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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 22/09563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA France IARD, exerçant sous l' enseigne ENTREPRISE [ P ] [ E ], CPAM DU PUY DE [ Localité 16 ], ENTREPRISE [ P ] [ E |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° RG 22/09563 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAT7
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [A]
C/
[E] [P] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [P] [E], Organisme CPAM DU PUY DE [Localité 16] agissant pour le compte de la CPAM de la Seine et Marne, Société AXA France IARD, Entreprise [P] [E], [H] [V], Société RSI
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0834
DEFENDEURS
Monsieur [E] [P]
exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
Entreprise [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
CPAM DU PUY DE [Localité 16]
[Localité 8]
agissant pour le compte de la CPAM de la Seine et Marne
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Société AXA France IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société RSI
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de décembre 2012, Monsieur [H] [V] a sollicité l’intervention de l’entreprise [E] [P] pour réaliser des travaux au sein de son domicile, dont il est propriétaire. Pour réaliser ce chantier, l’entreprise a fait appel à un sous-traitant, Monsieur [U] [A], plombier auto-entrepreneur.
Le 20 décembre 2012, Monsieur [A] et Monsieur [P] travaillaient tous les deux au sous-sol, où se trouvait la chaudière, et alors que Monsieur [A] brasait au chalumeau un tuyau de cuivre destiné à être raccordé à l’installation de chauffage, une étagère s’est décrochée du mur où elle était fixée depuis l’acquisition de la maison, faisant tomber un aérosol de dégrippant, qui y était posé, puis le perçant, ce qui a dégagé un gaz propulseur qui s’est alors enflammé au contact du chalumeau, brûlant Monsieur [A], qui a été très rapidement pris en charge par les pompiers et hospitalisé au centre de traitement des brûlés de l’hôpital [Localité 18] à [Localité 15] (92).
Un certificat médical initial, établi le 20 décembre 2012, a retenu des brûlures au second degré au niveau du visage, des faces dorsales des deux mains ainsi que des brûlures de l’occiput et de l’arrière du cou. Monsieur [A] est resté hospitalisé jusqu’au 26 décembre 2012 et un arrêt de travail lui a été délivré jusqu’au 14 janvier 2013.
Monsieur [A] s’est rapproché de la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA »), assureur de Monsieur [V], et de la Mutuelle Assurance des Artisans de France (ci-après « la MAAF »), assureur de Monsieur [P], aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par actes judiciaires en date des 24, 29 et 30 novembre 2017, Monsieur [A] a assigné respectivement AXA, le Régime Social des Indépendants d’Ile-de-France Est (ci-après ''le RSI'') et Monsieur [V] devant ce tribunal. Par acte judiciaire du 17 janvier 2019, AXA a assigné en intervention forcée la société [E] [P] devant ce même tribunal. La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2019. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après « la CPAM 63 »), venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (Régime social des Indépendants de Seine-et-Marne), est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal a dit que l’étagère appartenant à Monsieur [V] a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par Monsieur [A], dit en conséquence que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, rejeté toute cause exonératoire par une faute de la victime, condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur, AXA, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [A], condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur, AXA, à verser à Monsieur [A] la somme de 5000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par la victime.
Avant dire droit, une expertise a été confiée au docteur [T] [K], remplacée du fait de son indisponibilité par le docteur [J] [F] par ordonnance du 19 juillet 2021. Son rapport définitif est en date du 2 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Monsieur [U] [A] demande au tribunal de :
— Fixer sa date de consolidation au 20 juin 2014 ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [V] et son assureur AXA à lui verser :
— 1500,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— 1918,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (30 €/jour),
— 522,00 € au titre de la tierce personne temporaire (18 €/heure),
— 8500,00 € au titre des souffrances endurées (3/7),
— 4000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2000,00 € au titre du préjudice esthétique définitif (0,5/7),
— 17 376,68 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8499,08 € au titre de la perte de revenus,
— 30 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [V] et son assureur AXA à lui verser la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [V] et son assureur AXA aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la CPAM 63, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (Régime social des Indépendants de Seine-et-Marne), demande au tribunal de :
— Condamner in solidum l’entreprise [P] [E], Monsieur [H] [V] et son assureur AXA à lui régler la somme de 21 528,84 € au titre du remboursement des prestations versées à Monsieur [U] [A] ;
— Les condamner in solidum à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Constater qu’ils sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 8 de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1162,00 € et les condamner in solidum à en assurer le versement à son profit ;
— Les condamner in solidum à lui régler la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— Donner acte à Monsieur [E] [P] qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— Condamner in solidum Monsieur [V] et la compagnie AXA aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [V] et AXA demandent au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] comme suit :
o Frais divers : 1500,00 €,
o [Localité 20]-personne temporaire : 464,00 € (16 €/heure),
o Déficit fonctionnel temporaire : 1573,75 € (25 €/jour),
o Souffrances endurées : 6000,00 €,
o Préjudice esthétiquement temporaire : 2000,00 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 5100,00 €,
o Préjudice esthétique permanent : 800,00 €,
— Débouter Monsieur [A] du surplus de ses demandes ;
— Ramener les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au RSI Ile de France Est.
Le RSI, quoique régulièrement assigné par acte remis à personne morale le 29 novembre 2017, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la CPAM 63 venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (Régime social des Indépendants de Seine-et-Marne).
Sur le droit à indemnisation
L’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure qu’au mois de décembre 2012, Monsieur [V] a sollicité l’intervention de l’entreprise [E] [P] pour réaliser des travaux au sein de son domicile, dont il est propriétaire. Pour réaliser ce chantier, l’entreprise a fait appel à un sous-traitant, Monsieur [A]. Le 20 décembre 2012, Monsieur [A] et Monsieur [P] travaillaient tous les deux au sous-sol, où se trouvait la chaudière, et alors que Monsieur [A] brasait au chalumeau un tuyau de cuivre destiné à être raccordé à l’installation de chauffage, une étagère s’est décrochée du mur où elle était fixée depuis l’acquisition de la maison, faisant tomber un aérosol de dégrippant, qui y était posé, puis le perçant, ce qui a dégagé un gaz propulseur qui s’est alors enflammé au contact du chalumeau, brûlant Monsieur [A].
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal a dit que l’étagère appartenant à Monsieur [V] a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par Monsieur [A], dit en conséquence que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, rejeté toute cause exonératoire par une faute de la victime, condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur, AXA, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [A], condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur, AXA, à verser à Monsieur [A] la somme de 5000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par la victime. Ce jugement n’a pas été contesté par la voie d’appel et est devenu définitif.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [V] et son assureur, AXA, à verser à Monsieur [A] et à l’organisme social les indemnités ci-après allouées. Il n’y a pas lieu d’y condamner une autre partie vu ce qui précède.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [A], âgé de 29 ans lors de l’accident, et de 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire en date du 2 juillet 2022, le docteur [J] [F] a conclu comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : total du 20 au 26 décembre 2012, de 25% du 27 décembre 2012 au 14 janvier 2013, de 10% du 15 janvier 2013 au 19 mai 2014,
— consolidation le 20 mai 2014,
— tierce personne une heure par jour du 27 décembre 2012 au 2 janvier 2013 puis 3 heures par semaine jusqu’à fin février 2013,
— déficit fonctionnel permanent de 3%, vu « la gêne fonctionnelle psychologique constatée lors de l’examen clinique, une anxiété déclarée avec évitement du feu »,
— souffrances endurées : 3/7, vu la « durée de l’hospitalisation, avec pansements itératifs sous anesthésie générale, et les « douleurs physiques et morales ressenties »,
— préjudice esthétique temporaire du 20 décembre 2012 au 14 janvier 2013 : 2/7, vu les brûlures au deuxième degré du visage et des mains,
— préjudice esthétique définitif : 0,5/7,
— justificatifs d’arrêt de travail du 26 décembre 2012 au 14 janvier 2013,
— pas d’incidence professionnelle, pas de préjudice d’agrément, pas de préjudice sexuel.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer l’indemnité à allouer à la victime sur ce point à la somme de 1500,00 €, concernant les honoraires de son médecin-conseil. Au vu des données du cas d’espèce, et compte-tenu de la facture du docteur [R] [C] versée aux débats en tout état de cause, cet accord mérite d’être entériné.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1500,00 € à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 522,00 €, la défense proposant de son côté la somme de 464,00 €.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : une heure par jour du 27 décembre 2012 au 2 janvier 2013 puis 3 heures par semaine jusqu’à fin février 2013.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme suivante de 522,00 €, conforme aux calculs ci-après réalisés mais ramenée au montant de la demande formulée.
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
27/12/2012
/ jour
/semaine
s/ 365 j / an
fin de période
02/01/2013
7
jours
1,00
126,00 €
fin de période
28/02/2013
57
jours
3,00
439,71 €
565,71 €
— Perte de gains professionnels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé, ainsi que de ses séquelles postérieurement à cette date. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 8499,08 €, en avançant les moyens suivants. Il explique qu’il est entrepreneur-ouvrier, qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2013, mais qu’il a bel et bien été dans l’incapacité de travailler et d’honorer ses différents chantiers jusqu’à la consolidation de son état de santé en mai 2014. Il soutient qu’il n’a pu complètement terminer un chantier en 2013, perdant ainsi 2226,00 €, et a même dû annuler d’autres chantiers pour 6846,00 € et 2200,00 €. Soit une perte de 11 272,00 €, dont il déduit des charges de 24,60 €. AXA et Monsieur [H] [V], de leur côté, sollicitent le rejet pur et simple de la demande formulée sur ce point par la victime. Ils font valoir que celle-ci n’a produit aucun document de comptabilité, ne permettant pas de connaître le montant réel de ses charges, qu’il doit pourtant prouver en sa qualité de travailleur indépendant, qu’il n’a pas non plus versé aux débats ses avis d’imposition sur les périodes en question, et que les pertes de revenus qu’il allègue ne sont ainsi pas démontrées. Ils affirment qu’entre le 21 mai 2013 et le 20 mai 2014, la victime a perçu des revenus supérieurs aux pertes alléguées.
Sur ce, il convient de noter que le docteur [J] [F], dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 2 juillet 2022, a conclu à une absence d’incidence professionnelle, en retenant notamment et pour l’essentiel ce qui suit : « Les justificatifs d’arrêts de travail produits sont les suivants : du 26 décembre 2012 au 14 janvier 2013. Il a ensuite repris son activité professionnelle, plombier chauffagiste à son compte, pour finir un chantier. Il déclare avoir embauché quelqu’un pour finir le chantier à sa place pendant 3 semaines. Il déclare avoir interrompu son activité professionnelle car il n’arrivait plus à exercer son travail de plombier. Il a été embauché dans une société de plombier chauffagiste du 2 février 2015 au 22 novembre 2016, mais selon ses dires, il avait l’angoisse et la peur au ventre, il évitait la soudure et le brasage du cuivre. Il aurait convenu d’une rupture conventionnelle avec son employeur. Il dit s’être réorienté car n’arrivant plus à travailler comme plombier. Il a trouvé un travail dans la maintenance d’un collège depuis le 3 janvier 2018 où il travaille beaucoup dans les espaces verts. » L’expert judiciaire a aussi relevé : l’absence de suivi et/ou de traitement justifiant d’une peur qualifiée de phobique par son médecin-conseil, l’absence de certificat médical attestant de ses troubles dans les suites de son accident de travail, la dernière trace de suivi des brûlures s’arrêtant au 3 janvier 2013, l’attestation d’une psychologue certes mais qui l’a vu 8 ans après les faits et se basant sur ses seules déclarations, l’absence de justificatifs attestant de l’impossibilité d’exercer son travail de plombier chauffagiste, la reprise de son travail de plombier chauffagiste comme salarié dans une entreprise du 2 février 2015 au 22 novembre 2016, soit pendant 22 mois, qui s’est terminée par une rupture conventionnelle que l’expert judiciaire dit ne pas connaître.
Il doit être relevé que la victime a déclaré, selon avis imposition 2013 sur les revenus 2012, des revenus de 12 380,00 €, et selon avis d’imposition 2014 sur les revenus des revenus de 9043,00 €, ce qui constitue une perte de 3337,00 €. S’agissant du chantier de [Localité 19], la victime produit certes bien le devis signé pour un montant de 7420,00 €, et deux factures de 2226,00 € et 2968,00 €, soit une perte de 2226,00 €. C’est néanmoins à bon droit que la défense fait valoir qu’aucun document de comptabilité n’a été produit, de telle sorte que le montant des charges exposées par la victime n’est effectivement pas connu, et plus généralement que cela est insuffisant pour démontrer une imputabilité à l’accident. S’agissant de l’annulation alléguée des chantiers ultérieurs, force est de constater que n’ont été produits que deux bons de commandes de 6846,00 € et 2200,00 €, sans autres précisions ou éléments complémentaires, ce qui est également insuffisant. La seule perte de revenus imputable est donc de 3337,00 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 3337,00 € à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 30 000,00 €, en alléguant qu’il est resté sans travail jusqu’au 31 janvier 2015, qu’il a longtemps souffert des mains et a conservé comme séquelle une phobie du feu, qu’il a du renoncer à son métier de plombier chauffagiste alors qu’il s’agissait de sa spécialité, et qu’il a été nécessaire pour lui de se reconvertir. Les défendeurs de leur côté font valoir que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle imputable à l’accident dans son rapport, que la victime ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable sur ce point, et que l’impossibilité qu’elle allègue d’exercer son ancienne profession ne se fonde que sur ses déclarations.
Sur ce, il convient de noter que le docteur [J] [F], dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 2 juillet 2022, a conclu à une absence d’incidence professionnelle, en retenant notamment et pour l’essentiel ce qui suit : « Les justificatifs d’arrêts de travail produits sont les suivants : du 26 décembre 2012 au 14 janvier 2013. Il a ensuite repris son activité professionnelle, plombier chauffagiste à son compte, pour finir un chantier. Il déclare avoir embauché quelqu’un pour finir le chantier à sa place pendant 3 semaines. Il déclare avoir interrompu son activité professionnelle car il n’arrivait plus à exercer son travail de plombier. Il a été embauché dans une société de plombier chauffagiste du 2 février 2015 au 22 novembre 2016, mais selon ses dires, il avait l’angoisse et la peur au ventre, il évitait la soudure et le brasage du cuivre. Il aurait convenu d’une rupture conventionnelle avec son employeur. Il dit s’être réorienté car n’arrivant plus à travailler comme plombier. Il a trouvé un travail dans la maintenance d’un collège depuis le 3 janvier 2018 où il travaille beaucoup dans les espaces verts. » L’expert judiciaire a aussi relevé : l’absence de suivi et/ou de traitement justifiant d’une peur qualifiée de phobique par son médecin-conseil, l’absence de certificat médical attestant de ses troubles dans les suites de son accident de travail, la dernière trace de suivi des brûlures s’arrêtant au 3 janvier 2013, l’attestation d’une psychologue certes mais qui l’a vu 8 ans après les faits et se basant sur ses seules déclarations, l’absence de justificatifs attestant de l’impossibilité d’exercer son travail de plombier chauffagiste, et la reprise de son travail de plombier chauffagiste comme salarié dans une entreprise du 2 février 2015 au 22 novembre 2016, soit pendant 22 mois, qui s’est terminée par une rupture conventionnelle que l’expert judiciaire dit ne pas connaître.
De surcroît, il ne pourra qu’être relevé que la victime n’a produit ses avis d’imposition que concernant ses revenus de 2012 et 2013, à savoir des périodes antérieures à la consolidation de son état de santé ; elle n’a produit ni élément de comptabilité ni avis d’imposition postérieurs à mai 2014, à savoir la date de consolidation de son état de santé ; elle n’a pas non plus fourni de données médico-légales suffisamment probantes pour aller à l’encontre des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la demande formulée sur ce point par Monsieur [A] ne pourra qu’être rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 1918,50 €, la défense proposant de son côté la somme de 1573,75 €.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 20 au 26 décembre 2012, de 25% du 27 décembre 2012 au 14 janvier 2013, de 10% du 15 janvier 2013 au 19 mai 2014.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme de 1701,00 €, comme ci-après calculé.
dates
28,00 €
/ jour
début période
20/12/2012
taux déficit
total
fin de période
26/12/2012
7
jours
100%
196,00 €
fin de période
14/01/2013
19
jours
25%
133,00 €
fin de période
19/05/2014
490
jours
10%
1 372,00 €
1 701,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicité l’allocation sur ce point de la somme de 8500,00 €, la défense proposant de son côté la somme de 6000,00 €.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la « durée de l’hospitalisation, avec pansements itératifs sous anesthésie générale, et des « douleurs physiques et morales ressenties ». Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert judiciaire
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6000,00 € à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 4000,00 €, la défense proposant de son côté 2000,00 €.
Sur ce, celui-ci a été coté à 2/7 du 20 décembre 2012 au 14 janvier 2013 par l’expert, en raison notamment des brûlures au deuxième degré du visage et des mains.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 3000,00 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 17 376,68 €, la défense proposant de son côté la somme de 5100,00 €.
Sur ce, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu, conformément à la méthodologie habituellement retenue.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus, et notamment « la gêne fonctionnelle psychologique constatée lors de l’examen clinique, une anxiété déclarée avec évitement du feu ».
La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5880,00 € (valeur du point fixée à 1960 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2000,00 €, la défense proposant de son côté 800,00 €.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté à 0,5/7 par l’expert en raison notamment de « cicatrices dépigmentées des deux mains à la limite du visible).
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer une somme de 1000,00 € à ce titre.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, la CPAM 63 justifie par la production d’une part de sa créance définitive en date du 27 janvier 2023 et d’autre part de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction régionale du service médical Auvergne Rhône Alpes, organe extérieur aux caisses et indépendant de celles-ci, avoir exposé pour la victime des suites de l’accident objet du présent litige des débours d’un montant total de 21 528,84 €, décomposés comme suit :
Dépenses de santé actuelles du 20 au 26 décembre 2012 (hospitalisation) : 20 982,00 €,Frais médicaux et pharmaceutiques du 26 décembre 2012 au 27 juillet 2013 : 546,84 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à l’organisme social la somme de 21 528,84 € au titre de ses débours, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses dernières écritures, comme sollicité, à savoir le 22 mai 2023, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement pour l’organisme social au titre de ses débours.
Sera enfin alloué à l’organisme social la somme de 1162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, AXA et Monsieur [V], qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par leurs adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 € pour la victime, et 2000,00 € pour l’organisme social.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (Régime social des Indépendants de Seine-et-Marne) ;
Condamne Monsieur [S] [V] et la société anonyme AXA France IARD in solidum à payer à Monsieur [U] [A] à titre de réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 20 décembre 2012, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1500,00 €,
— pertes de gains professionnels : 3337,00 €,
— assistance tierce-personne provisoire : 522,00 €,
— incidence professionnelle : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 1701,00 €,
— souffrances endurées : 6000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 3000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 5880,00 €,
— préjudice esthétique permanent : 1000,00 €,
— article 700 du code de procédure civile : 3000,00 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne Monsieur [S] [V] et la société anonyme AXA France IARD in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du régime social des indépendants, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— débours imputables à l’accident : 21 528,84 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
— indemnité forfaitaire de gestion : 1162,00 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— article 700 du code de procédure civile : 2000,00 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement pour les sommes allouées à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de ses débours, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (Régime social des Indépendants de Seine-et-Marne) ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer commun et opposable le présent jugement au régime social des indépendants, celui-ci ayant été valablement assigné et mis dans la cause ;
Condamne Monsieur [S] [V] et la société anonyme AXA France IARD in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Dit que le conseil de l’organisme social pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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