Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 20 janv. 2026, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société A.E.Y GLOBAL RENOV, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/01880 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSJO
Jugement n° : 26/00009
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Société A.E.Y GLOBAL RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire CIVEYRAC, avocat au barreau de PARIS
Société MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 28 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 20 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Odile ANCELE, lors des débats
Carole H’SOILI, lors du prononcé
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Au cours de l’année 2021, les époux [H] ont souhaité procéder à la réfection de la toiture de leur maison d’habitation.
Suivant devis du 11 mai 2021, ils ont confié à la société A.E.Y GLOBAL RENOV (anciennement dénommée D.P.C.H.) des travaux consistant en un nettoyage complet de la toiture, la fourniture et la pose d’un écran sous-toiture, ainsi qu’au remplacement de 65 m² de liteaux, pour un montant total de 24 663,27 euros HT soit 27.129 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés par les époux [H] le 11 juin 2021, sans réserve.
Le 21 septembre 2021, la société A.E.Y GLOBAL RENOV (anciennement dénommée D.P.C.H.) a émis une facture au titre de ces travaux du montant précité de 27.129 € TTC, qui a été intégralement réglée.
Le 12 septembre 2022, la société A.E.Y GLOBAL RENOV a effectué une visite de contrôle au domicile des époux [H]. Suivant devis signé le 12 septembre 2022, ces derniers ont confié à la société A.E.Y GLOBAL RENOV de nouveaux travaux aux fins de changement complet de leur toiture, pour un montant total de 41.200 € TTC.
Les époux [H] ont à nouveau souscrit un prêt affecté auprès de la société SOFINCO aux fins de financement desdits travaux.
Les travaux ont été réceptionnés par les époux [H] le 06 décembre 2022, sans réserve.
Le 29 mars 2023, la société A.E.Y GLOBAL RENOV a émis une facture au titre de ces travaux, du montant précité de 41.200 € TTC, intégralement réglée. Suivant devis signé le 12 septembre 2022, les époux [H] ont également confié à la société A.E.Y GLOBAL RENOV des travaux de ventilation, pour un montant total de 18.900 € TTC.
Suivant devis signé le 12 septembre 2022, les époux [H] ont également confié à la société A.E.Y GLOBAL RENOV des travaux de ventilation, pour un montant total de 18.900 € TTC. Suivant attestation du 1er février 2023 régularisée tant par la société A.E.Y GLOBAL RENOV que par les époux [H], il a néanmoins été convenu, à la suite de mauvais fonctionnements répétés de la machine de ventilation installée, de procéder à une annulation pure et simple de ce devis.
Le 13 mars 2023, Madame [H] a déposé plainte pour abus de faiblesse à l’encontre de la société A.E.Y GLOBAL RENOV.
Une réunion amiable a eu lieu le 16 mars 2023 au domicile des époux [H] en présence de la société A.E.Y GLOBAL RENOV, sans néanmoins qu’une issue amiable ne puisse être trouvée en l’état.
Par courrier recommandé du 03 avril 2023, la fille des époux [H] a mis en demeure la société A.E.Y GLOBAL RENOV de procéder à l’annulation et au remboursement de la facture du 21 septembre 2021, d’un montant de 27.129 € TTC, ainsi que du devis du 12 septembre 2022 relatif à la réfection de la toiture, d’un montant de 41.200 € TTC, soit une somme totale de 68.329 € TTC
Le 25 avril 2023, Madame [H] a de nouveau déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de la société A.E.Y GLOBAL RENOV.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023, la société A.E.Y GLOBAL RENOV a refusé de procéder au remboursement de ces deux factures, en ce qu’elles correspondraient à des travaux réalisés et payés, qui n’avaient au demeurant fait l’objet d’aucune réclamation préalable de la part des époux [H].
Les époux [H] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la MACIF, qui a mandaté le Cabinet [U] aux fins de procéder à une expertise.
Le Cabinet [U] a organisé une réunion sur les lieux du litige le 08 juin 2023 au contradictoire de la société A.E.Y GLOBAL RENOV, qui était présente. Aux termes de son rapport en date du 23 juin 2023, le Cabinet [U] indique que les prix facturés par la société A.E.Y GLOBAL RENOV lui paraissent trop élevés et ajoute que « certaines de [ses] constatations lui laissent penser que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art » et que « sur le plan pénal, les pratiques commerciales sont douteuses et les prix pratiqués sont bien au-dessus du marché ».
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, les époux [H] ont fait assigner la société GLOBAL RENOV et la société MIC INSURANCE COMPANY, son assureur, devant cette juridiction et demandent au Tribunal de :
Avant dire droit :
— Désigner tel expert qu’il plaira a Madame le Président du Tribunal Judiciaire de MELUN avec pour mission de :
l°/ Recueillir les explications des parties, entendre le cas échéant tout sachant, prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles notamment : le devis descriptif, les commandes et factures,
2°/ Visiter le bien propriété des époux [H] sis [Adresse 5], vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent : dans ce cas, les décrire, indiquer la date à laquelle ils sont apparus, en préciser la nature,
3°/ Préciser les malfaçons et désordres, en rechercher les causes, dire si la Société A.E.Y GLOBAL RENOV a réalisé les travaux dans les règles de l’art,
4°/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature a permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
5°/ Établir un devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, au besoin après consultation d’entreprises,
6°/ Donner au Tribunal tous éléments nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis et a subir,
7°/ En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur a faire exécuter ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par les entreprises quali ées de leur choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
8°/ Faire le compte entre les parties,
Fixer le montant de la provision a valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserver des dépens lesquels suivront de sorte principale,
En tout état de cause :
— Condamner la Société A.E.Y GLOBAL RENOV 51 leur payer la somme de 18.080, 90 euros au titre des travaux d’isolation réalisés en 2021 d’une part, et des travaux de toiture réalisés en 2022 d’autre part,
— Condamner la Société A.E.Y GLOBAL RENOV a leur payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la Société A.E.Y GLOBAL RENOV a leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société A.E.Y GLOBAL RENOV aux dépens,
— Condamner in solidum la Société MIC INSURANCE COMPANY et la Société A.E.Y GLOBAL RENOV pour l’ensemble des condamnations pécuniaires en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre par le Tribunal judiciaire de céans dans le cadre de la présente procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] se fondent sur les articles 144 et 263 du code de procédure civile ainsi que les articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
À titre principal :
— Donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [H],
— Débouter les consorts [H] de leurs demandes provisionnelles formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
— Condamner les consorts [H] à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
— Déduire de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, les franchises contractuelles opposables aux tiers d’un montant de 6.000 €,
En tout état de cause :
— Réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY se fonde sur les dispositions des articles 145 et 789 du code de procédure civile ainsi que de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, la société GLOBAL RENOV demande au tribunal de :
Sur la mesure d’expertise sollicitée avant dire droit,
— Donner acte à la société A.E.Y GLOBAL RENOV de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée avant dire droit par les époux [H], à leurs frais avancés ;
Sur les demandes financières :
— Dire et juger que les conclusions du rapport d’expertise amiable [U] versé aux débats par les époux [H] sont inopposables à la société A.E.Y GLOBAL RENOV et ne sauraient fonder la décision du Tribunal,
— Débouter purement et simplement les époux [H] de leurs demandes financières à l’encontre de la société A.E.Y GLOBAL RENOV au titre des travaux d’isolation et de toiture,
— Débouter purement et simplement les époux [H] de leurs demandes financières à l’encontre de la société A.E.Y GLOBAL RENOV au titre de leur prétendu préjudice moral,
— Condamner la compagnie MIC INSURANCE à relever et garantir intégralement la société A.E.Y. GLOBAL RENOV des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [H],
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur et Madame [H], ainsi que la compagnie MIC INSURANCE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner Monsieur et Madame [H], ou tout autre succombant, à verser à la société A.E.Y. GLOBAL RENOV la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [H], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Claire CIVEYRAC, du Barreau de PARIS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse et les dernières conclusions pour les défendeurs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort de ces dispositions qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort des éléments versés aux débats que le rapport d’expertise amiable, non contradictoire, ait relevé des désordres et non conformités à la règlementation et aux règles de l’art affectant la toiture de la maison des époux [H].
Cependant, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer sur l’ampleur des désordres et malfaçons.
Ainsi, afin de déterminer les causes, l’ampleur des malfaçons ainsi que la responsabilité éventuelle de la société GLOBAL RENOV, il est nécessaire de designer un expert technique lui confiant le soin de répondre aux chefs de missions précisés dans le présent dispositif.
Sur le sursis à statuer sur les demandes
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les opérations d’expertise conduiront à des conclusions susceptibles d’avoir des incidences sur la décision à intervenir. En outre, l’accueil ou non des autres demandes des parties dépendra de l’appréciation que fera le tribunal de la nature et de la gravité des désordres avec l’éclairage du rapport d’expertise.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne une expertise,
Désigne en qualité d’expert, pour y procéder :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.68.01.18
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
1) Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2) Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
3) Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent : dans ce cas, les décrire, indiquer la date a laquelle ils sont apparus, en préciser la nature,
4) Indiquer si les travaux réalisés par la société A.E.Y. GLOBAL RENOV sont conformes aux règles de l’art et aux prestations contractuelles,
5) En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’imputabilité de ces désordres, dysfonctionnements, problèmes et dans quelle proportion,
6) Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
7) Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
7) En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur a faire exécuter ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par les entreprises qualifées de leur choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
8) Faire le compte entre les parties,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rappelle que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 2] ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les époux [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la régie du tribunal, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel :
[Courriel 3]
• Téléphone :
01 64 79 81 36
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes au fond présentées par les parties dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Réserve les dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Janvier 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Roi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Expert ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Référé
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réméré ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Rachat ·
- Prix de vente ·
- Résidence principale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Pacte commissoire ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisation salariale ·
- Montant ·
- Jugement par défaut ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee
- Europe ·
- Caisse d'épargne ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Côte ·
- ° donation-partage ·
- Partage
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.