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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DS3C
[L] [D]
C/
S.A.R.L. [C] TP
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 20 juin 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 3 novembre 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEUR :
Madame [L] [D]
née le 30 Décembre 1973 à COMBOURG (35270), demeurant 8 Le Maneguen – 56410 ERDEVEN
Rep/assistant : Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
S.A.R.L. [C] TP,
dont le siège social est sis Zone artisanale la Roche Blanche – 35120 BAGUER-MORVAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2011 portant compromis de vente, Madame
[U] [V] épouse [K] a vendu à Madame [L] [D] une maison d’habitation sise la Clouyère à Bonnemain.
L’acte était assorti de diverses conditions suspensives, notamment l’engagement de la venderesse de procéder aux travaux liés à la mise en conformité du système d’assainissement individuel.
[U] [V] épouse [K] a fait réaliser les travaux par la société [C] TP qui attestait le 20 janvier 2012, que les travaux avaient bien été effectués aux normes en vigueur et être agréé pour réaliser ces travaux.
Le 22 juillet 2024, plus de 12 ans plus tard, le Service Public d’Assainissement non collectif
réalisait un contrôle de l’installation d’assainissement non collectif.
Des suites du contrôle, Madame [D] recevait un courrier daté du 29 juillet 2024 émanant de la Communauté de communes BRETAGNE ROMANTIQUE portant à sa connaissance les conclusions de non-conformité du contrôle et l’enjoignant de faire réaliser des travaux de mise en conformité de son installation d’assainissement non collectif à peine de paiement de pénalités.
Madame [D] écrivait alors à la SARL [C] TP à deux reprises pour solliciter son intervention, puis saisissait le conciliateur. Ce dernier devait dresser un procès verbal de carence, la tentative de conciliation n’ayant pu intervenir, suite à l’absence de Monsieur [C], gérant de la société précitée.
Ces démarches étant restés vaines, Madame [D] a fait assigner la SARL [C] TP devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, au visa de l’article 1240 du code civil, d’une part à lui verser la somme de 11.164,01 euros au titre de l’ensemble des travaux permettant la mise en conformité de l’installation d’assainissement individuel, d’autre part à prendre en charge l’intégralité des pénalités prononcées à son encontre, du fait de la non-conformité de l’installation d’assainissement individuel jusqu’au prononcé de la présente décision, soit 418,93 euros à la date de l’assignation et enfin au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a demandé, par ailleurs, au tribunal de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 21 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 16 mai 2025 pour la clôture, en l’absence de constitution d’avocat par la SARL [C] TP.
A cette audience la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire retenue, sans audience de plaidoirie , puis mise en délibéré.
***
Madame [D] a exposé que la SARL [C] TP avait commis une faute en ne réalisant pas les travaux qui lui avait été confiés par Madame [U] [V] épouse [K], lui occasionnant un préjudice important, engageant sa responsabilité délictuelle à son égard et lui donnant droit à être indemnisée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
L’article 1240 du Code civil dispose que :« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de la partie adverse d’apporter la preuve de l’existence d’une faute, en lien de causalité directe avec le préjudice allégué.
Il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle , un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a occasionné un dommage.
En l’espèce, les pièces produites aux débats établissent que la société [C] TP a réalisé des travaux de mise en conformité de l’assainissement non collectif relevés par la SPANC avant la vente, à la demande de Madame [U] [V] épouse [K], venderesse; que ladite société a attesté, le 20 janvier 2012 de la réalisation de ces travaux selon les normes en vigueur et que 12 ans plus tard, lors d’un contrôle réalisé par le SPANC le 22 juillet 2024, il a été constaté la non conformité de l’installation d’assainissement et Madame [D] a été mise en demeure d’avoir à procéder aux travaux de mise en conformité, sous peine de se voir condamner à des pénalités.
Il est ainsi démontré que les travaux confiés à la SARL [C] n’ont pas été réalisés dans le respect des normes en vigueur, notamment suivant l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 et que la SARL [C] a manqué à ses obligations contractuelles.
Il est également justifié que ce manquement contractuel occasionne à Madame [D], un préjudice en lien de causalité avec ce manquement. En effet, Madame [D] a acquis la maison d’habitation à un prix fixé, en tenant compte de la réalisation des travaux de mise aux normes par la venderesse;
La responsabilité de la SARL [C] TP sera , dès lors, retenue.
Madame [D] soutient qu’elle va devoir réaliser des travaux de mise en conformité pour un montant de 11.164,01 € et supporter les pénalités de retard tant que les travaux n’auront pas été effectués et sollicite la condamnation de la SARL [C] TP à lui verser la somme précitée ainsi qu’à prendre en charge les dites pénalités .
Il est constant que les travaux de mise en conformité implique les opérations de réhabilitation suivantes :
— « Réaliser une étude de sol et de filière auprès d’un bureau d’étude spécialisé,
— Déposer une demande d’autorisation préalable de la conception auprès du SPANC
accompagné de l’étude de sol et filière,
— Une fois l’autorisation délivrée par le SPANC, réaliser les travaux d’installation de la
nouvelle filière et faire vérifier l’exécution avant remblaiement par le SPANC »
A l’appui de ses prétentions, Madame [D] produit les devis qui lui ont été remis par les entreprises susceptibles de procéder à la mise en conformité sollicitée par le SPANC.
Il est justifié que le coût de cette mise en conformité s’évalue de la manière suivante:
1.Etude filière :480,00 euros
2.Contrôle de conception : 1. 293,10 euros
3.Réalisation des travaux : 10.474,54 euros
4.Contrôle de réalisation : 116,37 euros
soit un total de 11.164,01 euros
La SARL TP [C] en ne constituant pas avocat n’a pas offert de contester devant ce tribunal le bien fondé de la créance alléguée à son encontre.
Elle sera, par conséquent , condamnée au paiement de la somme de 11.164,01 €.
Il est démontré, par ailleurs, que Madame [D] devra supporter en plus du coût de ces travaux, les pénalités appelées par la SPANC, soit une somme de 418,93 euros si les travaux n’ont pas été réalisés la première année à compter de la date du contrôle du 22 juillet 2024 soit avant le 22 juillet 2025.
Cepenant, Madame [D] ne justifiant pas avoir réglé, effectivement, la somme de 418,93 euros, postérieurement au mois de juillet 2025 , alors que les travaux ne sont pas réalisés, la SARL [C] TP sera condamnée à lui rembourser la somme de 418,93 €, sur justification par Madame [D] du paiement de la dite somme.
*Sur les demandes accessoires:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D], la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour la présente instance, alors qu’elle justifie avoir tenter de trouver une solution amiable au litige l’opposant à la défenderesse.Il lui sera alloué la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [C], partie succombante, sera également condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIF
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
DECLARE Madame [L] [D] recevable et bien fondée en son action initiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la SARL [C] TP,
en conséquence,
CONDAMNE la SARL [C] TP à verser à Madame [L] [D] la somme de 11.164,01 euros au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation d’assainissement individuel,
CONDAMNE la SARL [C] TP à prendre en charge l’intégralité des pénalités appelées à l’encontre de Madame [L] [D] du fait de la non-conformité de l’installation d’assainissement individuel jusqu’au prononcé de la présente décision, soit la somme de 418,93 €.
DIT que à Madame [L] [D] devra justifier avoir procédé au paiement de la somme précitée, pour en obtenir le remboursement auprès de la SARL [C] TP,
CONDAMNE la SARL [C] TP à verser à Madame [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL [C] TP aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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