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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Références :
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 9]
MINUTE N°2025/ 619
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 novembre 2025
S.A. [Adresse 13],
c/
[N] [Y]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Isabelle [I]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM LA CITE JARDINS,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 600 800 825
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 septembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et mise en délibéré au 21 octobre 2025 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 25 octobre 2022 conclu pour UN an sans tacite reconduction, la SA CITE JARDIN a donné à bail à Monsieur [N] [Y] un bien à usage d’habitation meublé sis [Adresse 4] à [Localité 15] pour un loyer initial mensuel 368.43 euros hors charges et taxes. Le bail a été reconduit par avenants jusqu’au 24 octobre 2024.
A l’échéance du contrat Monsieur [N] [Y] n’a pas quitté les lieux et n’a plus réglé le loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CITE JARDIN a assigné Monsieur [N] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [N] [Y] et celle de tous occupants de son chef : du logement meublé de type 1 sous le n° 11, bâtiment D de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15] ; Dire que pour mener à bien ladite expulsion, la SA CITE JARDIN pourra si nécessaire se faire assister du concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner provisionnellement Monsieur [N] [Y] au règlement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective du logement, outre le paiement de 401.06 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 mars 2025 quittancement de mars non compris, à parfaire le jour de l’audience ;Condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 14 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SA CITE JARDIN, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette à la somme de 473.42 euros.
Bien que régulièrement cité par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, prorogée au 18 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». De plus, aux termes d’un arrêt du 4 juillet 2019, la cour de cassation a énoncé que : « le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants. »
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 15] a été loué par contrat de bail en date du 22 octobre 2022 à Monsieur [N] [Y], que le bail a été conclu pour une durée d’UN an, qu’il a été renouvelé par avenants jusqu’au 22 octobre 2024, qu’il précise que toute demande de renouvellement devra impérativement avoir été notifiée au bailleur par lettre recommandé un mois avant la date indiquée à l’alinéa 1 de la présente accompagnée de l’avis d’imposition des revenus de l’année N-2 ; que Monsieur [N] [Y] a signé le contrat de location, et qu’il savait donc qu’il devait quitter les lieux le 22 octobre 2024 au plus tard, qu’aucune demande de renouvellement n’ a été adressée à la SA CITE JARDIN.
Dès lors, l’occupation des lieux par des tiers, du chef de Monsieur [N] [Y], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la SA CITE JARDIN n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion Monsieur [N] [Y], et de tous les occupants de leur chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [N] [Y] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SA CITE JARDIN produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [Y] restait lui devoir la somme de 473.42 € à la date du 1er septembre 2025.
Monsieur [N] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence Monsieur [N] [Y] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 473.42 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
Sur l’indemnité d’occupation :
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date d’échéance du bail, soit le 22 octobre 2024, Monsieur [N] [Y] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SA CITE JARDIN de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Y], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [N] [Y] soit condamné à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [N] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé n° 11, bâtiment D de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] depuis le 22 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [Y], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA CITE JARDIN pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISONS la SA CITE JARDIN à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [N] [Y], à défaut de local désigné ;
RAPPELLONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [N] [Y] à payer à la SA CITE JARDIN une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [N] [Y] à verser à SA CITE JARDIN la somme de 473.42 € (quatre cent soixante-treize euros quarante-deux centimes) arrêtée au 1er septembre 2025 au titre de l’arriéré des loyers, charges.
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] à verser à la SA CITE JARDIN, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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