et intérêts, de :
— 16 132,30 euros au titre des désordres affectant l’évacuation des eaux usées.
— 8 604 euros au titre des désordres affectant la piscine.
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Déboute Madame [D] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise de Monsieur [O].
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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