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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro, CORSICA |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00503 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DORN
NATURE DE L’AFFAIRE : 56E – Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jean-André ALBERTINI
— Me Clara ACQUAVIVA
Le : 17 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[N] [X]
né le 06 Juillet 1944 à LURI (20228),
demeurant 16 Strada di Lamone – 20228 LURI
représenté par Maître Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
CORSICA FIBRA,
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 844 052 506, dont le siège social se situe 124, Boulevard de Verdun à COURBEVOIE (92400), prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette
qualité audit siège
représentée par Maître Pierre LE BOUEDEC, membre de la SELARL d’avocats SYMCHOWICZ-WEISSBERG & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le trois Décembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Collectivité de Corse a signé une convention de délégation de service public avec la société SFR Collectivités, relative à l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit FttH. CORSICA FIBRA s’est substituée à la société SFR Collectivités.
Monsieur [N] [X] est propriétaire et occupant d’un bien sis à LURI, il a entamé des démarches auprès de CORSICA FIBRA afin d’obtenir le raccordement de son logement.
Se plaignant de ce que CORSICA FIBRA n’a pas effectué les travaux de raccordement à son logement, Monsieur [N] [X] a, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS CORSICA FIBRA, aux fins de voir ordonner à la société CORSICA FIBRA d’assurer l’activation immédiate du point d’accès au réseau fibre optique en limite de la propriété de M. [X], sise 16 strada di Lamone à LURI (20228), et de procéder à tous travaux, configurations ou interventions nécessaires à l’accès au très haut débit dans un délai maximal de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Monsieur [N] [X], représenté, demande au juge de :
Rejeter l’ensemble des exceptions de procédure et moyens de défense soulevés par la société Corsica Fibra ;Constater la validité de l’assignation délivrée le 15 septembre 2025 et dire qu’elle a régulièrement saisi le Tribunal Judiciaire de BASTIA ;Dire et juger le Tribunal matériellement et territorialement compétent pour connaitre du présent référé ;Dire et juger que le refus persistant de Corsica Fibra de raccorder M. [N] [X] à la fibre optique constitue un trouble manifestement illicite ;En conséquence, ordonner à la société Corsica Fibra d’assurer l’activation immédiate du point d’accès au réseau fibre optique en limite de la propriété de M. [X], sise 16 Strada di Lamone à LURI (20228), et de procéder à tous travaux, configurations ou interventions nécessaires à l’accès au très haut débit dans un délai maximal de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé et jusqu’à parfaite exécution ;Condamner la société Corsica Fibra à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, sur l’incompétence soulevée par CORSICA FIBRA, Monsieur [N] [X] soutient notamment que CORSICA FIBRA est chargée de relier la fibre que les opérateurs n’ont pas pu installer. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de contrat entre CORSICA FIBRA et Monsieur [N] [X] que celui-ci n’est pas un usager.
Sur le fond, le demandeur explique qu’il est privé d’un service public et qu’il ne peut effectuer les travaux pour se raccorder à la fibre. Il ajoute que CORSICA FIBRA doit déplacer le point de fibre optique pour le raccorder.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la SAS CORSICA FIBRA, représentée, demande au juge de :
In limine litis :
A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 3 juin 2025 à la demande de Monsieur [N] [X] ;A titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des demandes formées par Monsieur [N] [X], aux termes de son assignation en date du 3 juin 2025 ; inviter le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de BASTIA ;A titre infiniment subsidiaire, se déclarer territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [N] [X], aux termes de son assignation en date du 3 juin 2025 ; inviter le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Au fond :
A titre principal, rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [X] ;Subsidiairement, rejeter la demande de Monsieur [N] [X] de condamnation de la société CORSICA FIBRA au paiement d’une astreinte ;A titre reconventionnel, condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société CORSICA FIBRA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, incompatible avec la nature de l’affaire ;Condamner Monsieur [N] [X], au paiement de la somme de 5.000 euros à la société CORSICA FIBRA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, CORSICA FIBRA soutient que le Tribunal Judiciaire est incompétent au profit du Tribunal administratif au motif que le réseau de fibre optique fait l’objet d’une concession publique avec délégation de service public avec CORSICA FIBRA et qu’à ce titre, elle a pour usager les opérateurs et non les particuliers.
Sur le fond, elle explique que la délégation dont elle bénéficie l’oblige à rendre raccordable le logement au point optique mais pas de raccorder.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SAS CORSICA FIBRA soulève la nullité de l’assignation de Monsieur [N] [X] au motif qu’elle n’est ni immatriculée au RCS de PARIS ni domiciliée à BASTIA comme cela est indiqué dans l’acte introductif d’instance.
La SAS CORSICA FIBRA explique que l’adresse du siège social renseignée correspond à celle d’un établissement secondaire de la société XP FIBRE, personne morale distincte de la société « CORSICA FIBRA ».
Elle soutient enfin que cette incertitude lui a nécessairement causé un grief qui ne sait, en l’état, si c’est bien elle qui est visée par l’action entreprise, et qui ne sait pas davantage et avec certitude la façon dont elle doit défendre dans le cadre du présent litige.
Toutefois, force est de constater que la SAS CORSICA FIBRA, dont le numéro de SIRET est bien le bon dans l’acte introductif d’instance, a régulièrement constitué avocat et a régulièrement conclu dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, le moyen tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 3 juin 2025 sera rejeté.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CORSICA FIBRA
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La SAS CORSICA FIBRA soulève l’incompétence matérielle du juge des référés au profit du Tribunal administratif au motif qu’aucun contrat n’a été signé avec Monsieur [N] [X], de sorte que celui-ci n’est pas l’usager du service public.
En l’espèce, il apparaît que le litige porte sur le raccordement depuis le domicile de Monsieur [N] [X] au réseau fibre, et dès lors qu’il s’agit d’un litige privé, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [X].
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L’objet du litige porte sur le raccordement de la fibre au domicile de Monsieur [N] [X] sis à LURI qui est donc le lieu d’exécution de la prestation. Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA est compétent.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il suppose donc la violation d’une obligation préexistante, quel que soit le fondement de celle-ci. Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante.
Monsieur [N] [X] soutient que le trouble manifestement illicite résulte de la carence fautive de CORSICA FIBRA à exécuter son obligation tendant à implanter un point de branchement optique en limite de sa propriété et non sur la rive opposée de la voie publique, et ce d’autant qu’une somme de 350 euros a été versée.
CORSICA FIBRA soutient en revanche que ses missions n’impliquent pas la réalisation de l’intégralité des infrastructures d’accueil du réseau jusqu’au logement des particuliers.
Il résulte de l’article L332-15 du code de l’urbanisme que le propriétaire d’un bâtiment neuf est responsable de la réalisation des infrastructures de génie civil nécessaires au passage des câbles en fibre optique sur le domaine privé, et dans la zone formée par le droit du terrain jusqu’au point d’accès au réseau, généralement situé à la limite du domaine privé.
L’article R113-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que le bâtiment doit disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu’au point de raccordement.
Ainsi, l’obligation qui pèse sur le particulier est d’assurer les travaux entre le point de terminaison optique (son domicile) au point de raccordement, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [N] [X].
Tandis que l’obligation de l’opérateur d’infrastructure est de rendre le bâtiment raccordable à son réseau en fibre optique, c’est-à-dire d’assurer la continuité entre le point de mutualisation et le point de branchement optique, ce qui peut nécessiter la réalisation de travaux de génie civil jusqu’à l’intérieur de la zone formée par le droit du terrain.
Les parties s’opposent sur l’implantation du point de branchement optique, Monsieur [N] [X] considérant que celui-ci doit être installé à proximité immédiate des locaux à desservir tel que cela est indiqué dans la décision n°2020-1432 de l’ARCEP.
Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve que la localisation du point de branchement optique ne respecte pas les dispositions de cette décision.
D’ailleurs, la décision évoque « les locaux à desservir » ce qui implique que ce point de branchement optique doit pouvoir desservir plusieurs habitations et non chaque habitation au gré des demandes de raccordement.
En outre, il résulte du schéma de l’ARCEP produit par le demandeur lui-même que la limite de terrain ne s’entend pas nécessairement de la limite de propriété en bordure de route mais que cela peut se situer de l’autre côté de la voie.
Monsieur [N] [X] ne rapporte par ailleurs pas la preuve de ce que CORSICA FIBRA s’était engagé à lui raccorder à ses frais son logement. La facture de 350 euros qu’il produit correspond à des frais d’ouverture de dossier et de localisation au point d’accès au réseau et non pas à un raccordement à son domicile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [X] ne rapporte pas la preuve de l’obligation de CORSICA FIBRA ou de son engagement à raccorder à ses frais son logement. En conséquence, dès lors que la preuve de l’existence d’un droit auquel il serait porté atteinte n’est pas rapportée, il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite de sorte que Monsieur [N] [X] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [X], succombant, supportera la charge des dépens. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS CORSICA FIBRA de sa demande de nullité de l’assignation signifiée le 3 juin 2025 ;
REJETONS les moyens soulevés par CORSICA FIBRA tendant à voir prononcer l’incompétence matérielle et territoriale du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [X] de sa demande tendant à ordonner à la société Corsica Fibra d’assurer l’activation immédiate du point d’accès au réseau fibre optique en limite de la propriété de M. [X], sise 16 Strada di Lamone à LURI (20228), et de procéder à tous travaux, configurations ou interventions nécessaires à l’accès au très haut débit dans un délai maximal de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et par voie de conséquence, de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et DEBOUTONS les parties de leur demande en ce sens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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