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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 juin 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHRS
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [P] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentantedes employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 mai 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [O] a été embauchée par la Société [1] AMBULANCE [1].
Le 22 mai 2024, Madame [W] [O] a établi une déclaration d’accident du travail selon laquelle elle aurait été victime d’un accident du travail le 14 mai 2024. Il était précisé que l’employeur n’était pas informé par la salariée de la survenue de cet accident.
Selon Madame [O], elle aurait été victime d’une douleur au bas du dos suite à plusieurs portages de patients en ambulance.
Le certificat médical initial du 16 mai 2024 faisait état de lombalgies.
Un courrier de réserves était émis le 22 mai 2024 par l’employeur indiquant que « Madame [O] ne nous a jamais fait part ni verbalement ni par écrit d’un accident survenu à la date du 14 mai 2024. La salariée a connaissance qu’elle doit nous avertir de tout fait accidentel à son encontre dans les plus brefs délais, ce qui n’est pas le cas. »
Après instruction du dossier, la Caisse a notifié en date du 2 septembre 2024 un refus de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [O] au titre des risques professionnels au motif que la matérialité de l’accident ne pouvant être établie, le caractère professionnel de l’accident ne pouvait être reconnu.
Madame [O] a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 26 septembre 2024, laquelle a confirmé la position de la Caisse par décision du 14 janvier 2025.
Par requête déposée au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 mars 2025, Madame [W] [O] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 mai 2026 à laquelle à défaut de conciliation possible elle a été mise en délibéré sur pièces.
Madame [W] [O], représentée par son conseil, a repris les termes de sa requête datée du 14 mars 2025 dans laquelle elle demande au tribunal de reconnaître l’accident du travail dont elle a été victime.
Aussi, elle demandait au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet de l’accident du travail de la CRA ;
— dire et juger que Madame [O] a été victime d’un accident de travail dont les premiers symptômes sont survenus le 14 mai 2024 ;
— condamner la CPAM à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [S], a repris les conclusions du 17 avril 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la Caisse ;
— débouter Madame [O] de ses demandes.
Selon la Caisse, Madame [O] n’apporte pas la preuve de la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en l’absence de témoin et en raison d’un manque d’information précise sur les circonstances de l’accident.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [O] par une décision notifiée le 2 septembre 2024.
Madame [O] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a confirmé la position de la Caisse par décision du 14 janvier 2025. Cette décision était notifiée le 6 février 2025.
Par requête déposée au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 mars 2025, Madame [W] [O] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
Par conséquent, le recours de Madame [O] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La caractérisation d’un accident du travail suppose la réunion de trois éléments, à savoir : une lésion, un fait accidentel et un lien de causalité entre le fait accidentel et le travail. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est constant qu’en application de l’article L.411-1 du code précité le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité selon laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail.
Un accident du travail est caractérisé par :
— un évènement soudain ;
— une lésion médicalement constatée ;
— un lien de causalité entre les deux.
La CPAM a considéré que Madame [O] est défaillante dans l’établissement de la réalité des circonstances de l’accident.
Il sera ainsi rappelé que la caractérisation d’un accident du travail ne peut résulter des seules déclarations du salarié.
En l’espèce, la Caisse rappelle que la déclaration d’accident du travail a été rédigée le 22 mai 2024 en indiquant un fait accidentel survenu le 14 mai 2024 sans précision de l’heure de survenance de l’accident.
Il n’existe aucun témoin des faits, ce que Madame [O] a confirmé dans un questionnaire qu’elle a elle-même rempli.
Le certificat médical initial du 16 mai 2024 fait état de « lombalgies ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 22 mai 2024, étant informé plusieurs jours plus tard, le 21 mai 2024, à l’occasion d’un arrêt de travail daté du 16 mai 2024 jusqu’au 18 mai 2024 sans indication d’un fait accidentel.
De son côté, Madame [O] rappelle qu’elle a ressenti des douleurs au dos alors qu’elle effectuait des portages en ambulance le 14 mai 2024. Elle était sous la direction de l’ambulancier titulaire du diplôme d’état, Monsieur [B] [V].
Contrairement à ses déclarations initiales, Madame [O] affirme qu’il existe un témoin des faits. Elle produit en ce sens le témoignage de Monsieur [V].
Ce dernier déclare « ce 15 mai, nous avons fait beaucoup de patients avec plusieurs portages et nous sommes allés aux alentours de 15H30 ramener un patient dans sa maison à étages située à [Localité 2]. La maison comportait un escalier étroit en colimaçon. Nous avons eu beaucoup de difficultés à porter et déposer ce patient à l’étage.
J’ai vu ma collègue qui s’est fait mal au dos en portant le patient sur la chaise portoire. J’ai constaté qu’elle a pris sur elle et a continué en espérant que la douleur n’était que passagère. Malheureusement, la douleur s’est intensifiée… »
Monsieur [V] vient également expliquer qu’il vient apporter son soutien à son ancienne collègue suite à son départ le 30 janvier 2025 de la Société [1] AMBULANCES.
Le Tribunal relève que le fait accidentel décrit par Monsieur [V] date du 15 mai 2024 alors que Madame [O] a déclaré un accident du travail survenu le 14 mai 2024.
Comme l’avait indiqué Madame [O] dans le questionnaire, il n’existe pas de témoin d’un fait accidentel survenu le 14 mai 2024.
Le certificat médical initial daté du 16 mai 2024 fait état de lombalgies, sans référence à un fait accidentel.
Le certificat médical du Docteur [C] daté du 4 juin 2024 fait état d’une lombalgie et d’une douleur dans la région sacro-iliaque gauche après examen de la patiente le 16 mai 2024, celle-ci déclarant s’être fait mal au dos en manipulant un patient.
Le Tribunal relève qu’il n’y a pas possibilité de fixer la date certaine de l’accident du travail revendiqué par Madame [O], cette dernière déclarant un accident le 14 mai, Monsieur [V] évoquant la journée du 15 mai et la salariée étant examinée par un médecin le 16 mai 2024.
La 14 mai 2024, Madame [O] n’a signalé à personne un quelconque accident du travail.
Les éléments de la procédure ne permettent absolument pas de déterminer les circonstances de l’accident, soit un fait daté et soudain.
Au contraire, les déclarations de Madame [O] relatives à plusieurs portages de patients se rapprochent davantage d’une maladie professionnelle qu’un accident du travail.
Aussi, en l’absence de survenance d’un fait accidentel, Madame [O] sera déboutée de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 14 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Madame [W] [O] sera condamnée aux frais et dépens.
En outre, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [W] [O] ;
CONSTATE que la matérialité de l’accident du travail du 14 mai 2024 déclaré par Madame [W] [O] le 22 mai 2024 n’est pas démontrée ;
DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande de reconnaissance de l’accident de travail du 14 mai 2024 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Madame [W] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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