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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00423 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAFJ
AFFAIRE : Société G2CE C/ SCCV [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. G2CE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 8],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [T] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167 (grosse + copie)
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 8] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier comprenant 34 logements collectifs sur un terrain sis [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 1].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à la SAS GC2E, en qualité de bureau d’études fluides, selon contrat conclu le 24 octobre 2023, après qu’une partie des missions avait déjà été exécutée.
La facture afférente aux phases « Avant-projet » et « Dossier de consultation des entreprises », d’un montant de 18 700,00 euros HT, soit 22 440,00 euros TTC, en date du 23 septembre 2022, n’a pas été réglée par la SCCV [Localité 8], malgré mises en demeure des 15 juin 2023 et 03 août 2023.
Le promoteur a sollicité, par courriel en date du 16 octobre 2023, la mise en place d’un échéancier, accepté par la SAS GC2E sous réserve de percevoir une première échéance avant le 1er décembre 2023.
Aucun paiement n’a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la SAS GC2E a fait assigner en référé
— la SCCV [Localité 8] ;
aux fins de condamnation à lui verser différentes provisions.
Des négociations ont été engagées entre les parties et n’ont pas permis de résoudre le litige.
A l’audience du 25 juin 2024, la SAS GC2E, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV [Localité 7] [Adresse 10] à lui payer la somme provisionnelle de 22 440,00 euros, à valoir sur sa facture impayée, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 24 septembre 2022 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la SCCV [Localité 8] à lui payer la somme provisionnelle de 40,00 euros, à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;condamner la SCCV [Localité 8] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice né de sa résistance abusive ;condamner la SCCV [Adresse 4] [Localité 14] [Adresse 17] à lui payer la somme de 5000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV [Localité 8], a constitué avocat, mais celui-ci n’a pas comparu à l’audience après avoir informé la juridiction de son absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement provisionnelles
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379),
A. Sur la demande au titre du solde de la facture impayée, des intérêts et de l’indemnité de recouvrement
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1343-2 du code civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Com., 22 novembre 2017, 16-19.739 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En l’espèce, la facture n° 22-1148, émise le 23 septembre 2022 par la SAS GC2E au titre des missions « Avant-projet » et « Dossier de consultation des entreprises » que la SCCV [Localité 8] lui avait confiées, présente un solde de 22 440,00 euros TTC.
Le promoteur n’a pas contesté devoir cette somme à réception des deux mises en demeure, a signé l’instrumentum du contrat conclu avec la SAS GC2E et a sollicité, le 16 octobre 2023, un échéancier comprenant le règlement de la facture litigieuse.
Il en résulte que l’obligation de payer la somme précité ne souffre d’aucune contestation.
Par ailleurs, la facture étant exigible à réception, mais cette date n’étant pas établie, il sera retenu que les intérêts au taux de trois fois le taux légal, conformément à l’article L. 441-10 du code code de commerce, ont commencé à courir à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure.
Ces intérêts étant dus depuis plus d’un an, il y a lieu d’en ordonner la capitalisation provisionnelle.
Enfin, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 euros est manifestement due.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Localité 7] [Adresse 10] à payer à la SAS GC2E la somme provisionnelle de 22440,00 euros, à valoir sur sa facture n° 22-1148, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 juin 2023 et capitalisation des dits intérêts, ainsi qu’une somme provisionnelle de 40,00 euros, à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
B. Sur la demande au titre de la résistance abusive de la SCCV [Localité 5] [Adresse 15]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En l’espèce, s’il est constant que la SCCV [Localité 6] [Adresse 16] [Localité 11] n’a pas réglé la facture dont elle ne conteste pas être débitrice, aucun élément ne vient témoigner de fait qu’elle retienne abusivement le paiement et non pas qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’y procéder. Dès lors, la SAS GC2E ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la Défenderesse, ni d’une faute de sa part de nature à caractériser un abus de sa part.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] [Adresse 16] [Localité 11], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] [Adresse 16] [Localité 11], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS GC2E une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 8] à payer à la SAS GC2E les sommes provisionnelles suivantes :
22 440,00 euros, à valoir sur le solde de sa facture n° 22-1148 du 23 septembre 2022, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
40,00 euros, à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre de la résistance abusive de la SCCV [Localité 5] [Adresse 15] ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 7] [Adresse 10] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 8] à payer à la SAS GC2E la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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