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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A.S.L. Association [ Adresse 13 ] Association syndicale libre ( ASL ), PVB SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ S.A.R.L. LA BORDELAISE CRR, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [ Localité 17 ] sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00565 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC3T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. Association [Adresse 13] Association syndicale libre (ASL), inscrite à la Préfecture selon déclaration du 10 décembre 2019., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.A.R.L. LA BORDELAISE CRR, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 809 463 037, prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
M. [O] [D] Entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 320 646 757, demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [I] [W], entrepreneur individuel, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 822 644 456, dont le siège social est sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, ès qualités d’assureur de la Société LA BORDELAISE CRR et la société ANGELYS ENGINEERING
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, ès qualités d’assureur de la Société LA BORDELAISE CRR et la société ANGELYS ENGINEERING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00565 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC3T
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités d’assureur de Monsieur [O] [D],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre (ci-après dénommée ASL) [Adresse 14] regroupe les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 14] à [Localité 18].
Le 21 novembre 2019, elle a confié à Monsieur [O] [D], architecte, la certification de l’avancement des travaux, l’assistance à la réception et à la levée des réserves, pour une opération de restauration de l’immeuble sis [Adresse 15] ([Adresse 6]) moyennant une somme de 5 000 euros HT.
Courant 2022, elle a fait appel à la société LA BORDELAISE CRR pour la réalisation de travaux de rénovation des parties intérieures et des parties extérieures pour un montant global de 1 162 981 euros TTC ainsi qu’à la société ENGINEERING CONSULT pour l’exécution, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination moyennant une somme forfaitaire de 34 911 euros TTC.
Arguant d’un état d’avancement des travaux inférieur à ce qui est annoncé par Monsieur [O] [D] ainsi que de désordres et malfaçons consécutifs à ces travaux de rénovation, par actes de commissaire de justice en date des 23, 25, 30 et 31 juillet 2025, l’ASL [Adresse 14] a assigné la société LA BORDELAISE CRR, Monsieur [O] [D], la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENGINEERING CONSULT, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145, 835 et 700 du Code de procédure civile :
— déclarer l’ASL [Adresse 14] prise en la personne de son Président recevable et bien fondée en son action ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’état d’avancement des travaux de restauration de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 18] ainsi que l’origine et la nature des malfaçons affectant les travaux réalisés ;
— condamner la SARL LA BORDELAISE CRR à régler à lui verser la somme provisionnelle de 52 478, 50 euros au titre des pénalités de retard contractuellement dues ;
— condamner la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL unipersonnelle ENGINEERING CONSULT à lui communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale au cours de validité au jour de l’ouverture du chantier (2022) et au jour de la réclamation (2025), sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [O] [D] à lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en cours de validité au jour de la réclamation (2025), sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00565 est venue à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, l’ASL [Adresse 14] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Par conclusions en réplique reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [O] [D] à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la ou les police(s) d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite(s) pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale à compter du 19 juin 2023, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— rejeter les demandes de condamnation au titre des frais de justice et des dépens dirigées à son encontre ; et,
— laisser à chaque partie la charge des dépens.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL LA BORDELAISE CRR, pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [O] [D], bien que régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
La SELARL ASTEREN, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 14] regroupe les copropriétaires d’un immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 14] à [Localité 18].
Le 21 novembre 2019, elle a confié à Monsieur [O] [D], architecte, la certification de l’avancement des travaux, l’assistance à la réception et à la levée des réserves, pour une opération de restauration de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 18] moyennant une somme de 5 000 euros HT.
Courant 2022, elle a fait appel à la société LA BORDELAISE CRR pour la réalisation de travaux de rénovation des parties intérieures et des parties extérieures pour un montant global de 1 162 981 euros TTC ainsi qu’à la société ENGINEERING CONSULT pour l’exécution, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination moyennant une somme forfaitaire de 34 911 euros TTC.
L’ASL [Adresse 14] affirme que l’état d’avancement les travaux est d’environ 50% et argue de désordres et malfaçons.
L’ASL [Adresse 14] produit au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise en date du 3 septembre 2024 aux termes duquel sont mis en évidence :
— l’inachèvement des travaux dont l’état d’avancement serait « environ à 50% et non à 83% comme indiqué par l’architecte vérificateur en date du 19 mars 2024 » ;
— la fixation insuffisante des éléments de renfort du solivage supérieur au centre du 1er étage ; et,
— un défaut de nivellement des sols situés aux deuxième, troisième et quatrième étage.
L’ASL [Adresse 14] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission confiée à l’expert désigné sera détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Les frais de l’expertise seront avancés par la demanderesse qui y a intérêt.
2 – Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
L’ASL [Adresse 14] sollicite la condamnation de la société LA BORDELAISE CRR au paiement de la somme provisionnelle de 52 478, 50 euros au titre des pénalités de retard contractuellement dues.
La mesure d’instruction a pour objectif notamment de décrire l’état d’avancement des travaux.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas établi une obligation non sérieusement contestable de paiement de pénalités de retard contractuellement due à la charge de société LA BORDELAISE CRR.
Il n’y a donc pas lieu à référé et au besoin la demande provisionnelle est rejetée.
3 – Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
En vertu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes de communication sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ENGINEERING CONSULT et de Monsieur [O] [D] sous astreinte sont prématurées en l’espèce et se feront soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
4 – Sur la demande reconventionnelle de la SA MIC INSURANCE COMPANY
En vertu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette demande est prématurée en l’espèce et se fera soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
5 – Sur les demandes accessoires
L’ASL [Adresse 14] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Madame [F] [E] [K], experte inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, Agence d’architecture [S] Architectes [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.25.02.00.52 ; Mèl : [Courriel 20]), laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjointe tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— visiter l’intégralité des lieux litigieux ;
— décrire l’état d’avancement de l’immeuble propriété de l’ASL [Adresse 14] et en valoriser le pourcentage ;
— valoriser le coût des travaux réalisés ;
— décrire les désordres, malfaçons et non-façons relevant des travaux confiés à la société LA BORDELAISE CRR sur l’immeuble propriété de l’ASL [Adresse 14] ;
— rechercher les causes ;
— donner tout élément technique et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par l’ASL [Adresse 14] ;
— donner tout élément technique et de fait permettant au juge de déterminer à cet égard les responsabilités encourues ;
— donner tout élément technique et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par l’ASL [Adresse 14] et proposer une base d’évaluation ;
— décrire et chiffrer les travaux techniquement envisageables à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées, pour remédier aux désordres et malfaçons ;
— décrire et chiffrer les travaux techniquement envisageables à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoins spécialisées pour achever les travaux ;
— dire si une maîtrise d’œuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût ; et,
— faire les comptes entre les parties en ce compris la détermination de l’affectation des sommes réglées par l’ASL [Adresse 14] à la SARL LA BORDELAISE CRR.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que l’ASL [Adresse 14], versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX016] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et au besoin la REJETTE ;
REJETTE l’ensemble des demandes (principales et reconventionnelle) de communication de pièces sous astreinte ;
LAISSE la charge des dépens à L’ASL [Adresse 14] ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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