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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 juin 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/601
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01340
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCTU
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [A] [F], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (75), demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [F], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (75), demeurant [Adresse 7]
représentées par Maître Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
DÉFENDEUR :
Maître [S] [M], Notaire, domicilié [Adresse 14]
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mesdames [A] et [O] [F] sont les enfants de Mme [K] [L] [F], décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 10] et de M. [H] [F], décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 10].
Mme [K] [L] [F] a eu trois autres enfants d’un premier lit, M. [I] [Z], Mme [P] [Z] épouse [E] et Mme [W] [Z] épouse [V], lesquels sont nés d’une première union avec M. [X] [Z], dont Mme [L] [F] a divorcé.
Mme [O] [F] a accompagné son père, après le décès de son épouse, le [Date décès 3] 2019 pour indiquer au notaire Maître [M] qu’il optait pour la perception des biens communs dans la limite d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit.
Mesdames [A] et [O] [F] constataient que le notaire n’avait pas réglé la succession de Mme [L] [F] dans les six mois de son ouverture.
Celles-ci réclamaient au notaire, tant en raison du retard imputable au notaire dans le règlement de la succession, que de l’absence d’enregistrement du choix exprimé par M. [F] de son vivant, une réparation consistant dans une dépense supplémentaire subie pour procéder au rachat de l’immeuble des défunts auprès des autres héritiers, soit un surcoût de 5.625 € chacune. Elles mettaient en compte également une perte financière, soit une perte de revenu foncier et de frais locatifs. Elles sollicitaient l’indemnisation d’un surcoût relatif à des travaux de réhabilitation de l’immeuble pour un montant respectif de 2.354,16 € et de 5.347,34 €.
En conséquence, en raison du refus de paiement qui leur a été opposé par le notaire, Mesdames [A] et [O] [F] ont entendu engager sa responsabilité civile professionnelle.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 mai 2023, Mme [A] [F] et Mme [O] [F] ont constitué avocat et ont assigné Maître [S] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Maître [S] [M] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 mai 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions notifiées à l’avocat du défendeur par courrier électronique le 30 avril 2024 à 15h03, Mesdames [A] et [O] [F] demandent au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Dire et juger les demandes de Mesdames [A] et [O] [F] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— Condamner Maître [S] [M] à payer :
a) à Madame [A] [F] :
-11 865 €
-2 354 € au titre du surcoût de travaux
-1 500 € HT, soit 1 800 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
b) à Madame [O] [F] :
-16 675 €
-5 347 € au titre du surcoût de travaux
-1 500 € HT, soit 1 800 € TTC sur le fondement de l’article 700 de l’article 700 du code de procédure civile ;
sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date de la première mise en demeure ;
— Condamner Maître [S] [M] aux dépens, ainsi, le cas échéant, qu’au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouter Maître [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Maître [S] [M] demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
— DIRE les demandes en tant que dirigée à l’encontre de Maître [S] [M], Notaire, irrecevables en droit, subsidiairement mal fondées,
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Mesdames [A] et [O] [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [A] [F] et Madame [O] [F] à verser à Maître [S] [M], Notaire, une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [A] [F] et Madame [O] [F] en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mme [A] [F] et Mme [O] [F] font d’abord reproche au notaire d’avoir pris un important retard dans la succession ce qu’elles considèrent comme étant une faute. Elles lui font ensuite grief de ne pas avoir tenu compte du choix exprimé par M. [H] [F], après la disparition de son conjoint le [Date décès 3] 2019, sur l’option successorale ce qui a généré des conséquences financières. Les demanderesses se réfèrent au projet de déclaration de Mme [L] [F] et aux demandes et mises en demeure vainement adressées par elles au notaire le 20 mai 2021, le 07 juillet 2021, le 22 septembre 2021, le 11 février 2022. Elles ajoutent qu’elles ont saisi sans résultat l’assureur de responsabilité civile du notaire et la [9].
Mme [A] [F] et Mme [O] [F] estiment que les fautes commises par Maître [M] sont démontrées et reconnues.
A la suite de la réplique du notaire, s’agissant du fondement juridique gouvernant la responsabilité du notaire, Mme [A] [F] et Mme [O] [F] se réfèrent aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile mentionné dans leur assignation et font état d’une erreur matérielle quant à l’article 1231-1 du code civil.
Les demanderesses observent que si le notaire soutient qu’en l’absence de choix par M. [F] entre le quart légal et l’usufruit, il est réputé avoir opté pour l’usufruit du tout, ce qui correspondrait à la déclaration de succession effectuée par ses soins, cela est inexact à la lecture de la déclaration de succession rédigée par Maître [S] [M] en page 6 pièce 8 : « Le conjoint survivant a opté pour un quart en toute propriété et trois quart en usufruit des biens de la succession. Cette option conventionnelle se substitue purement et simplement aux droits légaux du conjoint ». Dès lors, celles-ci prétendent que le notaire n’a pas tenu compte de cette option puisque tout le calcul de la succession a été établi sur la base de l’octroi à M. [H] [F] de la totalité de la succession de son épouse en usufruit. Elles en concluent que le notaire a commis une faute dans l’établissement de la déclaration de succession et dans le règlement de la succession de feue Madame [K] [L] [F].
Mme [A] [F] et Mme [O] [F] réclament au notaire réparation de cette faute en ce qu’elle leur a causé un préjudice certain alors que la responsabilité du notaire est régie par le principe de la réparation intégrale (CiC, 1ère 30 octobre 2013, 12.20.991 ; Civ.1er 05 avril 2018, 17-14.114). Elles évaluent leur préjudice à des pertes financières effectives, à hauteur de 11865 € pour Mme [A] [F] et de 16 675 € pour Madame [O] [F] (perte financière sur soulte ; loyers Janvier à Juin 2021 ; loyers juillet 2021 à janvier 2022 ; revenu foncier janvier à juin 2021 ; revenu foncier juillet 2021 à janvier 2022).
Elles revendiquent des préjudices, consécutifs aux retards (ou absence) de rédaction des actes notariés de successions : travaux d’aménagement de leur immeuble (menuiserie intérieure et extérieure) n’ayant pu être réalisés au coût des différents devis obtenus initialement (Devis [8] 23 juillet 2021 ; factures [8] 1er février 2022). Les demanderesses dont valoir que la crise énergétique et économique mondiale de 2022 a entraîné fn double surcoût de 2 354,16 et 5 347,34 € TTC pour les études et pose de ces menuiseries. Elles ont en outre réclamé condamnation du notaire à régler à chacun d’elles, 1500 € HT, soit 1 800 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Maître [S] [M] fait valoir que les dispositions invoquées par les demanderesses (article 1217 et suivants du code civil) sont inapplicables en l’espèce et que la responsabilité civile professionnelle du notaire ne peut être que délictuelle ce qui suppose la réunion des conditions d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or le notaire se prévaut de son absence de faute en ce que la formalité de déclaration de succession de feue Mme [K] [L] [F] incombait aux héritiers. Il ajoute que le retard de déclaration n’a eu aucune incidence financière dans la mesure où l’administration fiscale n’a en l’espèce formalisé aucune demande d’intérêts de retard.
A l’argumentation des demanderesses selon laquelle leur père avait opté pour une perception des biens communs dans la limite d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, Maître [M] a répondu qu’un tel choix demeure ouvert jusqu’au décès du conjoint survivant et qu’en l’absence de choix avant le décès, celui-ci ne passe pas aux héritiers de sorte qu’il est réputé avoir opté pour l’usufruit du tout, ce dont il a été fait application en l’espèce. Le notaire ajoute que si les demanderesses font état de courriels échangés avec la collaboratrice de l’étude notariale, pour autant celles-ci omettent de rappeler que le notaire attendait que M. [F] formalise officiellement son choix. Suite aux dernières écritures notifiées le 30 avril 2024, le notaire a maintenu que le souhait de M. [F] était un projet lequel n’a jamais été signé par M. [F] de sorte qu’il a dû appliquer l’usufruit et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Sur les préjudices, le notaire a indiqué que, s’agissant du versement de la soulte aux autres héritiers, rien ne démontre que M. [H] [F] ait souhaité définitivement opter pour bénéficier d’un quart en pleine propriété ou qu’il ait souhaité que les cinq enfants de son épouse héritent à part égale dans la succession de leur mère. Il a conclu que, dans ces conditions, le préjudice évoqué par les demanderesses n’est pas établi. Il a demandé au tribunal de les débouter de leur demande.
Pour les pertes financières liées au versement de loyers et à l’absence de revenus fonciers, le notaire soutient que ces demandes sont sans lien avec une prétendue faute de sa part ou un retard dans le règlement de la succession. Il relève que le délai de règlement d’une succession est propre à chaque situation, au nombre d’héritiers, à la complexité du dossier et à la teneur des relations entre les héritiers. Il observe que les notaires ne sont donc pas tenus par une obligation en termes de délais pour régler définitivement une succession. En l’espèce, il fait état de ce que Mesdames [F] savaient pertinemment qu’elles pouvaient sortir de l’indivision dès lors qu’elles s’engageaient à régler le montant de la soulte aux autres héritiers de sorte que, selon lui, il n’y a aucun lien entre les fautes supposées et les prétendues pertes financières. Le notaire ajoute que les demanderesses pouvaient parfaitement occuper les lieux avant le règlement définitif de la succession et s’enquérir au besoin de l’accord des autres héritiers pour ce faire. Il mentionne qu’elles en avaient parfaitement connaissance puisqu’elles ont pu faire établir un devis pour procéder à la division de l’immeuble et sa rénovation dès le mois de juillet 2021. Il ressort des factures produites que les demanderesses ont versé chacune un acompte conséquent (20.000 €) à l’entreprise chargée des travaux et ce avant le 1er février 2022. Le surcoût des travaux fixé par l’entreprise de rénovation est lié à la crise énergétique et économique mondiale de l’année 2022 et non à une supposée faute du notaire. Maître [M] en conclut que Mesdames [F] n’apportent en réalité strictement aucun élément sur la réalité de leurs prétendus préjudices financiers. Il a sollicité le rejet des demandes et la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il ressort du dispositif de ses dernières conclusions que Maître [S] [M] a demandé au tribunal de juger irrecevables les demandes de Mme [A] [F] et de Mme [O] [F].
Une erreur sur le fondement légal invoqué ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande mais une cause de rejet au fond.
Dès lors, si le défendeur s’oppose aux demandes présentées par Mme [A] [F] et Mme [O] [F] en développant des défenses au fond, il y a lieu de constater que, dans les motifs de ses écritures, celui-ci n’invoque aucun moyen d’irrecevabilité dont il aurait entendu saisir le tribunal, ce qu’il y a lieu de constater.
2°) SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Selon l’article 5 du code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent.
Le juge n’est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu’il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n’auraient pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, dans le cadre du règlement de la succession de Mme [K] [L] épouse [F] dont il a la charge, Mme [A] [F] et de Mme [O] [F] reprochent à Maître [M] plusieurs fautes en raison desquelles elles ont entendu engager sa responsabilité civile professionnelle.
La responsabilité d’un notaire, envisagée sous l’angle civil, est par principe délictuelle. Elle découle de sa qualité d’officier public et peut être engagée pour les préjudices consécutifs à des défaillances lors de l’exécution des fonctions qui s’y attachent.
Comme le notaire le soutient à bon droit, une telle responsabilité, qui est délictuelle, relève de l’article 1240 du code civil, ce que les demanderesses admettent dans leurs dernières conclusions du 30 avril 2024.
La responsabilité délictuelle suppose pour les demanderesses de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, Mme [A] [F] et de Mme [O] [F] reprochent au notaire deux fautes distinctes qu’il convient d’examiner successivement.
a) Sur le retard pris dans le règlement de la succession
La faute du notaire est appréciée « in abstracto » c’est-à-dire en considération du comportement qu’un notaire diligent aurait eu dans des circonstances identiques.
Il est constant que Mme [K] [L] épouse [F] et M. [H] [F], son conjoint, dont les demanderesses sont les enfants, sont décédés respectivement le [Date décès 3] 2019 et le [Date décès 4] 2020.
Mme [A] [F] et Mme [O] [F] font grief au notaire de n’avoir pas réglé la succession de leur mère au moment du décès de M. [F] le [Date décès 4] 2020.
Il ressort des échanges de courriers entre Mme [O] [F] et Maître [D] [T], notaire assistant de l’étude notariale [M], notamment du mail du 25 mars 2020 que celle-ci a reconnu un délai « anormalement long de traitement » et ce, en raison d’une nouvelle organisation de l’étude de [Localité 15].
Néanmoins, dans un courrier du 03 mai 2021, Maître [T] adressait aux héritiers l’acte d’affirmation sacramentelle, la déclaration de succession, l’attestation de propriété immobilière ainsi que le décompte de la succession.
Si un différend est apparu à la suite du dépôt de la déclaration de succession, il est établi, par ces éléments, que c’est à la date du 03 mai 2021 que le notaire a traité effectivement le dossier relatif à la succession de Mme [K] [L] soit moins de deux années après son décès.
Le règlement d’une succession n’est soumis à aucun délai particulier.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession que cette dernière comprenait de nombreux héritiers nés de différents lits, qu’il existait un conjoint survivant et un acte de donation. La succession comprend un immeuble.
Dans ces conditions, le délai qui s’est écoulé entre le [Date décès 3] 2019 et le 03 mai 2021, soit moins de deux années, n’apparaît pas excessif au regard de la complexité de la succession et cela correspond au délai habituel de règlement en la matière. Dans ces conditions, la preuve d’une faute engageant la responsabilité civile du notaire n’est pas rapportée.
Si le notaire soutient en outre que le dépôt de déclaration de succession incombe aux héritiers, il ressort de la déclaration de succession et des courriers du notaire que ce dernier en avait la charge.
Mme [A] [F] et Mme [O] [F] reprochent le non établissement de la déclaration de succession dans le délai de six mois ce qui est différent du règlement de la succession.
Pour autant, au cas présent, alors que la déclaration de succession est établie pour permettre aux services fiscaux de déterminer la part reçue dans la succession par chaque héritier, force est de constater que Mme [A] [F] et Mme [O] [F] ne soutiennent ni même n’allèguent que le retard pris par le notaire à la leur communiquer leur aurait causé un préjudice tenant dans des pénalités de retard ou des majorations que l’administration leur aurait réclamées.
Dans ces conditions, Mme [A] [F] et Mme [O] [F] échouent à établir à ce titre une faute du notaire tenant au délai pris dans le règlement de la succession de Mme [L].
En outre, pour justifier de préjudices résultant du délai pris par le notaire à régler la succession, Mme [O] [F] met en compte une facture N°01372 de la SARL [8] d’un montant de 27841,09 € TTC tandis que Mme [A] [F] met en compte la facture N°01373 de la même entreprise d’un montant de 18527,91 € TTC. Ces deux factures du 1er février 2022, que chacune des demanderesses a personnellement réglée, correspondent à des travaux de division et de rénovation de l’immeuble laissé par la défunte situé à [Adresse 11].
Or, après le décès, quand il y a plusieurs héritiers, le patrimoine du défunt est en indivision. Ainsi les biens de la succession appartiennent indistinctement à tous les héritiers sans que leurs parts respectives ne soient matériellement individualisées. Par ailleurs, il est de principe que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué (art. 815 du code civil).
Dès lors, le notaire ne saurait engager sa responsabilité pour des actes de gestion et d’administration engagés par les indivisaires au titre d’un immeuble figurant dans la succession et dont la conséquence est de le protéger ou de le valoriser.
Ainsi les demanderesses ne sauraient attribuer au retard pris par le notaire dans le règlement de la succession un renchérissement du coût des travaux qui résulterait de la crise énergétique et économique mondiale, ce qui n’est pas de son fait, étant au surplus relevé que la preuve de cette allégation ne résulte d’aucun élément probant, les factures ne comprenant aucune mention particulière de nature à l’établir.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [A] [F] de sa demande chiffrée à 2 354 € au titre du surcoût de travaux et Mme [O] [F] de sa demande chiffrée à 5 347 € au titre du surcoût de travaux.
Il ressort de la mise en demeure adressée par Mme [O] [F] au notaire (sa pièce n°12) que Mme [A] [F] indique avoir supporté des loyers pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 représentant un montant total de 6240 € (2880 € + 3360 €) et ce, dans l’attente de son emménagement au [Adresse 6].
Or, d’une part, Mme [A] [F] ne soutient ni ne démontre que son absence d’occupation du bien en indivision ait résulté d’un désaccord des autres indivisaires de sorte que, en l’absence d’une telle opposition, elle n’aurait pu s’y loger. Par conséquent, Mme [A] [F] échoue à établir un lien de causalité certain entre une quelconque faute imputée au retard du notaire et cette situation de fait. En outre, il n’est communiqué au tribunal aucune justification des loyers réclamés. La demande est totalement contestée par le notaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [A] [F] de sa demande d’indemnisation de loyers évaluée à la somme totale de 6240 € portant sur la période de janvier 2021 à janvier 2022.
Mme [O] [F] réclame l’indemnisation de revenus fonciers pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 soit une somme totale de 11 050 €. Ces revenus correspondent, selon celle-ci, à sa situation de propriétaire d’un appartenant destiné à la location après son emménagement au [Adresse 6].
Le règlement de revenus fonciers est la contrepartie de la mise en location d’un bien immobilier et de la perception de loyers.
En conséquence, Mme [O] [F] ne rapporte la preuve d’aucun dommage imputable au notaire étant relevé qu’elle n’a produit aucun pièce de nature à justifier du bien fondé de sa réclamation.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [F] de sa demande d’indemnisation de revenus fonciers évaluée à la somme totale de 11050 € portant sur la période de janvier 2021 à janvier 2022.
b) Sur l’option du donataire (usufruit conventionnel)
Il ressort de la déclaration de succession que, aux termes d’un acte reçu par Maître [M], alors notaire à [Localité 10], le 08 juillet 1998, conformément à l’article 1094-1 du code civil, Mme [K] [L] a fait donation au profit de son conjoint M. [H] [F], qui l’a acceptée, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
Selon l’article 1094-1 du code civil, «Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
La quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du code civil comporte une option à trois branches et le choix doit être exercé par le conjoint survivant bénéficiaire de l’avantage.
La preuve de l’exercice de l’option peut être rapportée par tous moyens (Civ. 1ere , 29 octobre 1979, Defrénois 1980. 230). Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des procédés de preuve qui leur sont produits, sous réserve que la manifestation de volonté soit certaine et non équivoque.
Or, au cas présent il ne résulte d’aucun élément probant qu’une telle option ait été effectivement exercée par M. [H] [F] antérieurement à son décès.
Le seul fait que M. [F] se soit rendu chez le notaire avant son décès pour prendre son conseil ne saurait permettre de caractériser l’expression de sa volonté.
L’option pouvant être exprimée sans aucun formalisme particulier, les demanderesses ne sauraient reprocher une négligence au notaire pour ne pas avoir établi d’acte authentique la recueillant alors qu’il est admis par elles que M. [F] était informé de ses droits et qu’il n’a pris aucune décision avant son décès survenu brutalement le [Date décès 4] 2020 dont la preuve pourrait être incontestablement faite.
Dans ses conditions son véritable choix, en présence de trois branches, ne saurait se présumer.
De façon assez obscure, puisqu’elles ne fournissent aucun élément de calcul, Mme [A] [F] et Mme [O] [F], qui agissent à titre personnel, considèrent qu’elles ont perdu chacune une somme de 5625 €.
Il appartiendrait par conséquent, pour caractériser une faute, de démontrer que le notaire aurait dû leur attribuer une part supérieure à celle de 11.050 € chacune.
Dans leur lettre de mise en demeure du 07 juillet 2021, elles soutenaient : « L’absence d’acte notarié de notre papa nous oblige aujourd’hui à verser la somme de 15000 € par héritiers, soit 45000 € au lieu de 11250 par héritiers, soit un préjudice financier de 11250 € (5625 € chacune) » (sic).
Dans la déclaration de succession, chacune des demanderesses voit lui revenir une somme de 11.050,00 €.
Or, même à suivre les demanderesses dans leur argumentation en faveur d’une option de M. [F] pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, dès lors que la masse taxable ne fait pas litige, cela n’entraînerait qu’une réduction de leurs propres droits :
78930,41 € x ¼ PP = 19 732,60 € pour M. [F]
78930,41 € – 19732,60 € = 59 197,81 € pour les ¾ restants
59 197,81 € x 30% (soit ¾ usufruit) = 17 759,34 € pour M. [F]
Soit 41 438,47 € : 6 héritiers = 6 906,41 €.
Dans ces conditions, la preuve d’un préjudice financier n’est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [A] [F] et Mme [O] [F] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice financier de 5625 € pour chacune.
3° SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [A] [F] et Mme [O] [F], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à régler à Maître [S] [M], notaire, la somme de 1000 € chacune (soit 2000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [A] [F] et Mme [O] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Maître [S] [M] n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’irrecevabilité ;
DEBOUTE Mme [A] [F] de sa demande chiffrée à 2 354 € au titre du surcoût de travaux et Mme [O] [F] de sa demande chiffrée à 5347 € au titre du surcoût de travaux ;
DEBOUTE Mme [A] [F] de sa demande d’indemnisation de loyers évaluée à la somme totale de 6240 € portant sur la période de janvier 2021 à janvier 2022 ;
DEBOUTE Mme [O] [F] de sa demande d’indemnisation de revenus fonciers évaluée à la somme totale de 11050 € portant sur la période de janvier 2021 à janvier 2022 ;
DEBOUTE Mme [A] [F] et Mme [O] [F] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice financier de 5625 € pour chacune ;
CONDAMNE Mme [A] [F] et Mme [O] [F] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler à Maître [S] [M], notaire, la somme de 1000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [A] [F] et Mme [O] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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