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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me DROUARD – P378
Me BENAMMAR – D459
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/00292
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XR6
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
DÉFENDERESSE
S.A.S. GRAVIPACK,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Sofia BENAMMAR de la SELEURL SOBENLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0459
Décision du 27 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/00292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XR6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mars 2026 puis prorogée au 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat du 9 juillet 2018, M., [T], [Z], pour le compte de la société Gravipack en formation, a consenti à M., [R] une licence d’une durée initiale de 2 ans, renouvelable tacitement par périodes supplémentaires d’un an, sur une famille de brevets intitulés « sac à dos équipé d’un insert support de charge pour porter un poids sur les épaules et le dos », issue d’une demande française déposée le 20 juin 2016.
2. En exécution de ce contrat, M., [R] a payé un « droit d’entrée » de 19 000 euros.
3. Estimant n’avoir aucune information sur le développement du projet, M., [R] a notifié à la société Gravipack la résiliation du contrat par courrier recommandé présenté le 10 novembre 2020, et lui a réclamé en vain le remboursement des 19 000 euros.
4. Il l’a alors assignée en annulation du contrat et dommages et intérêts le 16 mai 2023. L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 14 novembre 2024. Elle a été réinscrite le 8 janvier 2025, la clôture prononcée le 13 février suivant après que les parties ont indiqué maintenir les termes de leurs précédentes conclusions, qu’elles ont signifiées à nouveau le 10 et le 11 février 2025, respectivement.
Prétentions des parties
5. M., [R], dans ses dernières conclusions (11 février 2025), demande l’annulation du contrat de licence, la condamnation de la société Gravipack à lui payer 19 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice tiré des sommes payées à la société Gravipack, 10 000 euros pour préjudice moral et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement de frais d’exécution qu’il serait amené à payer en exécution de l’article 10 du décret n° 96-1080.
6. La société Gravipack, dans ses dernières conclusions (10 février 2025), soulève l’irrecevabilité des demandes, y résiste au fond et demande elle-même la condamnation de M., [R] à lui payer 10 000 euros pour préjudice moral, 10 000 euros pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Moyens des parties
7. Contre la recevabilité des demandes, la société Gravipack soutient que la licence a été conclue par M., [R] pour le compte d’une société en formation, qui n’a jamais été immatriculée, de sorte que M., [R] n’a ni qualité ni intérêt à agir en personne.
8. Sur la recevabilité, M., [R] affirme avoir personnellement souscrit la licence et payé la redevance, expliquant que si le contrat, rédigé par M., [Z] qui pensait que M., [R] se substituerait une société, mentionne un numéro de RCS « en cours », aucune société n’a finalement été créée, l’exploitation du brevet étant impossible.
*
9. Sur le fond, M., [R], qui estime que M., [Z] lui a fait croire qu’il allait le rembourser pour gagner du temps, soulève un dol engageant la responsabilité de la société Gravipack, estimant que l’exploitation du brevet était impossible et que M., [Z] n’avait pas l’intention de le laisser exploiter le brevet objet de la licence et cherchait seulement à obtenir le versement des 19 000 euros en sachant qu’aucune contrepartie n’en serait tirée. Il estime en outre que la licence est privée d’objet dès lors qu’elle portait non pas sur un brevet mais sur une demande de brevet, dont la délivrance n’est que future et hypothétique.
10. Il soutient par ailleurs que la société Gravipack n’a pas respecté l’obligation, prévue par l’article 7.2 du contrat, de fournir au licencié les renseignements utiles à la bonne commercialisation, notamment les documentations techniques, explications, résultats d’essais, échantillons, prototypes en sa possession.
11. Il soulève également un enrichissement sans cause au sens de l’article 1303 du code civil, en ce que la société Gravipack s’est enrichie sans contrepartie et lui-même s’est appauvri.
12. Il réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 19 000 euros qu’il avait versée en exécution du contrat, expliquant que l’immobilisation de ces fonds a gêné le développement de sa société Recupo. Il allègue en outre une atteinte à sa réputation et à son image à l’égard de ses pairs et de ses partenaires, qu’il évalue à 10 000 euros.
*
13. La société Gravipack, contre le dol, soutient que M., [R] ne prouve aucune violation d’une obligation d’information précontractuelle et a reçu une information complète et loyale, faisant valoir à cet égard, d’une part, que le contrat, d’une durée initiale de 2 ans, identifie le brevet et stipule que M., [R] a reçu toutes les informations nécessaires sur le contenu des brevets et les droits qui lui sont concédés, d’autre part que M., [R] pouvait se renseigner lui-même sur les bases de données publiques et consulter un professionnel. Elle ajoute qu’en toute hypothèse il ressort clairement des termes du contrat qu’elle ne garantissait pas l’exploitation commerciale des produits (article 4.3), et observe par ailleurs que M., [R] a pu demander une étude de couts à 2 entreprises de plasturgie.
14. Elle conteste que M., [Z] se soit engagé à rembourser M., [R], estimant qu’il s’est seulement montré ouvert à la discussion, ce qui montre encore sa bonne foi, selon elle.
15. Elle soutient que rien n’interdit de conclure une licence sur une demande de brevet, que l’objet du contrat est une licence portant sur « un modèle à savoir un insert support de charge pour porter un poids sur les épaules et le dos », autorisant la fabrication, le développement, l’utilisation et la commercialisation des produits. Elle expose que la licence s’assimile à un contrat de louage et constitue donc un contrat à exécution successive, et soutient que c’est M., [R] qui n’a pas travaillé sur le projet et n’a même pas constitué la société qui devait le lui permettre.
16. Contre l’inexécution contractuelle, elle affirme avoir fourni les renseignements utiles et estime qu’il appartenait au licencié de demander les éventuelles informations complémentaires dont il avait besoin, le contrat stipulant que le licencié reconnait disposer des compétences requises.
17. Contre le préjudice allégué, elle fait valoir que le contrat prévoit que le droit d’entrée de 19 000 euros n’est pas restituable et soutient que M., [R] a résilié le contrat parce qu’il s’est rendu compte de son incapacité à assurer l’exploitation commerciale du produit objet de la licence, en application de l’article 16.2.1 du contrat prévoyant une résiliation indépendante de toute faute ou dommage de l’autre partie, et non de l’article 16.1 prévoyant la résiliation pour faute. Elle estime plus généralement que le préjudice allégué n’existe pas.
18. Contre l’enrichissement injustifié, elle expose que le contrat de licence constitue une cause, outre que l’enrichissement sans cause est exclu quand l’appauvrissement invoqué procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
19. À titre reconventionnel, la société Gravipack soutient avoir perdu du temps à gérer les conflits avec M., [R] et estime que celui-ci a terni son image et sa réputation. Elle estime que la mise en demeure adressée par l’avocat de M., [R] et faisant référence à un recours pénal constitue une menace voilée qui illustre les « propos mensongers » de M., [R]. Elle estime en subir un préjudice de 10 000 euros. Elle estime également que le caractère irrecevable des demandes indique que l’action est abusive, au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit une amende civile allant jusqu’à 10 000 euros, ce qui justifie selon elle le paiement à son profit de 10 000 euros.
MOTIVATION
I . Recevabilité
20. La licence objet du litige a été concédée par « M., [Z], [T] dont le siège social est :, [Adresse 3], enregistrée au RCS de sens sous le n° en cours d’attribution « Startup », représentée par M., [T], [Z], dûment habilité aux fins des présentes », ce dont il est constant qu’il s’agit de la société Gravipack.
21. Elle a été consentie à « M., [R], [G], dont le siège social est : Auffargis, enregistrée au RCS Auffargis sous le n° en cous, représentée par M., [G], [R] dûment habilité aux fins des présentes ».
22. Certes, cette mention laisse entendre que M., [R], comme M., [Z], agit pour le compte d’une société en cours de constitution. Il est toutefois constant que cette société n’a jamais été constituée. M., [R], qui a au demeurant personnellement exécuté le contrat, est donc resté le signataire de celui-ci, à titre personnel.
23. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de ce que M., [R] ne serait pas partie au contrat en cause, manifestement dépourvue de sérieux, est écartée.
I . Nullité du contrat
Contenu licite et certain
24. En vertu des articles 1128 et 1163, un contrat doit avoir un contenu licite et certain, c’est-à-dire une obligation qui a pour objet une prestation présente ou future, possible et déterminée ou déterminable.
25. Le contrat litigieux porte sur la concession d’une licence de brevets, c’est-à-dire du droit d’accomplir des actes relevant du droit exclusif conféré au titulaire du brevet ; ces brevets sont valablement identifiés dans le contrat, par leurs numéros (demande française numéro 1655721 et demande internationale numéro PCT/FR 2017/053636). Le fait qu’à la date de la licence ils n’aient pas encore été délivrés est indifférent : le droit exclusif du titulaire de brevet débute au dépôt de la demande de brevet, laquelle peut faire l’objet d’une licence.
26. Le contrat a donc un contenu licite et certain.
Dol
27. Il résulte des articles 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil que le dol, qui est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, est une cause de nullité du contrat lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
28. Pour prouver le dol qu’il allègue, M., [R] communique des messages écrits échangés via une messagerie téléphonique (ses pièces 1 à 3), à partir de juillet 2019, dont la plupart concernent sa volonté de se faire rembourser les 19 000 euros qu’il a payés, à partir d’octobre 2020. Quelques messages antérieurs de M., [R] interrogent M., [Z] sur le projet de sacs mettant en oeuvre le brevet, sans réponse. Il ressort de l’ensemble de ces échanges que la société Gravipack n’a jamais vendu de produits à M., [R], que l’exploitation du brevet par celui-ci n’a jamais débuté et que face à sa demande de remboursement, M., [Z] a temporisé, semblant implicitement y consentir mais formant des exigences formelles puis demandant du temps, avant de refuser en 2021. Il n’en ressort pas, toutefois, que l’échec de cette relation contractuelle résulte d’une intention initiale visant à tromper M., [R]. Au contraire, le brevet existe et M., [R] ne démontre pas que l’exploitation de ce brevet était impossible ni, a fortiori, que la société Gravipack eût connu une telle impossibilité.
29. Le dol allégué n’est dès lors pas établi.
30. Par conséquent, la demande d’annulation du contrat est rejetée.
II . Responsabilité contractuelle
31. L’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
32. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
33. En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
34. L’article 1231 impose au créancier de mettre le débiteur en demeure de s’exécuter à moins que l’inexécution soit définitive.
35. Enfin, il résulte de l’article 1353 du même code qu’il incombe au créancier de prouver l’obligation dont il réclame l’exécution et au débiteur de prouver qu’il l’a exécutée.
36. Le contrat en cause stipule que « le licencié s’engage à faire diligence pour assurer la meilleure commercialisation des Produits dans le Territoire » et « prend à sa charge tous les frais de téléphonie, de prospection, de déplacement, y compris les frais de prototypage et de démonstration » (article 7.1) tandis que « le concédant s’engage à fournir aux [sic] Licencié tous renseignements utiles et nécessaires à leur bonne commercialisation. À cet effet, il fournira notamment, sur demande du Licencié, toutes documentations techniques, explications, résultats d’essais, échantillons, prototypes en sa possession » (article 7.2). Par ailleurs, « le licencié reconnait qu’il a les compétences requises pour utiliser les Brevets, développer, utiliser, commercialiser les produits. » (article 7.3).
37. L’article 8, sur les conditions financières, prévoit « un droit d’entrée de 19 000 (dix neuf mille) euros non restituable, ni partiel ni avec intérêt, constituant, les frais de prototypages, de vidéo, de mise en relation, de publicité, de catalogue » (article 8.2).
38. Il en résulte que c’est au concédant qu’il incombe de développer les prototypes du produit objet du brevet, ainsi que la documentation commerciale, et que la somme de 19 000 euros, dont il est constant qu’elle a été payée, correspond aux frais de réalisation de prototypes, de vidéos, de mise en relation, de publicité et de catalogue.
39. En outre, l’article 8.3 prévoit que « le Concédant s’engage auprès du Licencié : Le Concédant fabrique et livre les produits à l’adresse indiqué [sic] du client du Licencié », puis, en substance, que le concédant récupère à son profit le prix de vente encaissé par le licencié, ce dernier étant seulement rémunéré par une somme correspondant à 15% du « bénéfice net des ventes ». Il en résulte que le licencié a une fonction de distribution mais pas de conception ni de fabrication des produits.
40. Or la société Gravipack, qui se contente d’affirmer que M., [R] devait lui demander les informations utiles et communique seulement des courriels antérieurs à la signature du contrat de licence, relatifs à la participation à des salons ou à d’hypothétiques projets de collaboration avec des investisseurs (sa pièce 3), ne conteste pas qu’elle n’a remis aucune information à M., [R] quant au produit censé être vendu mettant en oeuvre le brevet, ni de prototype, ni de catalogue. Elle ne lui a pas davantage annoncé de perspective de développement des produits et n’allègue pas même avoir commencé à développer un produit objet du brevet. Si, dans un message envoyé par M., [Z] le 14 mars 2021, après la notification de résiliation du contrat, celui-ci reproche à M., [R] de n’avoir pas voulu « attendre », la société Gravipack n’expose pas quel calendrier était envisagé ni n’allègue avoir informé son licencié du délai prévisible de lancement des produits, alors même que le contrat de licence avait une durée de 2 ans, soit jusqu’au 9 juillet 2020. En définitive, la société Gravipack ne démontre aucune démarche visant à l’exploitation du brevet dans le cadre de la licence pendant la durée initiale du contrat et que le prix de réalisation de prototypes et d’une documentation commerciale avait été payé par le licencié.
41. Il en résulte que la société Gravipack a manqué aux obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie du paiement effectué par M., [R].
42. Il est constant que le contrat a ensuite pris fin, sans faute de la part de M., [R], rendant ainsi l’inexécution définitive et privant M., [R] de toute possibilité d’exploitation du brevet.
43. Cette inexécution de la société Gravipack a donc causé à M., [R] un préjudice correspondant à la somme qu’il a vainement payée, soit 19 000 euros.
44. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, qui courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
45. M., [R] a mis la société Gravipack en demeure de payer le 2 février 2022 et la société Gravipack, dont les messages écrits par M., [Z] manifestent seulement une volonté de temporiser, n’ignorait pas qu’elle avait conduit son licencié à une impossibilité définitive d’exercer en le tenant à l’écart du développement des produits.
46. Par conséquent, la société Gravipack est condamnée à payer 19 000 euros de dommages et intérêts à M., [R], avec intérêts au taux légal depuis le 2 février 2022.
47. En revanche, M., [R] n’expose pas en quoi il a subi un préjudice d’image ou de réputation et sa demande en ce sens doit par conséquent être rejetée.
II . Demandes reconventionnelles
48. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
49. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
50. M., [R], dont la demande indemnitaire est accueillie, n’a pas commis d’abus, pas plus qu’il n’a commis de faute dans sa mise en demeure, correspondance privée, en évoquant un éventuel recours pénal.
51. Par conséquent, les demandes indemnitaires de la société Gravipack sont rejetées.
III . Dispositions finales
52. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
53. La société Gravipack perd le procès et est donc tenue aux dépens. Elle doit par suite indemniser M., [R] des frais qu’il a exposés pour le litige, à hauteur d’une somme que l’équité, au regard de l’ampleur perceptible des diligences accomplies par les parties, permet de limiter à 5 000 euros.
54. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
55. S’agissant des frais d’exécution, M., [R] demande en substance, quoique visant un texte abrogé, que les éventuels frais d’exécution que la loi met à la charge du créancier soient supportés par la débitrice. Toutefois, outre que rien ne justifie une telle dérogation, le tribunal n’a en toute hypothèse pas le pouvoir de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la demande d’annulation du contrat ;
Condamne la société Gravipack à payer 19 000 euros de dommages et intérêts à M., [R], avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, pour inexécution du contrat ;
Rejette la demande de M., [R] au titre d’un préjudice moral ;
Rejette les demandes indemnitaires de la société Gravipack ;
Condamne la société Gravipack aux dépens ainsi qu’à payer 5 000 euros à M., [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
Le greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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