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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [O]
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le 27 Novembre 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [S] [P]
née le 08 Juin 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélia ROY, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2021, [R] [I], a donné à bail à [S] [P] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 621 € outre une provision mensuelle sur charges de 120 €.
Le 15 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 13 886,91€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Il a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la [Localité 3] le 16 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, [R] [I] a fait assigner la locataire à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la locataire au paiement de la somme de 14 919,54 €, ainsi que d’une indemnité d’un montant mensuel du loyer et des charges révisable, jusqu’à remise des clés ;
— condamner la locataire à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le diagnostic social et financier fait apparaître que les ressources d’ [S] [P] ont baissé en raison d’une démission. La perte d’emploi du compagnon d’ [S] [P] a aggravé la situation d’endettement, étant précisé que ce-dernier participait au paiement du loyer.
L’effacement des dettes, préconisé par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], a fait l’objet d’un recours formé par [R] [I], sur lequel il n’a pas été statué. Dans l’attente de la décision, l’acquittement des charges du logement a été préconisé, afin de limiter l’aggravation de la dette.
Un accompagnement ASLL a été mis en oeuvre à compter du mois d’avril, sous l’égide d'[C]. Il s’agit de rendre possible le départ du logement, dont le loyer est trop élevé au regard des ressources d’ [S] [P]. La situation de cette dernière est sur liste d’attente auprès du SIAO, dès lors que ses ressources ne lui permettent pas de prétendre à un logement dans le parc privé, et que l’existence d’une dette de logement compromet la possibilité d’accéder au parc social.
Appelée à l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, représentées par leur Conseil.
A l’audience de renvoi du 14 novembre 2025, un nouveau renvoi a été ordonné dans les mêmes conditions, la décision judiciaire relative au recours formé contre la décision relative à la situation de surendettement étant attendue pour le 4 novembre 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, la demande de renvoi a été refusée.
[R] [I], par la voix de son Conseil, a renvoyé à ses écritures, aux termes desquelles elle sollicite, dans le cadre de ses conclusions en réponse n°2 de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion corps et biens de la locataire, ainsi que tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours de la force publique;
— condamner [S] [P] au paiement de la somme de 16 990,92 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges affectés des augmentations légales, jusqu’à libération des lieux;
— condamner [S] [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouter [S] [P] de ses demandes et prétentions.
[S] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, selon décision du 28 mai 2026. Par la voix de son Conseil, elle a renvoyé à ses écritures, aux termes desquelles elle sollicite, dans le cadre de ses conclusions n°3 in limine litis, de :
In limine litis, et puisque le délibéré du 4 novembre 2025 n’a pas été rendu :
— dire et juger que compte tenu de l’attente du délibéré du 4 novembre 2025, la créance sollicitée par [R] [I] n’est pas liquide, ni certaine, ni exigible ;
— dire et juger que compte tenu de l’attente de la fin de la procédure de surendettement ayant fait l’objet d’une ré ouverture par le juge des contentieux de la protection, la créance sollicitée par [R] [I] n’est pas liquide, ni certaine, ni exigible (sic);
— dire et juger que compte tenu du déménagement dans un hébergement de [C], la procédure n’est pas urgente au sens des dispositions de l’article 808 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que compte tenu de la procédure de surendettement effaçant la dette possiblement une contestation sérieuse ne permets par au juge des contentieux de la protection (sic) de statuer en référé en raison de l’article 808 du Code de procédure civile ;
— dire et juger qu’il est sursis à statuer en attente du délibéré du 4 novembre 2025 de la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur le surendettement ;
— dire et juger qu’il est sursis à statuer en attente de la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur le surendettement définitive (sic) après ré ouverture des débats;
— débouter [R] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Par conclusions au fond n°3, auxquelles il est renvoyé dans l’hypothèse du refus d’un sursis à statuer, elle demande de :
— dire et juger que [S] [P] ne conteste pas la dette et est de bonne foi ;
— dire et juger que la situation de [S] [P] permet un report de la dette à 2 ans ainsi qu’un échelonnement au maximum possible compte tenu de ses faibles revenus;
— dire et juger qu’il est acté que [S] [P] fait le nécessaire pour déménager par ses propres moyens avec [C] qui lui offre un hébergement dès que possible et en conséquence qu’il n’y a pas lieu à expulsion ;
— dire et juger la demande de condamnation de 800 euros au titre de l’article 700 en cas de condamnation excessive et la réduire à plus juste proportion si elle devait être ordonnée ;
— débouter [R] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026, délai qui a été prorogé au 27 février 2026 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que l’ancienneté de la procédure, comme le montant de la créance sollicitée par une bailleresse privée fondent l’urgence, d’une part, l’absence de contestation de la dette par la locataire permettant d’autre part de considérer son principe comme acquis.
Dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée, la décision du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers n’ayant aucune incidence sur la solution du litige.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 15 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce.
S’agissant de la procédure de surendettement des particuliers, il apparaît que la situation d’ [S] [P] a été déclarée recevable par la Commission de surendettement le 2 avril 2024.
Cette décision, antérieure à la délivrance du commandement de payer, est sans effet sur la résitliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, dès lors que la recevabilité de la situation de surendettement ne dispense pas la débitrice d’acquitter ses charges courantes, ce dont elle s’est néanmoins abstenue.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire, emportant constat de la résiliation du bail au 16 juin 2025, et la fixation d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, à hauteur du montant du loyer révisable et des charges.
S’agissant des sommes dues, au vu du décompte actualisé produit, la bailleresse justifie que lui est due la somme de 16 990,92 € au 1er décembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2025.
Le caractère exigible de cette créance est d’autant moins contestable que la décision du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a précisément vocation de statuer sur son devenir.
Dès lors, tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [S] [P] à verser à [R] [I], une provision de 16 990,92 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décsion.
L’absence de reprise de paiement du loyer et des charges, outre la situation d’ [S] [P], interdisent l’octroi de délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire, étant observé qu’il a été rappelé à la débitrice son obligation d’acquitter ses charges courantes.
L’expulsion sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens, en ce inclus notamment les frais des commandements de payer, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
En outre, [S] [P] sera condamné à verser à [R] [I], qui a dû faire assurer sa représentation en justice, une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS à la date du 16 juin 2025 la résiliation du bail conclu entre [R] [I], d’une part ; et [S] [P], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [S] [P] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [S] [P] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement d'[S] [P] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale à 953,56 €, révisable selon les stipulations contractuelles ;
CONDAMNONS [S] [P] à payer à [R] [I] une provision de 16 990,92 €, à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er décembre 2025, incluant l’indemnité de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNONS [S] [P], à compter de l’échéance du mois de décembre 2025, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, à payer à [R] [I] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 953,56 €, révisable selon les stipulations contractuelles ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS [S] [P] à verser à [R] [I] une indemnité de 1 200€ (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; celui de sa dénonciation à la CCAPEX ; le coût de l’assignation ; celui de sa dénonciation à la Préfecture de la [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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