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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 12 ], S.A. MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW2E
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2012, M. [A], né le [Date naissance 4] 2005, a été victime d’un accident de la circulation en tant que piéton. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la SA Matmut.
Par actes des 3 et 8 juillet 2025, M. [A] a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la SA Matmut et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing aux fins notamment de :
— ordonner une expertise médicale au contradictoire de la SA Matmut ;
— confier cette mission à un expert neurologue avec pour mission celle suggérée dans les conclusions ;
— condamner la SA Matmut à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— condamner la SA Matmut à lui verser à la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner la SA Matmut à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Matmut au paiement des frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette date, M. [A], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il soutient que ses préjudices ont été sous-évalués dans les conclusions du rapport d’expertise non judiciaire du Docteur [G] du 7 janvier 2025.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SA Matmut, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SA Matmut quant à la demande d’expertise sollicitée ;
— réduire la demande de condamnation provisionnelle, eu égard aux provisions d’ores et déjà versées ;
— débouter M. [A] de ses demandes formulées au titre de la provision ad litem, de l’article 700 ainsi que des frais et dépens.
La CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat mais a transmis ses débours provisoires s’élevant au 29 juillet 2025 à la somme de 28 742,23 euros.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 12] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces que produit M. [A], à savoir des certificats et comptes-rendus d’examens médicaux, rendent vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 juillet 2012.
Par ailleurs, si tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Aussi, l’existence d’une expertise d’assurance antérieure, même contradictoire, ne prive pas par principe le demandeur de la faculté de solliciter une expertise judiciaire.
M. [A] critique les conclusions du rapport de l’expert d’assurance du 7 janvier 2025 (pièce n° 2 Matmut), lequel ne reflète pas, selon lui, l’entièreté des séquelles physiques et psychiques qu’il présente en lien avec l’accident, et ce, en produisant des éléments médicaux postérieurs, ainsi que des pièces relatives à son parcours scolaire et universitaire et à ses activités de loisirs, qui pourrraient être de nature à remettre en cause lesdites conclusions, notamment sur l’absence de préjudice d’agrément ou d’incidence scolaire ou professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [A] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir sa demande selon les modalités précisées au dispositif et à ses frais avancés.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [A], victime en tant que piéton d’un accident de la circulation, dispose, selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d’un droit à indemnisation de son préjudice obligeant la SA Matmut, assureur du véhicule impliqué.
Au vu des pièces médicales produites, et du rapport d’expertise du Docteur [G] du 7 janvier 2025, qui retient notamment un taux d’AIPP de 7 % et des souffrances endurées de 3,5 sur 7, compte tenu des sommes susceptibles d’être allouées à M. [A] et des provisions déjà versées à hauteur de 1 800 euros, il y a lieu de condamner la SA Matmut à payer à M. [A] une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 13 juillet 2012. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 8 juillet 2025.
Sur la demande de provision ad litem
L’allocation en référé, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais du procès, dite provision ad litem, est également soumise à la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Cette provision est allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats.
S’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
La victime d’un accident de la circulation est en droit de venir demander en justice l’organisation d’une expertise. L’effectivité de ce droit, lorsque le principe même de l’obligation à réparation n’est pas discuté, suppose que la victime soit en mesure de faire face financièrement aux nécessités de la procédure et d’être assistée tant juridiquement que médicalement.
L’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent devront peser sur le débiteur de l’obligation à réparer.
En l’espèce, l’obligation de la SA Matmut d’indemniser M. [A] n’étant pas sérieusement contestable, au regard du montant prévisible des frais que ce dernier devra exposer, il y a lieu de condamner la SA Matmut à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros qu’il réclame à titre de provision sur les frais du procès.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SA Matmut aux dépens et de la condamner à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Ordonne une expertise judiciaire concernant M. [C] [A] et commet pour l’accomplir :
Le Docteur [E] [Y]
Unité Médico-Judiciaire d'[Localité 10]
Centre Hospitalier d'[Localité 10],
[Adresse 3]
[Localité 7]
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 11] lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par M. [C] [A], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur les activités professionnelle et sociale ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 13 juillet 2012 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extra patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [C] [A],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [C] [A],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de M. [C] [A] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de M. [C] [A] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne, Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant à l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de M. [C] [A] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de M. [C] [A] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de M. [C] [A] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si M. [C] [A] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par M. [C] [A] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de M. [C] [A] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de M. [C] [A] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Fixe à 1 500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [C] [A] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] ;
Condamne la SA Matmut à verser à M. [C] [A] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 13 juillet 2012 ;
Condamne la SA Matmut à verser à M. [C] [A] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
Condamne la SA Matmut aux dépens de l’instance ;
Condamne la SA Matmut à payer à M. [C] [A] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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