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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mai 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01153
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -CLINIQUE CLEMENTVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [H] (Autre)
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.S. -CLINIQUE CLEMENTVILLE
Copie certifiée delivrée à :
Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La clinique CLEMENTVILLE a déposé une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer la somme de 2600,00 euros en principal le 11 août 2023.
Suivant ordonnance en date du 7 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a enjoint à Mme [G] [L] d’avoir à payer la somme principale de 2600,00 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [G] [L] le 26 mars 2024 par acte d’huissier de justice, étant précisé que ladite signification a été faite à étude.
Mme [G] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre RAR du 10 avril 2024 réceptionnée par les services du Greffe le lundi 17 avril 2024 autrement dit dans le délai légal de recevabilité.
Suite à l’opposition formée à l’injonction de payer par Mme [G] [L], les parties sont convoquées à une première audience devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 28 octobre 2024, l’affaire sera renvoyée au 24 février 2025 pour injonction à faire citer.
Elle sera appelée au 24 février 2024 et renvoyée suite au courrier du 21 février 2024 de Mme [G] [L] de demande de renvoi de l’affaire pour raison médicale à la date du 10 mars 2025,
L’affaire sera appelée et retenue le 10 mars 2025.
A cette audience, la clinique CLEMENTVILLE, représentée par M. [S] [H] en sa qualité d’adjoint de direction de la Clinique CLEMENTVILLE, a sollicité le paiement de la facture pour un montant de 2624,00 euros.
Mme [G] [L] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’injonction de payer a été signifié à Mme [G] [L] le 26 mars 2024 et cette dernière a fait opposition le 10 avril 2024 soit dans le délai d’un mois.
En conséquence l’opposition est recevable.
Sur la demande en paiement de la clinique CLEMENTVILLE :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix,
Provoquer la résolution du contrat,
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
En l’espèce, Mme [G] [L], s’est rendue le 24 juin 2021 à la clinique CLEMENTVILLE à [Localité 3] où elle a été reçue par le Docteur [X] [M] qui lui a fait signer un devis pour dépassement d’honoraires à hauteur de 2000,00 euros dans le cadre de sa future intervention chirurgicale. Ce médecin a contresigné le devis.
Mme [G] [L] s’est rendue le 28 septembre 2021 à la clinique CLEMENTVILLE à [Localité 3] avant son hospitalisation le 1er octobre 2021 afin de prendre connaissance du déroulement et du coût de l’intervention.
Elle a signé un devis ce même jour concernant l’anesthésie où il est clairement stipulé une dépassement d’honoraire de 600,00 euros, elle a été reçue par le docteur [Y] [C] qui a contresigné le devis.
Mme [G] [L] va d’abord faire une demande d’aide financière le 24 février 2022 auprès de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault. Cet organisme lui répondra par courrier le 8 mars 2022 afin de l’informer que la caisse refuse par principe les demandes d’aides financières exceptionnelles pour des dépassements d’honoraires.
Le 31 mars 2022, Mme [G] [L] a envoyé un courrier en RAR à la clinique CLEMENTVILLE afin de contester la facture de 2624,00 euros qu’elle venait de recevoir.
Elle précise dans ce courrier que c’est sa première opération et que cette dernière est fonctionnelle puisqu’il s’agissait d’une cloison nasale déviée. Elle explique qu’après avoir transmis les devis et factures à sa mutuelle et à l’assurance maladie, elle a été informée que les dépassements d’honoraires n’étaient pas pris en compte.
Elle déclare qu’elle connait des difficultés financières et que peut-être il y aurait une erreur sur les codes mentionnés s’agissant d’une opération fonctionnelle.
Le 11 avril 2022 la clinique CLEMENTVILLE a répondu à Mme [G] [L] par mail afin d’accusé réception de son courrier du 31 mars 2022 et pour l’informer que la somme réclamée par la clinique correspond aux dépassements d’honoraires du Docteur [M] pour 2000,00 euros et de l’anesthésiste pour 600,00 euros.
Il est précisé qu’elle a signé et accepté les devis qui lui ont été remis par les médecins respectifs.
En outre la Clinique lui précise qu’elle peut régler en plusieurs fois et qu’un échéancier peut être mis en place.
Le 12 mai 2022, Mme [G] [L] a transmis un courrier à l’ordre des médecins de l’Hérault afin de se plaindre du Docteur [M] et solliciter à son encontre une procédure disciplinaire, car il ne lui aurait pas parlé des dépassements d’honoraire lors de la consultation et l’aurait envoyé vers l’accueil où elle a signé les divers papiers concernant son hospitalisation et notamment les devis de dépassement d’honoraires.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [G] [L] a usé de tous les moyens tant amiables que procéduraux pour tenter de ne pas payer la facture liée à son opération chirurgicale.
Alors qu’entre le mois de juin 2021, date à laquelle elle a rencontré son chirurgien et qu’elle a signé le devis de dépassement d’honoraire et le 1er octobre 2021 date de son intervention chirurgicale, Mme [G] [L] avait tout loisir de prendre attache avec sa mutuelle et la caisse d’assurance maladie afin de savoir si les dépassements d’honoraires étaient pris en compte par ses organismes.
De même, elle n’a pas saisi la proposition de la clinique CLEMENTVILLE en vue d’un échelonnement de sa dette.
Mme [G] [L] a préféré faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 26 mars 2024. Suite à cela, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER a été saisi, elle aurait pu y défendre sa cause, malheureusement, elle ne s’est pas présentée à aucune des trois audiences des 28 octobre 2024, 24 février 2025 et 10 mars 2025.
Mme [G] [L] demeure débitrice de la facture de la clinique CLEMENTVILLE pour un montant total de 2656,60 euros conformément à la requête en injonction de payer en date du 7 mars 2024.
Aucun élément ne permet de contester ce décompte.
Mme [G] [L] dans son opposition à l’injonction de payer conteste cette somme mais ne fournit aucun élément probant permettant d’éclairer la juridiction sur sa contestation.
En conséquence de quoi, Mme [G] [L] sera condamnée à payer à la clinique CLEMENTVILLE la somme de 2656,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 2024.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [G] [L] ne s’étant pas présentée aux diverses audiences, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière au paiement de sa dette auprès de la clinique CLEMENTVILLE de manière échelonnée ce qui était pourtant susceptible d’être mis en place pour apurer cette dernière.
La clinique CLEMENTVILLE n’est pas opposé aux délais de paiement.
Néanmoins, il ne sera pas accordé de délai de paiement à Mme [G] [L] pour s’acquitter de sa dette auprès de la clinique CLEMENTVILLE.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Constatons qu’aucune demande n’est faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2024 formée par Mme [G] [L] ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la clinique CLEMENTVILLE la somme de 2656,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Mme [G] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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