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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 18 juin 2025, n° 23/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01410 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RW3T
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 18 Juin 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 188, et Me Claude JULIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, RCS [Localité 6] 838 136 463, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10, et Maître Nathalie ROINE de la ELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [V] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10, et Maître Nathalie ROINE de la ELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne, dont le siège social est sis service recours contre les tiers [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 15, 16 et 17 mars 2023, Monsieur [N] [B] a fait assigner la SA AIG Europe, Monsieur [V] [S] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Tarn et Garonne devant ce tribunal aux fins de :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées au débat,
Dire qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 juin 2017.
Condamner solidairement Monsieur [V] [S] et la Compagnie AIG Europe Limited à lui payer les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux :
174,18 € au titre des dépenses de santé actuelles
5.951,18 € au titre des frais divers
12 7 80 € au titre des frais d’assistance tierce personne avant consolidation
6.852,l2 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2.405,l7 € au titre des dépenses de santé futures
222.943,82 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
20 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— Préjudices extra-patrimoniaux :
8 320 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
30 000 € au titre des souffrances endurées
18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000 €au titre du préjudice d’agrément
3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Condamner solidairement Monsieur [V] [S] et la Compagnie AlG Europe Limited à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux y compris la consignation pour les frais de l’expert judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire du jugernent à intervenir.
La CPAM du Tarn et Garonne n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir ses débours définitifs par courrier du 16 mai 2023.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 3 avril 2025, la SA AIG Europe et Monsieur [V] [S] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 138, 142 et 788 du Code de procédure civile ;
— Enjoindre à Monsieur [N] [B], sous astreinte de 100 € par jour à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer :
— ses avis d’impositions sur les trois années antérieures à l’accident du 9 juin 2017, soit les avis d’imposition portant sur les revenus perçus en 2015, 2016 et 2017 ;
— les créances des tiers payeurs, soit de la mutuelle, et de l’organisme de prévoyance CARCEPT et, à défaut, la preuve de la demande de ces créances par courrier recommandé avec accusé de réception et une attestation de ces dernières attestant de l’absence de versement.
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [N] [B] ;
— Condamner Monsieur [N] [B] au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Nathalie Roine représentant la SELARL Roine et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 7 avril 2025, Monsieur [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces communiquées.
— Déclarer satisfactoire sa communication des pièces.
— Débouter AIG Europe de sa demande de communication des pièces plus amples ou contraire.
— Condamner AIG Europe à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Fixer la clôture et les plaidoiries.
— Condamner AIG Europe aux dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 avril 2025 et mis en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la demande en communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 133 du même code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, le juge de la mise en état rappelle que la communication de pièces est la transmission, par l’une des parties à son adversaire, des pièces qu’elle a produites aux débats au soutien de sa prétention, afin que celui-ci puisse les examiner et y répondre. L’exigence de communication des pièces est donc relative au principe du contradictoire qui participe du droit à un procès équitable.
La compagnie AIG Europe SA et Monsieur [S] soutiennent qu’en l’état des pièces produites par le demandeur, il est impossible de déterminer son salaire de référence, s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices professionnels et que si Monsieur [B] a communiqué, à la suite de l’incident, une partie des documents sollicités, il convient qu’il communique les avis d’impôts sur le revenu portant sur les années antérieures à l’accident soit 2015 à 2017. Ils sollicitent également la communication des créances des tiers payeurs (mutuelle et organisme de prévoyance (CARCEPT)).
Monsieur [B] estime avoir communiqué l’ensemble des éléments sollicités. Il fait valoir que tous les avis d’imposition de 2015 à 2021 ont été produits ainsi que ses déclarations de revenus pour les années 2017 à 2020. Il indique verser aux débats une attestation mutuelle de Viasanté du 9 juillet 2024 et affirme que les pièces fournies établissent qu’aucune somme ne lui a été versée au titre de l’accident litigieux.
Il en conclut que la demande de production de pièces est donc soit mal fondée, soit devenue sans objet.
Il ressort des éléments versés aux débats par Monsieur [B] que celui-ci a bien transmis ses avis d’imposition de 2016 à 2021 (revenus 2015 à 2020) ainsi que ses déclarations de revenus de 2017 à 2020. En outre, il produit un courrier de Viasanté, mutuelle, du 9 juillet 2024 par lequel celle-ci atteste “ne pas avoir fait de paiement d’indemnités journalières du 1er janvier 2018 à ce jour” ainsi qu’une attestation de son employeur, Monsieur [N] [Z], gérant de la société Transport Manutention [Z], du 24 février 2025 qui mentionne que “Monsieur [B] n’a reçu aucune prestation de la part de la CACEPT Prévoyance durant la période de son arrêt de travail (accident de trajet du 9 juin 2017)”.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des pièces transmises par Monsieur [B], la compagnie AIG Europe SA et Monsieur [S] seront déboutés de leur demande de communication de pièces.
— Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, la compagnie AIG Europe SA et Monsieur [S] seront condamnés aux dépens de l’incident, au regard de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparait inéquitable de laisser à Monsieur [B] la charge des frais exposés pour sa défense dans le cadre de cet incident. Par conséquent, la compagnie AIG Europe SA et Monsieur [S], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
DEBOUTE la compagnie AIG Europe SA et Monsieur [S] de leur demande en communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE la compagnie AIG Europe SA et Monsieur [S] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AIG Europe SA et Monsieur [S] aux dépens de l’incident;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 9 heures pour clôture et fixation du dossier en audience de plaidoirie.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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