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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 janv. 2025, n° 22/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00251
N° RG 22/02196 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7EU
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Océane AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. H2R Energies, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant) et Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 (avocat postulant) substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 novembre 2019, démarché à domicile par la SARL H2R Energies – désormais SAS H2R Energies -, M. [N] [Y] a signé un bon de commande n°2306 portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque pour un prix de 14800 € TTC outre un module de gestion pour un prix de 3900€ + 300€ de pose soit une somme totale TTC de 19 000€.
Le même jour il a souscrit, par l’intermédiaire du vendeur, un contrat de crédit affecté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – sous l’enseigne CETELEM – d’un montant de 19000 € remboursable en 168 échéances à un taux débiteur fixe de 4.84% l’an.
Par exploits en date des 28 et 29 septembre 2022, M. [N] [Y] a fait assigner la SAS H2R – en réalité SAS H2R Energies – et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS H2R Energies et par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2023 et a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 4 octobre 2024.
A cette audience, M. [N] [Y] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions n°4 du 3 juin 2024 et demandé au juge de :
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS H2R Energies,
— condamner la SAS H2R Energies à lui restituer l’intégralité du prix de vente soit 19000€,
— ordonner à la SAS H2R Energies la reprise intégrale du matériel vendu ainsi que la remise en état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut il pourra en disposer à sa guise,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser l’intégralité des échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt, soit la somme de 7423.60€ arrêtée au 10 mars 2024, le solde pour mémoire, et sans compensation avec la restitution du capital prêté,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer le préjudice subi évalué à la somme de 5000€ en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la SAS H2R Energies,
— subsidiairement à défaut d’annulation des contrats, prononcer la déchéance des intérêts et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les intérêts perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement,
— et lui enjoindre de verser au débat un nouveau tableau d’amortissement faisant application de cette déchéance du droit aux intérêts,
— condamner la SAS H2R Energies et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE solidairement aux dépens,
— condamner la SAS H2R Energies et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel au soutien de ses prétentions, M. [N] [Y] fait valoir qu’il a été victime de manoeuvres dolosives de la part de la SAS H2R Energies destinées à lui faire croire qu’il s’engageait dans l’acquisition d’une installation autofinancée, aux promesses de rentabilité sérieuses alors qu’un rapport d’expertise qu’il produit et établi le 19 mars 2021, permet de caractériser les contours du piège financier élaboré par le vendeur et son commercial.
Il soutient par ailleurs que le bon de commande est nul à défaut de respecter les prescriptions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation et notamment celles tenant à la description précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés.
A l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, M. [N] [Y] fait valoir que les irrégularités flagrantes du bon de commande ne pouvaient lui échapper, de sorte qu’elle a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution.
A l’appui de sa demande subsidiaire, M. [N] [Y] souligne que la banque ne justifie pas de la consultation du FICP dans les conditions imposées par la législation consumériste.
La SAS H2R Energies régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions n°3 du 19 février 2024 et demande au juge de :
— débouter M. [N] [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [N] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la SAS H2R Energies rappelle l’historique des échanges entre les parties et verse au débat une enquête de faisabilité. Elle se réfère ensuite aux différentes formalités accomplies avant et après la signature du procès verbal de réception.
En deuxième lieu, la SAS H2R Energies soutient que M. [N] [Y] ne rapporte pas la preuve du dol qu’il invoque, en contestant par ailleurs avoir promis une quelconque rentabilité de l’installation. Elle considère que le demandeur fait une interprétation erronée des concepts qu’il invoque et que le rapport d’expertise privée, outre le fait qu’il se fonde sur un postulat erroné, lui est inopposable et ne peut servir de seul élément de preuve.
La SAS H2R Energies ajoute que M. [N] [Y] ne s’est jamais manifesté pour se plaindre de l’installation au contraire, puisqu’il a signé un devis en janvier 2021 pour des travaux complémentaires qu’il a payés par chèque du 29 janvier 2021.
En troisième lieu, la SAS H2R Energies considère que les prescriptions du code de la consommation relatives aux caractéristiques essentielles des biens vendus, ont été parfaitement respectées.
En quatrième lieu, la SAS H2R Energies considère à titre subsidiaire, que M. [N] [Y] en exécutant volontairement le contrat, a confirmé l’acte et purgé les nullités.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice ses conclusions n°2 du 7 juin 2024 et demandé au juge de :
— débouter M. [N] [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
— lui ordonner de poursuivre le réglement des échéances du prêt conformément aux contrat,
— à titre subsidiaire, condamner M. [N] [Y] à lui rembourser le capital prêté déduction étant faite des échéances d’ores et déjà réglées et condamner la SAS H2R Energies à garantir M. [N] [Y] du remboursement du capital prêté,
— à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice invoqué par M. [N] [Y] et le condamner à restituer une fraction du capital prêté au moins égale aux 2/3 du capital prêté,
— en tout état de cause, débouter M. [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner M. [N] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que M. [N] [Y] échoue dans l’administration de la preuve du dol et que le bon de commande respecte les prescriptions consuméristes.
En tout état de cause, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que M. [N] [Y] n’a jamais fait usage de son droit de rétractation et qu’en exécutant le contrat, il a confirmé l’acte nul.
Concernant la conclusion du contrat de prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se rapporte aux pièces contractuelles et soutient avoir parfaitement respecté ses obligations et relève qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde.
Subsidiairement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds et soutient qu’en tout état de cause le préjudice ne saurait être évalué au montant du capital prêté, s’agissant selon le demandeur, d’une perte de chance de ne pas contracter.
Elle ajoute que l’installation fonctionne et que M. [N] [Y] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 prorogé au 24 janvier 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’existence d’un délai de rétractation dont le co-contractant n’a le cas échéant, pas fait usage ne saurait priver celui-ci de son droit de poursuivre la nullité du contrat.
— Sur le fondement du dol :
Ainsi en application des articles 1130 et suivants du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La charge de la preuve du dol pèse sur celui qui l’allègue, en l’espèce M. [N] [Y].
M. [N] [Y] invoque la “rentabilité promise par le vendeur n’a jamais été atteinte et ce, même avec un mode de financement moins onéreux”. Il considère que “l’acquisition réalisée n’est absolument pas autofinancée” et “qu’il s’agit en réalité d’un piège financier”.
Or, ni le contrat de vente, ni le contrat de crédit ne permettent de caractériser une quelconque manoeuvre imputable à la SAS H2R Energies ni même qu’une promesse de rendement ne soit entrée dans le champ contractuel.
A cet égard, les parties produisent l’enquête de faisabilité préalable à la signature du bon de commande, laquelle ne fait pas davantage mention d’une promesse de rentabilité et de diminution des factures d’énergies, alors même que cette facturation dépend de multiples facteurs indépendants de l’installation et notamment de l’ensolleillement et du coût de l’énergie.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle à bon droit la SAS H2R Energies, le fait que le bon de commande se réfère à la notion d'”autoconsommation” n’établit nullement que le critère déterminant de la rentabilité de l’installation et de la réduction des facteurs d’énergie ait été placé dans le champ contractuel.
Enfin, la pièce 7 intitulée “témoignage de M. [N] [Y]” – ne constitue qu’un exposé de 9 lignes de la position du demandeur sur les intentions qui l’auraient animé préalablement à la conclusion du contrat, mais qui ne permet pas d’établir que cette intention ait été portée à la connaissance du vendeur et qu’elle ait été déterminante de son consentement.
M. [N] [Y] procède en réalité par voie d’affirmation par référence à des décisions de jurisprudence ou à des points de vue généraux sans rapporter le moindre commencement de preuve dont la charge lui incombe.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
— Sur le fondement de la non conformité du contrat aux dispositions du droit de la consommation
Aux termes des articles 111-1 et L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
En l’espèce le bon de commande signé par M. [N] [Y] se rapporte ainsi que le souligne à bon droit la SAS H2R Energies, à la fourniture et pose d’une centrale solaire photovoltaïque et notamment d’un kit comprenant 10 panneaux d’une puissance électrique de 300Wc mono + système d’intégration + micro-onduleurs + cablage de marque Soluxtec Mono Black, d’une puissance totale de 3000 Wc, démarches administratives inclues : déclaration de mairie, consuel outre la fourniture, poste et installation d’un système domotique de gestion de l’énergie photovoltaïque produite en autoconsommation de marque/modèle Mylight / Myl 2 – 0 systems outre 4 prises connectées + pinces.
Ces précisions figurent toutes sur le bon de commande.
Par conséquent, la mention des caractéristiques essentielles des produits vendus et installés est conforme aux exigences des textes précités.
Ce moyen de nullité sera également rejeté.
Il n’y a donc lieu à annulation ni du contrat de vente (contrat principal) ni du contrat de prêt (contrat accessoire). Les demandes en ce sens de M. [N] [Y] et les demandes subséquentes, doivent donc être rejetées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté :
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le prêteur doit consulter le FICP avant la conclusion du contrat c’est à dire avant la date à laquelle le contrat de prêt est définitivement conclu.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations ou ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 17 février 2020. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
M. [N] [Y] considère que la banque n’a qu’imparfaitement rempli son obligation puisque le justificatif présenté, ne permet pas de connaître la réponse qui a été donnée ce qui équivaut à une absence de consultation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas présenté d’observations sur ce moyen.
En l’espèce, l’offre de crédit affecté a été signée le 12 novembre 2019 et les fonds ont été libérés le 12 juin 2020.
La banque produit un justificatif de consultation qui mentionne la clé BDF de l’établissement bancaire ainsi que les premières lettres capitales du nom de M. [N] [Y] (“[Y]”).
Ce justificatif s’il précise qu’une réponse a été donnée le 12 novembre 2019 à 10h09, d’une part ne précise pas la nature de cette réponse et d’autre part, est édité sur un feuillet émanant de l’emprunteur qui ne répond pas aux caractéristiques du support durable étant observé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE disposait de la faculté de se faire délivrer une attestation par la banque de france conformément aux dispositions de l’arrêté précité.
Cependant il convient de rappeler que la finalité de cette consultation est de prévenir le défaut de remboursement en obligeant le prêteur à s’assurer de l’absence d’antécédents de l’emprunteur.
Force est de constater que M. [N] [Y] s’est acquitté de l’intégralité de ses obligations, le prêt ayant été remboursé sans incident à ce jour.
Par conséquent, s’il y a lieu à déchéance du droit aux intérêts il convient de la limiter aux intérêts conventionnels à échoir à compter de la première échéance suivant le prononcé du jugement, ce qui constituera une sanction proportionnée de la faute commise par le prêteur eu égard à la finalité des dispositions consuméristes précitées.
Par conséquent, la demande de remboursement au titre des intérêts échus et payés au jour du jugement, sera rejetée.
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE sera donc invitée à communiquer à M. [N] [Y] un tableau d’amortissement faisant ressortir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la période courant à compter de la première échéance suivant le prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] [Y] succombe à ses demandes principales, et sa demande subsidiaire n’est que partiellement accueillie à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il doit donc être considéré que M. [N] [Y] succombe à l’instance et qu’il doit supporter la charge des dépens.
La demande de M. [N] [Y] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, il convient de condamner M. [N] [Y] à payer à la SAS H2R Energies la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe partiellement à la demande de déchéance du droit aux intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 12 novembre 2019 avec la SAS H2R Energies portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque et d’un module de gestion ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 12 novembre 2019 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne Cetelem ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de ses prétentions relatives aux restitutions réciproques ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de la demande de dommages et intérêts formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 12 novembre 2019 par M. [N] [Y] à compter de la première échéance suivant le prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande de remboursement des intérêts échus et payés pour la période antérieure au prononcé du jugement ;
INVITE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à communiquer dès le prononcé du jugement un tableau d’amortissement faisant ressortir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens et le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la SAS H2R Energies une somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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