Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a4, 9 décembre 2025, n° 23/04468
TJ Marseille 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions des articles 678 et 681 du Code Civil

    La cour a jugé que les défendeurs avaient acquis par prescription trentenaire la servitude de vue, rendant ainsi la demande de Monsieur [K] [C] infondée.

  • Accepté
    Écoulement illicite des eaux pluviales

    La cour a constaté que le tuyau en PVC a pour objet de déverser les eaux du fonds des défendeurs sur celui de Monsieur [K] [C], ce qui est illicite.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de suppression du tuyau

    La cour a ordonné la suppression du tuyau sous astreinte, considérant que les défendeurs n'ont pas prouvé qu'ils l'avaient enlevé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 déc. 2025, n° 23/04468
Numéro(s) : 23/04468
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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