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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00248 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3GT7
N° de minute :
[J] [S]
c/
S.A. CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A.S. R&R CAR
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P164
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. R&R CAR
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2021, Monsieur [J] [S] a donné à bail commercial à la société R&R CAR divers locaux correspondant aux lots n°1, 34 et 50 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 05 octobre 2021, un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE afin de garantir le paiement des loyers, charges locatives, impôts et taxes, à concurrence de 4140 euros.
Par acte du 18 juin 2025, Monsieur [J] [S] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 5325,42 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société R&R CAR n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Monsieur [J] [S] a, par actes de commissaire de justice en date des 04 et 05 novembre 2025, assigné la société R&R CAR et la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 10 mars 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec effet au 18 juillet 2025,Ordonner l’expulsion de la société R&R CAR des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à la juridiction de désigner, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner solidairement la société R&R CAR et la la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 8566,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus, avec intérêts de retard au taux légal,Condamner la société R&R CAR au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement la société R&R CAR et la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 855,66 euros, correspondant à 10 % de la somme totale due, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail,Dire que la bailleresse pourra conserver le dépôt de garantie,Condamner la société R&R CAR à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société R&R CAR aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [J] [S] a déclaré en premier lieu qu’il se désistait de ses demandes à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE. En revanche, il confirme l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de la société R&R CAR.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société R&R CAR n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut notamment de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges.
Il est constant que Monsieur [J] [S] a fait signifier à la société R&R CAR un commandement d’avoir à payer la somme de 5325,42 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 18 juin 2025.
La société R&R CAR n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 juillet 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société R&R CAR est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 19 juillet 2025, ce qui constitue pour Monsieur [J] [S] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de contraindre la défenderesse à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société R&R CAR causant un préjudice à Monsieur [J] [S], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [J] [S] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8556,60 euros à la date du 31 octobre 2025.
Cependant, ce décompte comptabilise le coût du commandement de payer à hauteur de 194,14€ qui doit être intégré aux dépens, ainsi que des frais de relance à hauteur de 30 € non justifiés en l’état. Il conviendra donc de déduire ces sommes.
Il en résulte que le montant non sérieusement contestable de cette créance s’élevant à la somme de 8332,46 euros, la société R&R CAR sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 31 octobre 2025 – échéance du mois d’octobre 2025 inclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d’application de la clause pénale
Monsieur [J] [S] sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, l’application de cette clause étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 10 %, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, le doublement de cette indemnité par rapport au montant du loyer effectivement stipulé au contrat de bail s’assimile à une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que celles évoquées au paragraphe précédent.
Dès lors, la société R&R CAR sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 760,02 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
La demande de Monsieur [J] [S] tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis s’analyse également en une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que précédemment.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société R&R CAR.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société R&R CAR à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Monsieur [J] [S] de ce qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance vis-à-vis de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 19 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société R&R CAR à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société R&R CAR d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 760,02 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société R&R CAR à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 8332,46 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 31 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 inclue), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société R&R CAR à payer à Monsieur [J] [S], à titre de provision, à compter du mois de novembre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNONS la société R&R CAR aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société R&R CAR à payer à Monsieur [J] [S] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 5], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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