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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 déc. 2025, n° 23/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 DÉCEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/04468 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWS
AFFAIRE : M. [K] [C] (Me BOUMAZA)
C/ M. [V] [X], Mme [W] [I] ép. [X] (la SELARL PACTA JURIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 décembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 14 avril 1979 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [X]
né le 15 novembre 1959 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [I] épouse [X]
née le 09 juillet 1960 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4].
Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] sont propriétaires du terrain voisin, sis [Adresse 1].
Monsieur [K] [C] a fait constater par procès-verbal de constat du 19 janvier 2022 :
— la présence d’un tuyau de petite section en PVC en provenance du fonds de Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X], permettant l’écoulement des eaux en limite séparative de propriété,
— l’existence d’ouvertures vitrées en façade de la propriété de Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] de type véranda, comportant des châssis coulissants et leur offrant des vues droites sur le fonds de Monsieur [K] [C].
Monsieur [K] [C] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 14 septembre 2022 a rejeté ses demandes de suppression du tuyau et de fixation du châssis.
*
Suivant exploit du 25 avril 2023, Monsieur [K] [C] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X].
Par ordonnance d’incident du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que Monsieur [K] [C] justifie de sa qualité pour agir,
— dit que la question de la prescription acquisitive de la servitude de vue relève de la compétence exclusive du juge du fond,
— déclaré recevable l’action de Monsieur [K] [C],
— enjoint à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation.
Par courrier du 13 décembre 2024, Madame [B], médiatrice, a informé le tribunal que les parties se sont présentées à la réunion d’information sur la médiation. Toutefois, l’une d’elle n’a pas donné suite à la proposition de médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de :
— constater l’ensemble des troubles exposés par M. [C] et résultant des aménagements décrits et réalisés en violation des dispositions applicables des articles 678 et 681 du Code Civil ;
— juger que les époux [X] ont illicitement créé une vue directe depuis leur fonds sur celui de M. [C],
— juger que les époux [X] ne démontrent pas avoir acquis par prescription trentenaire la servitude de vue en litige,
— juger que les époux [X] ont illicitement installé un tuyau d’écoulement d’eau depuis leur fonds sur celui de M. [C],
— ordonner l’ensemble des mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles constatés, consistant à :
— rendre inamovibles les châssis coulissants centraux de la véranda de M. [X] et Mme [I],
— supprimer le tuyau d’écoulement des eaux de pluie en PVC tels que décrits par le procès-verbal de constat du 19/01/2022,
— assortir l’exécution de ces mesures d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— débouter les époux [X] de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Mme [W] [I] au paiement à M. [C] d’une somme d’un montant de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] demandent au tribunal de :
— déclarer Monsieur [K] [C] malfondé en ses demandes et l’en débouter,
— juger qu’ils ont acquis par prescription trentenaire la servitude de vue issue de la véranda vitrée,
— débouter Monsieur [K] [C] de sa demande de rendre inamovibles les châssis coulissants situés au centre de la véranda,
— juger que Monsieur [K] [C] ne démontre pas que le tuyau d’écoulement d’eau en PVC a été installé par leurs soins,
— juger que Monsieur [K] [C] ne rapporte pas la preuve de la présence actuelle du tuyau d’écoulement d’eau en PVC sur son fonds,
— débouter Monsieur [K] [C] de sa demande de suppression du tuyau d’écoulement d’eau en PVC,
— débouter Monsieur [K] [C] de sa demande d’astreinte,
— condamner Monsieur [K] [C] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux vues
L’article 678 du Code civil énonce que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] a fait dresser un procès-verbal de constat le 19 janvier 2022. Ce dernier montre au fond de son jardin que la maison de Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] est construite en limite de propriété. Le mur de la maison se prolonge d’une véranda au verre non transparent. Cette paroi en verre comporte une vitre montée sur châssis coulissant.
Monsieur [K] [C] fait valoir que cette ouverture en limite de parcelle créée une vue directe sur son fonds au niveau de sa cuisine d’été.
Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] opposent à Monsieur [K] [C] le fait que cette véranda a été construite en 1984 et qu’en conséquence, ils ont acquis par prescription trentenaire une servitude de vue.
Ils versent aux débats de nombreuses photographies anciennes, qui montrent des événements familiaux dans cette véranda.
Certaines personnes visibles sur les photographies attestent qu’il s’agit des anniversaires des petits enfants dont [J] [X] née le 11 février 1981.
Les tenues des personnes, le mobilier et les éléments de décor des photographies permettent de confirmer que ces photographies ont été prises dans le courant des années 80 et que la véranda a bien été construite il y a plus de 30 ans.
Monsieur [K] [C] estime que la preuve de l’existence de la fenêtre coulissante de la véranda depuis plus de trente ans n’est pas établie car elle n’est pas visible sur les photographies et qu’aucun témoin n’en fait mention.
Toutefois, une photographie des deux jeunes enfants dont [J] [X] âgée de quelques années, assis dans la véranda, montre la fenêtre coulissante litigieuse.
Par ailleurs, les photographies démontrent que cette fenêtre coulissante est manifestement d’origine.
Les argumentations de Monsieur [K] [C] tendant à dire que l’existence de cette ouverture depuis plus de trente ans seront écartées et il convient de dire que Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] ont acquis par prescription trentenaire la servitude de vue.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucun argument du fait que l’acte de constitution de servitude de vue du 13 janvier 2014 n’évoque pas cette ouverture. Il ne peut en être déduit que l’usage de la servitude de vue par Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] n’était pas paisible et que les parties ont fait le choix délibéré de l’exclure de la constitution de servitude. Au contraire, il est constant que les anciens propriétaires du fonds de Monsieur [K] [C] n’ont pas sollicité de retrait de cette fenêtre coulissante et que la convention concernait des ouvertures à venir et non celles qui existaient déjà.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande tendant à rendre inamovibles les châssis coulissants centraux de la véranda de Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X].
Sur la demande relative au tuyau d’évacuation des eaux
L’article 681 du code de procédure civile énonce que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Le procès-verbal de constat montre qu’au sommet du mur séparatif entre les propriétés de Monsieur [K] [C] et des époux [X] se trouve un tuyau en PVC orienté vers la propriété de Monsieur [K] [C]. Même si aucune photographie ne vient montrer un écoulement d’eau par ce tuyau, il s’agit manifestement d’un tuyau d’évacuation des eaux qui, compte tenu de sa position, a pour objet de déverse des eaux du fonds des époux [X] sur le fonds de Monsieur [K] [C].
Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] se bornent à dire que ce tuyau n’a pas été installé par leurs soins et qu’ils ne sont pas opposés à son retrait. Ils arguent que Monsieur [K] [C] ne démontre d’ailleurs pas que ce tuyau est toujours en place à ce jour.
Ils rappellent par ailleurs la motivation du juge des référés, qui a débouté Monsieur [K] [C] de sa demade de retrait. Toutefois, il convient de rappeler que l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022 n’a pas autorité de la chose jugée et que le tribunal est libre d’avoir une appréciation différente de la configuration des lieux et de l’apport du procès-verbal de constat.
Les photographies montrent qu’une évacuation d’eaux a été volontairement créée à partir de la propriété des époux [X] avec comme zone d’écoulement le mur séparatif et la propriété de Monsieur [K] [C].
Cette dérivation des écoulements de pluie vers le fonds de Monsieur [K] [C] est illicite.
Il apparaît que ce tuyau est sur la propriété des époux [X] et qu’ils ne peuvent se borner à dire qu’ils ignorent si Monsieur [K] [C] l’a retiré alors que ce dernier n’est pas susceptible d’avoir pénétré sur leur propriété pour le supprimer.
Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] n’apportent aucune pièce venant démontrer que ce tuyau a été enlevé.
Dans la mesure où Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] ne démontrent pas l’avoir enlevée, ils seront condamnés à y procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Chaque partie succombant en partie, elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] ont acquis par prescription une servitude de vue sur le fonds de Monsieur [K] [C] s’exerçant par la baie vitrée coulissante de la véranda,
Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande d’immobilisation des châssis coulissants centraux de la véranda de Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X],
Condamne Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] à supprimer le tuyau en PVC visible en pages 8 et 9 du procès-verbal de constat du 19 janvier 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours commençant à courir le jour de la signification du présent jugement,
Dit que cette astreinte cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 3 mois,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboute Monsieur [K] [C], Monsieur [V] [X] et Madame [W] [I] épouse [X] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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