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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00008
N° RG 25/00938 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIQD
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [N]
né le 02 Février 1969 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [W] [K] épouse [N]
née le 17 Juin 1979 en COTE D’IVOIRE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Monsieur [Z] [N], muni d’un pouvoir
MAITRE [M] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 9 décembre 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [9].
Le 16 janvier 2025, la [9] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 13 mars 2025, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, la [7] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [7] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que la situation de Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi est possible et qu’une capacité de remboursement pourrait être dégagée dans l’avenir.
Monsieur [Z] [N] a comparu en personne, muni d’un pouvoir pour représenter son épouse. Monsieur [Z] [N] indique qu’il a perdu son emploi en 2023 en raison de problèmes de santé. Il explique qu’il souffre d’un problème à la hanche en raison duquel il a obtenu une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé le 1er juin 2020. Il précise qu’il a suivi une formation à l’AFPA en vue d’une reconversion mais que cela n’a pas fonctionné. Il ajoute qu’il a droit aux allocations de retour à l’emploi jusqu’en janvier 2027. Il explique que sa femme, Madame [W] [I] épouse [N], et ses enfants l’ont rejoint en France en 2020 et que sa femme a toujours travaillé depuis son arrivée en tant que femme de ménage, à l’exception de l’année 2021 en raison du Covid. Il précise qu’elle ne touche plus d’indemnités de chômage depuis juillet 2025 et qu’elle est actuellement en recherche d’emploi. Il indique enfin qu’il a deux enfants mineurs, scolarisés en première et en terminale, qui souhaitent continuer leurs études à l’université. Il exprime sa volonté de « s’en sortir ».
Les autres créanciers, régulièrement avisés de l’audience, ne se sont pas manifestés avant l’audience et n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 13 mars 2025 a été notifiée à la [7] le 14 mars 2025.
Le recours de la [7] a été formé le 19 mars 2025.
Le recours de la [7] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] , la commission a retenu que leur endettement était de 11 880,63 €.
La situation de surendettement de Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, leurs ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 2 449,00 €.
Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de
2 646,00 €.
Ainsi, Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] n’avaient aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de leur dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] actualisent leur situation financière.
L’endettement de Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] reste inchangé.
Au vu des justificatifs produits, les ressources mensuelles des débiteurs s’établissent comme suit :
— 149 € au titre de l’aide personnalisée au logement,
— 226,58 € au titre des allocations familiales,
— 1 230,90 € au titre de l’allocation de retour à l’emploi de Monsieur [Z] [N].
— 54,39 € au titre de la réduction de loyer de solidarité.
Soit un total mensuel de 1 660,87 €.
Les débiteurs ne démontrent pas de changement significatif de leurs charges depuis l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, de sorte que les charges peuvent être évaluées à
2 646 €.
Ainsi, les débiteurs ne disposent toujours pas d’une capacité de remboursement leur permettant de faire face, au moins partiellement, à leurs dettes.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [N] produit également aux débats sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2035, laquelle ne lui ouvre pas droit à l’AAH.
Si cette situation complique effectivement le retour à l’emploi de Monsieur [Z] [N], elle ne l’empêche pas totalement, ainsi qu’en attestent ses démarches actuelles visant à une reconversion professionnelle.
Aucun élément ne démontre une impossibilité pour Madame [J] [N] née [K] de retrouver un emploi.
Au vu des justificatifs produits, la situation des débiteurs ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] sont en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [9].
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant aux débiteurs de s’acquitter du paiement de leurs dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] redéposent un dossier à l’issue de cette période, il leur appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à leurs compétences professionnelles ou, à défaut, tout justificatif d’une impossibilité médicalement constatée de retrouver du travail.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par [7] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [9], afin de mettre en place les mesures permettant aux débiteurs de s’acquitter du paiement de leurs dettes par l’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois, en précisant que si Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] redéposent un dossier à l’issue de cette période, il leur appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à leurs compétences professionnelles ou, à défaut, tout justificatif d’une impossibilité médicalement constatée de retrouver du travail,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] née [K] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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