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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 26/00012
N° Portalis DB2G-W-B7K-JS6D
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY OSTER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Yosune ECHANIZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [V] [T]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier du 1er décembre 2010, réceptionnée le 5 janvier 2011 et acceptée le 17 janvier 2011, Mme [V] [T] a souscrit auprès de la Sa Crédit Lyonnais un prêt immobilier référencé n°1100000000000982 d’un montant de 250.000 euros, remboursable en 312 mensualités, au taux fixe de 2,75 % l’an.
Un avenant a été signé le 20 septembre 2011 entre les parties.
Le remboursement du prêt est entièrement garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement.
Selon offre de prêt immobilier du 11 janvier 2014, acceptée le 20 janvier 2014, Mme [V] [T] a souscrit auprès de la Sa Crédit Lyonnais un second prêt immobilier référencé n°4001675L4MF411AA d’un montant de 51.000 euros, remboursable en 264 mensualités, au taux fixe de 2,70 % l’an.
Le remboursement du second prêt est entièrement garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar a ordonné la suspension du règlement des échéances des deux prêts pour une durée de 12 mois.
Mme [V] [T] ayant été défaillante dans le remboursement des échéances de novembre 2021 à juillet 2022, la Sa Crédit Lyonnais a mis en œuvre la garantie de la Sa Crédit Logement, laquelle après paiement de la somme de 8.487,53 euros, au titre du prêt n°1100000000000982, s’est fait délivrer une quittance du même montant le 3 août 2022.
Mme [V] [T] ayant également été défaillante dans le remboursement des échéances de février 2022 à juin 2022, la Sa Crédit Lyonnais a mis en œuvre une deuxième fois la garantie de la Sa Crédit Logement, laquelle après paiement de la somme de 1.115,65 euros, au titre du prêt n°4001675L4MF411AA, s’est fait délivrer une quittance du même montant le même jour.
Les échéances du prêt n°4001675L4MF411AA n’étant pas réglée d’août 2023 à mai 2024, la Sa Crédit Lyonnais a mis en œuvre une troisième fois la garantie de la Sa Crédit Logement, laquelle après paiement de la somme de 2.475,25 euros, s’est fait délivrer une quittance du même montant le 5 juin 2024.
La Sa Crédit Lyonnais a, par lettres recommandées avec avis de réception du 11 août 2025, revenues avec les mentions de La Poste “pli avisé et non réclamé” prononcé la déchéance du terme des deux prêts et exigé le paiement de la somme de 174.007,75 euros au titre du prêt n°1100000000000982 et de la somme de 37.210,54 euros au titre du prêt n°4001675L4MF411AA.
La Sa Crédit Lyonnais a mis en œuvre, une nouvelle fois, la garantie de la Sa Crédit Logement.
Celle-ci s’est acquittée de la somme de 163.338,24 euros, représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard du prêt n°1100000000000982, puis s’est fait délivrer une quittance en date du 7 octobre 2025.
Le même jour, la Sa Crédit Logement s’est fait délivrer une quittance d’un montant de 34.917,27 euros, représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard du prêt n°4001675L4MF411AA.
Par acte introductif d’instance du 5 janvier 2026, signifié le 30 janvier 2026, la Sa Crédit Logement a attrait Mme [V] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 170.969,60 euros, au titre du prêt n°1100000000000982, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 169.431,75 euros à compter du 18 décembre 2025,
— 37.738,76 euros, au titre du prêt n°4001675L4MF411AA , outre les intérêts au taux légal sur la somme de 37.397,77 euros à compter du 18 décembre 2025,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026.
Par requête du 30 mars 2026, Mme [V] [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par note transmise le 14 avril 2026, la Sa Crédit Logement s’oppose à la demande de réouverture.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Crédit Logement, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2026
En vertu des alinéa 1 et 3 de l’article 803 du code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation .
(…)
‘ ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture (Cass, 2e civ., 4 juin 1975, n° 74-13.383).
Il doit résulter des constatations de la décision prononçant la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave, que la cause de la révocation a été révélée depuis cette ordonnance (Cass, 2e civ., 5 mai 1975, n° 73-13.537).
En l’espèce, Mme [V] [T] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de “lui permettre de conclure et de faire valoir utilement ses droits”, et soutient que l’avis de passage relatif à l’assignation, laissé dans sa boîte aux lettres par le commissaire de justice instrumentaire, était demeuré égaré de manière fortuite parmi divers documents publicitaires déposés dans la chambre de son fils.
Toutefois, cette circonstance, qui procède de la seule désorganisation personnelle de Mme [V] [T], ne saurait caractériser une cause grave au sens de l’article 803 précité. La signification par avis de passage constitue une modalité de notification parfaitement régulière, dont les effets ne sauraient être écartés au prétexte d’une négligence dans la gestion du courrier au domicile de la partie.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [V] [T] sera rejetée.
Sur la demande en paiement, formée par la Sa Crédit Logement
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal, les poursuites dirigées contre elle.
Les sommes acquittées par la caution entre les mains du créancier portent intérêt au taux légal à compter du jour de leur paiement.
1) Sur le prêt n°1100000000000982
En l’espèce, la Sa Crédit Logement précise agir sur le fondement de l’article 2308 du code civil et produit, à l’appui de sa demande, notamment :
— l’offre du prêt acceptée le 17 janvier 2011, mentionnant en annexe que le prêt est garanti par la Sa Crédit Logement,
— l’avenant accepté le 20 septembre 2011,
— le tableau d’amortissement,
— l’ordonnance du 21 juillet 2022 ordonnant la suspension du règlement des échéances du prêt pour une durée de 12 mois.
— les mises en demeure de payer adressées par la Sa Crédit Lyonnais à Mme [V] [T] en date des 27 juin 2025 et 11 août 2025,
— les mises en demeure de payer adressées par la Sa Crédit Logement à Mme [V] [T] en date des 28 juillet 2022 et 30 septembre 2025,
— les quittances des 3 août 2022 et 7 octobre 2025,
— le décompte des créances de la Sa Crédit Logement au 18 décembre 2025 un montant de 170.969,60 euros.
Ces éléments établissent le bien-fondé de la demande de la Sa Crédit Logement à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner Mme [V] [T] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 170.969,60 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 169.431,75 euros à compter du 18 décembre 2025.
2) Sur le prêt n°4001675L4MF411AA
En l’espèce, la Sa Crédit Logement précise agir sur le fondement de l’article 2308 du code civil et produit, à l’appui de sa demande, notamment :
— l’offre du prêt acceptée le 20 janvier 2014, mentionnant en annexe que le prêt est garanti par la Sa Crédit Logement,
— le tableau d’amortissement,
— l’ordonnance du 21 juillet 2022 ordonnant la suspension du règlement des échéances du prêt pour une durée de 12 mois.
— les mises en demeure de payer adressées par la Sa Crédit Lyonnais à Mme [V] [T] en date des 27 juin 2025 et 11 août 2025,
— les mises en demeure de payer adressées par la Sa Crédit Logement à Mme [V] [T] en date des 28 juillet 2022 et 30 septembre 2025,
— les quittances des 3 août 2022, 5 juin 2024 et 7 octobre 2025.
— le décompte des créances de la Sa Crédit Logement au 18 décembre 2025 un montant de 37.738,76 euros.
Ces éléments établissent le bien-fondé de la demande de la Sa Crédit Logement à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner Mme [V] [T] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 37.738,76 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 37.397,77 euros à compter du 18 décembre 2025.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] [T], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée par Mme [V] [T] ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 170.969,60 € (CENT SOIXANTE-DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 169.431,75 euros à compter du 18 décembre 2025, au titre du prêt n°1100000000000982 ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 37.738,76 € (TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 37.397,77 euros à compter du 18 décembre 2025, au titre du prêt n°4001675L4MF411AA ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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