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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 15 avr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par A. MELKA, juge des référés
assistée de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 15 Avril 2026
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I5MI
DEMANDEURS
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant, Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [V] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 4] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS
Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
— par mail
Régie
[Adresse 3]
RG initial 25/742
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 11 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [L] [T] et Madame [H] [S] ont fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, Madame [G] [V] épouse [N] aux fins de voir déclarer commune à celle-ci l’ordonnance du 24 décembre 2025 ainsi que les opérations d’expertise en découlant et de dire que les dépens suivront ceux de l’instance principale, n° RG 25/00742.
Madame [N] [V], par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, formule les protestations et réserves d’usage sur ses intérêts.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur [T] et Madame [H] justifient être propriétaires d’une villa située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] (26), cadastrée section G [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquise par acte signé le 15 avril 2021.
Par arrêté en date du 10 mai 2024, la commune a autorisé la création d’un relais de communication implanté sur une parcelle voisine.
Monsieur [T] et Madame [H] indiquent avoir réalisé un recours gracieux contre la déclaration préalable auprès du Maire de la commune, qui a été rejeté le 09 septembre 2024.
Les demandeurs expliquent qu’une réunion s’est tenue en décembre 2024 en présence du représentant de la commune et de l’ensemble des riverains afin d’évoquer le projet d’implantation ; ils ajoutent qu’un mois plus tard, l’antenne était livrée par hélicoptère et fixée.
Ils précisent que l’antenne relais mesure 24 mètres de hauteur et a été implantée devant leur pièce de vie, en lieu et place du paysage provençal, qu’elle est particulièrement disgracieuse et gâche toute la vue sur le [Localité 6] Ventoux ; qu’elle est également susceptible d’avoir un impact sur leur santé eu égard à l’émission continue d’ondes électromagnétiques.
En mars 2025, Madame [J] [C], expert, mandatée par les demandeurs, a réalisé une expertise en perte de valeur et a dressé un rapport.
Les demandeurs exposent avoir adressé un courrier à SFR en date du 1er juillet 2025 ainsi qu’à Monsieur [A] [N], propriétaire du terrain sur lequel est implanté l’antenne. Ce dernier a répondu par courrier daté du 15 juillet 2025.
Par ordonnance de référé rendue le 24 décembre 2025 (RG 25/00742), une expertise a été ordonnée et Madame [O] [I] a été désignée pour y procéder.
Dans le cadre de la procédure, Monsieur [N] a exposé n’être que nu-propriétaire de la parcelle concernée, dont l’usufruit était détenu par sa mère, Madame [V] [N] née [G].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
2
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 24 décembre 2025 (RG 25/00742), relatives au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [V] [G] née [N], les opérations d’expertise ordonnées en date du 24 décembre 2025 (RG n°25/00742) ayant désigné en qualité d’expert Madame [O] [I] ;
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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