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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACTE IARD, SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE, S.A.R.L. D CAP CONSTRUCTION, SAS VILLABEST, S.C.I. IDAEM, SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/03346
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[X] [R] [U] [Y] épouse [A]
S.C.I. IDAEM
C/
SARL D CAP CONSTRUCTION
SA ACTE IARD
SAS VILLABEST
SASU ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE
[S] [C]
SA MIC INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNETDYNAMIS AVOCATS
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 18]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS,Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
Madame [X] [R] [U] [Y] épouse [A]
née le 22 Mai 1964 à [Localité 19] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. IDAEM
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.R.L. D CAP CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ACTE IARD
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VILLABEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. ATELIER AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
Monsieur [S] [C]
né le 11 février 1969 à [Localité 17] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
Par acte authentique du 30 novembre 2017, la SCI IDAEM, dont la gérante est Madame [X] [A] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 11]) dans laquelle elle a entrepris des travaux de rénovation.
Elle a confié selon contrat du 23 février 2018 une mission de maîtrise d’œuvre à la SASU ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE représentée par Madame [I], assurée auprès de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPANY puis de la Compagnie QUDOS INSURANCE puis de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
La SARL D CAP CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA ACTE IARD, est intervenue en qualité d’entreprise générale, selon devis du 25 mars 2016 et un descriptif sommaire, pour un montant prévu de 353 000 euros.
Une facture « d’honoraires suivant accord apporteur d’affaire » a été établie le 4 octobre 2018 par la SAS VILLABEST, présidée par Monsieur [V] [C] à l’intention de la SARL LOUBATI, ayant le même gérant que la SARL D CAP CONSTRUCTION.
Un permis de construire a été délivré le 29 mars 2018.
Les travaux ont débuté le 25 avril 2018.
Monsieur [S] [C] et Madame [A] ont communiqué par mail et par sms au sujet de l’avancement du chantier.
Différentes factures ont été émises par la SARL D CAP CONSTRUCTION entre le 23 avril 2018 et le 25 avril 2019 pour un montant total de 320 595 euros.
Une attestation de conformité du consuel a été établie le 7 avril 2019.
Se plaignant de désordres et notamment de la hauteur du garde corps du balcon et de l’étanchéité de la piscine, Madame [A] a fait procéder à une recherche de fuites par la société ADN le 8 août 2019 et à un constat d’huissier de justice les 16 et 19 septembre 2019. Elle eu recours à Monsieur [L] [N] qui a rédigé un rapport le 15 octobre 2019.
Faute de solution amiable, Madame [A] a par actes en date des 9 et 10 décembre 2020 fait assigner en référé la SAS VILLABEST, la SARL DCAP CONSTRUCTION, la SASU ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et la SA ACTE IARD. Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2021, il a été fait droit à sa demande et Madame [D] [B] a été désignée en qualité d’experte judiciaire. Le 20 juillet 2022, la mission de l’experte a été étendue à de nouveaux désordres. Par ordonnance du 20 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été rendue communes à l’EURL Denis [O], électricien, à la société AQUITAINE SANITHERM, plombier, à la SMA SA, à la SA AXA FRANCE IARD et à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY. L’experte judiciaire a rendu son rapport le 11 mars 2024.
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
Suivant acte signifié les 4, 11, 16 et et 19 avril 2024, la SCI IDAEM et Madame [X] [A] ont fait assigner au fond la SARL D CAP CONSTRUCTION et son assureur la SA ACTE IARD, la SAS VILLABEST et Monsieur [V] [C], la SASU ATELIER AMÉNAGEMENTS ET ARCHITECTURE et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir prononcée une réception judiciaire des travaux et de les voir condamnés à l’indemniser d’un préjudice en réparation de désordres sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, 6 et 14 janvier 2025, Madame [A] et la SCI IDAEM demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 771 et 789 du code de procédure civile et 1792, 1792-6, 1231-1, 1240 du Code civil, de les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes et notamment Madame [A] en ses demandes dès lors qu’elle dispose d’un intérêt à agir pour obtenir réparation de ses préjudices personnels consécutivement aux fautes des intervenants à l’acte de construire et de condamner in solidum les sociétés D CAP et VILLABEST ainsi que Monsieur [C] et la compagnie ACTE IARD à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels et frais de procès, d’un montant total de 398 479,04 € TTC auquel la société VILLABEST et Monsieur [C] seront tenus à hauteur de 388 609,44 € TTC, outre de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et de débouter les sociétés D CAP et VILLABEST ainsi que Monsieur [C] et la compagnie ACTE IARD de toutes demandes contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 13 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la SARL D CAP CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de déclarer Madame [A] irrecevable en ses demandes et de DEBOUTER la SCI IDAEM et Madame [A] de l’intégralité de leurs demandes et à titre subsidiaire de limiter toute provision à des montants proportionnés et justifiés et de condamner la Société ACTE IARD, son assureur, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre outre de condamner la SCI IDAEM et Madame [A] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SAS VILLABEST et Monsieur [V] [C] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Madame [A] et de la SCI IDAEM à leur encontre et à titre subsidiaire de les débouter de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [C] et de la SAS VILLABEST ainsi que de rejeter toutes demandes de garantie à leur encontre et de condamner Madame [A] et la société IDAEM à leur payer 2 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SA ACTE IARD demande au au juge de la mise en état de « juger » que les garanties de la compagnie ACTE ne peuvent être mobilisées dans le cadre de l’ incident et de débouter la SCI IDAEM et Madame [A] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre outre de condamner la SCI IDAEM et Madame [A] à lui payer une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY s’en rapporte sur les incidents.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la “note en délibéré” notifiée par la SARL D CAP CONSTRUCTION le 7 février 2025 ainsi que la pièce jointe, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée en application de l’article 442 du même code et alors que les autres parties n’ont pas été à même de présenter leurs observations sur ces éléments avant l’audience d’incident.
Sur les fins de non recevoir :
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SARL D CAP CONSTRUCTION fait valoir que les demandes de Madame [A] sont irrecevables à son encontre en ce que le bien immobilier litigieux appartient à la SCI IDAEM, personnalité morale ayant une entité juridique propre, et que la première n’a alors pas qualité pour agir, alors qu’elle n’a pas été partie à la procédure de référé et ne justifie pas d’un préjudice propre.
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
Comme le soutient Madame [A], un rapport d’expertise non contradictoire peut recevoir une valeur probante dès lors qu’il est soumis au débat et corroboré par d’autres éléments de preuve. La question de l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire est ainsi une question de fond qui ne peut être tranchée à ce stade par le juge de la mise en état.
En outre, il ressort notamment de réponses aux dires du rapport d’expertise, alors que Madame [A], qui fonde ses demandes non seulement sur la responsabilité contractuelle mais également sur la responsabilité délictuelle, sollicite notamment
l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, qu’elle a régulièrement occupé la maison. Or, en tant que personne physique, elle a un intérêt propre à demander réparation de ce type de préjudice, de même que d’un préjudice moral dont la réparation est également demandée. En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la SARL D CAP CONSTRUCTION sera rejetée et les demandes de Madame [A] à son encontre seront déclarées recevables.
La SAS VILLABEST et Monsieur [C] font valoir que les demandes de la SCI IDAEM et de Madame [A] sont irrecevables à leur encontre en ce qu’elle n’a pas intérêt à agir, Monsieur [C] n’ayant pas été partie à l’expertise judiciaire et n’étant pas intervenu à titre personnel à l’opération de construction, outre s’agissant de la SAS VILLABEST, que celle-ci n’est pas intervenue à l’opération de construction.
De même qu’il a été rappelé ci-dessus, le fait que Monsieur [C] n’ait pas participé aux opérations de l’expertise judiciaire et que celle-ci n’est pas contradictoire à son égard ne rend pas de facto toute demande irrecevable à son encontre alors qu’un rapport d’expertise non contradictoire peut recevoir une valeur probante dès lors qu’il est soumis au débat et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Pour le surplus, il résulte des échanges de mail produits par la SCI IDAEM et Madame [A] que des échanges ont eu lieu avec Monsieur [C] concernant les opérations de construction outre que les conclusions de l’expertise judiciaire retiennent un rôle de celui-ci dans ces opérations. Dès lors, il n’est pas établi que la SCI IDAEM et Madame [A] n’ont pas intérêt à agir le concernant, seul le juge du fond pouvant trancher la question du rôle de Monsieur [C] et de ses responsabilités éventuelles.
Concernant la SAS VILLABEST, si celle-ci se fonde sur une partie de la réponse à un dire des demanderesses à l’expert judiciaire dans lequel il est indiqué que « les seuls intervenants à l’opération de construction étaient DCAP et Madame [I] », il est indiqué en suivant que « DCAP est toujours en relation avec VILLABEST. » En outre, une facture « d’honoraires suivant accord apporteur d’affaire » a été établie entre la SAS VILLABEST et la SARL LOUBATI, ayant le même gérant que la SARL D CAP CONSTRUCTION. Ainsi, il n’est pas établi que la SCI IDAEM et Madame [A] n’ont pas intérêt à agir la concernant, seul le juge du fond pouvant trancher la question du rôle de la SAS VILLABEST et de ses responsabilités éventuelles.
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VA
Sur la demande de provision :
La SCI IDAEM et Madame [A] demandent la condamnation in solidum des sociétés D CAP et VILLABEST, de Monsieur [C] et de la SA ACTE IARD au versement d’ une provision
Il résulte des conclusions des parties que :
il existe une discussion sur l’existence ou non d’une réception, dont le prononcé demandé relève de l’appréciation du juge du fond il existe des contestations sur l’existence même de certains dommages, outre sur la nature de ceux-ci et enfin sur le rôle des différents intervenants et leur responsabilité, que ce soit de manière générale et/ou dommage par dommage il existe enfin une discussion sur la garantie de la SA ACTE IARD, assureur de D CAP CONSTRUCTION qui, invoquant le défaut de réception et le caractère apparent de certains dommages, conteste sa garantie.
Or, en application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, alors que le juge de la mise en état ne peut trancher les éléments de fond contestés relevés ci-dessus, l’existence de ces contestations sérieuses met obstacle à l’octroi d’une provision, qui plus est, in solidum, à ce stade de la procédure.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Au titre de l’équité, chaque partie supportera ses frais non compris dans les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SCI IDAEM et Madame [A] supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état :
REJETONS la « note en délibéré » notifiée par SARL D CAP CONSTRUCTION le 7 février 2025 et la pièce jointe.
DECLARONS recevables les demandes de Madame [X] [A] à l’encontre de la SARL D CAP CONSTRUCTION.
DECLARONS recevables les demandes de la SCI IDAEM et de Madame [X] [A] à l’encontre de la SAS VILLABEST et de Monsieur [C].
REJETONS la demande de provision de la SCI IDAEM et de Madame [X] [A].
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI IDAEM et Madame [X] [A] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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