Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 févr. 2025, n° 21/06053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/06053 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGCD
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
M. [A] [Z]
C/
M. [K] [Z]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Olivier GARDETTE – 299
Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS – 664
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Novembre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3] – [Localité 15]
représenté par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 299
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
représenté par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 664
EXPOSE DU LITIGE
[K] [Z] a deux fils, [A] et [M] [Z]. Une querelle existe entre [K] et son fils [A] depuis plusieurs années, sur la question de savoir qui a développé l’activité de restauration collective d’une société sous la dénomination SHCB, [A] [Z] estimant que [K] [Z] n’en est pas le fondateur et la validité d’une convention.
Monsieur [A] [Z] est à la tête de la direction de la société SHCB dont l’objet est l’activité de restauration collective. Il n’est pas contesté que les activités professionnelles de [A] [Z] aujourd’hui notamment à travers le groupe SHCB, sont importantes puisque cette société exploite en FRANCE 11 usines de production avec un effectif de 20 à 60 personnes par site outre des sites de restaurations. Il n’est pas contesté que [A] [Z] qui a plusieurs résidences en France, se déplace tout au long de l’année.
Par une convention en date du 4 juin 2010, Monsieur [A] [Z], qui avait constitué la société BLUE INVESTISSEMENT pour racheter les titres détenus par son frère, Monsieur [M] [Z], dans le capital social de la société SO.GE.HO, a convenu de rétrocéder à Monsieur [K] [Z] 50% des gains en capital qu’il réaliserait lors de la cession des titres de la société BLUE INVESTISSEMENT, au profit d’un tiers, au plus tard le 31 décembre 2017, pour un montant plafonné à 2.000.000 euros dont serait déduit l’impôt exigible sur la quote-part de la plus-value correspondante. Alternativement, la convention prévoyait, en l’absence de cession des titres au 31 décembre 2017, que la rétrocession due à Monsieur [K] [Z] se ferait sur la base d’une évaluation réalisée par les parties ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
Arguant de l’existence d’un contrat de travail entre la société SHCB et lui-même, Monsieur [K] [Z] a initié une procédure devant le conseil de prud’homme de VIENNE, en premier lieu en référé, dont il a été débouté au regard d’une contestation sérieuse, puis au fond dont il a été également débouté selon jugement du 2 mars 2021 où figure à la comparution l’adresse de toutes les parties et donc celle de [A] [Z] au [Adresse 3] à [Localité 15].
Par acte d’huissier du 22 novembre 2019, Monsieur [K] [Z] a fait assigner Monsieur [A] [Z] devant le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en la forme des référés afin qu’un expert soit désigné pour établir la valorisation des titres de la société. Par ordonnance du 5 juillet 2019, Monsieur [N] [X] a été désigné avec pour mission de « vérifier que la valorisation en 2018 de la société BLUE INVESTISSEMENT qui détient la société SOGEHO s’est bien maintenue depuis 2010 au moins au même niveau que celui de la cession de [M] [Z] à [A] [Z], afin de valider que la base de prix retenue, conventionnellement plafonnée à 2.000.000€, est toujours cohérente ». Monsieur [A] [Z] refuse de participer aux opérations d’expertise car il a interjeté appel-nullité de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon le 9 juin 2020. Par un arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon et renvoyé l’affaire devant celle-ci, autrement composée. Dans le cadre de cette procédure, l’adresse indiquée par [A] [Z] est également au [Adresse 3] à [Localité 15].
Monsieur [K] [Z], se prévalant toujours de la convention du 4 juin 2010, a saisi le tribunal de commerce selon assignation en date du 26 mars 2021 délivré à l’adresse [Adresse 5] [Localité 12], par Me [J] et [B], Huissiers de justice, selon procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en vue de l’audience du 13 avril 2021 aux fins de voir:
— juger qu’en éxécution de la convention signée, Monsieur [A] [Z] s’est obligé d’avoir à payer à son père la somme de 2 millions d’euros à compter de la date du 30 juin 2018,
— juger qu’aucun des arguments avancés par [A] [Z] ne permet d’évincer la bonne application du protocole rédigé et signé par lui
— condamner Monsieur [A] [Z] d’avoir à lui payer
. La somme de 2000000€ outre intérêt légal à compter du 18 décembre 2017,
— La somme de 50000€ en réparation du préjudice moral éprouvé,
. La somme de 50000€ au titre de la résistance abusive et injustifiée,
. La somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre lesd dépens.
La feuille des modalités de remise de l’acte dit que celle-ci a été faite en application de l’article 659 du code de procédure civile. Elle est datée du 21 mars et du 26 mars 2021.
La copie de l’expédition de cette assignation a été transmise par Maitre [Y] [D] du cabinet LEGI CONSULTANT à Maître GARDETTE aux termes d’un courriel du 30 mars 2021.
Par une seconde assignation délivrée également à l’adresse du [Adresse 5] – [Localité 12] en date du 14 avril 2021 par la SARL AURAJURIS Me [P] [J], huissiers de justice, selon procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] a attrait [A] [Z] devant le tribunal de commerce pour son audience du 4 mai 2021 aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier à payer:
— la somme de 2.000.000,00 € au titre en application de cette convention outre intérêts au taux légal depuis le 18 décembre 2017,
— la somme de 50 000€ en réparation du préjudice moral et prouvé,
— la somme de 50.000,00 € au titre de la résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant la totalité des frais de l’expertise.
La feuille des modalités de remise de l’acte dit que celle-ci a été faite en application de l’article 659 du code de procédure civile. Elle est datée du 14 avril 2021.
Estimant que ces deux assignations, en leur qualité d’actes authentique, étaient entachées de faux, par acte du 27 aout 2021, Monsieur [A] [Z] – par la voie de son conseil Me GARDETTE à qui il avait donné pouvoir spécial selon acte du 21 juillet 2021- a déclaré s’inscrire en faux contre ces deux actes.
Par requête en date du 6 septembre 2021, réceptionnée le 9 septembre 2021 au greffe, Monsieur [A] [Z] a sollicité du tribunal judicaire l’autorisation de se voir autoriser à assigner Monsieur [K] [Z] en déclaration de faux .
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, Madame La Présidente du Tribunal judiciaire de LYON a:
— vu l’article 845 du code de procédure civile et notamment 313 à 316 du code de procédure civile,
— vu la requête aux fins de prise de date pour assigner en déclaration de faux contre deux actes authentiques devant le tribunal,
— constaté que cette procédure n’est pas répertoriée dans celle qui imposent la prise de date par le RPVA,
En conséquence,
— fixé au 14 octobre 2021 à 9 heures, la date à laquelle l’assignation en déclaration de faux sera délivrée.
Par exploit d’huissier du 23 septembre 2021, Monsieur [A] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 287 à 316 du code de procédure civile et 40 du code de procédure pénale, aux fins, principalement de déclarer constitutifs de faux actes authentiques deux assignations devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation à paiement de la rétrocession en application de la convention du 4 juin 2010, intitulées comme ayant été délivrées au nom de Monsieur [K] [Z] par la SARL AURAJURIS selon procès-verbaux établis en application de l’article 659 du code de procédure civile les 26 mars 2021 et 14 avril 2021 en vue, respectivement, des audiences du tribunal de commerce de Lyon du 13 avril 2021 et du 4 mai 2021, aux motifs que son domicile se situe au siège social de sa société, [Adresse 3] à [Localité 15] et non [Adresse 5] à [Localité 12], de sorte que les mentions portées au procès-verbal de signification seraient fausses pour n’avoir pas été accomplies.
Cette assignation délivrée à Monsieur [K] [Z], a été délivrée à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 13] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 23 septembre 2021. A titre confraternel, par courrier du 27 septembre 2021, Me GARDETTE en a informé Me [D] et lui en a délivré copie.
L’affaire a été enrôlée en date du 29 septembre 2021.
Par courrier du 30 septembre 2021, l’huissier instrumentaire a pu indiquer à Me GARDETTE que le destinataire avait finalement bien été touché, précisant à son mandant que ce courrier pouvait être annexé à la feuille de remise de l’acte.
Monsieur [K] [Z] a constitué avocat le 30 septembre 2021.
La procédure devant le tribunal de commerce initiée par l’assignation dont il est demandé qu’elle soit déclarée entachée de faux, a fait l’objet, en application de l’article 313 du CPC d’une décision de sursis à statuer jusqu’à décision irrévocable sur le faux.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2022, Monsieur [K] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident au visa des articles 11, 54, 132, 699, 700, 788 du code de procédure civile, de l’article 10 du code civil et des articles L.132-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et dans lequel il lui demandait de :
— condamner Monsieur [A] [Z] à produire aux débats ses avis de taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, et 2020 avec la mention de son adresse ainsi que sa carte électorale la plus récente, ce dans le délai de 8 jours suivant l’ordonnance à intervenir,
— juger qu’à défaut de production des pièces sollicitées dans le délai imparti, la mention de l’adresse inexacte de Monsieur [A] [Z] lui cause un grief,
En conséquence,
— déclarer nulle pour vice de forme l’assignation signifiée le 23 septembre 2021 à la requête de Monsieur [A] [Z],
— débouter Monsieur [A] [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [A] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [Z] aux dépens du présent incident,
— dire que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Par ordonnance définitive du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a déboutéMonsieur [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes sur incident et notamment:
— débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande de communication de pièces ;
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [K] [Z] ;
— déclaré irrecevable Monsieur [A] [Z] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;
— déboué Monsieur [K] [Z] et Monsieur [A] [Z] de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [A] [Z] demande au tribunal, de débouter Monsieur [K] [Z], de ses prétentions et de :
Vu les articles 287 à 316 du CPC, l’article 40 du code de procédure pénale,
Vu :
— L’inscription de faux contre deux assignations délivrées devant le tribunal de commerce de LYON faites au greffe du tribunal civil le 27 août 2021,
— Le procès-verbal de remise d’inscription de faux principal du même jour,
— DECLARER constitutif d’un faux acte authentique :
1 – Une première assignation devant le tribunal de commerce de LYON prétendument délivrée au nom de Monsieur [K] [Z] à Monsieur [A] [Z] par la SARL AURAJURIS, Maîtres [P] [J] et [W] [B], huissiers de justice, selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile le 26 mars 2021 en vue de l’audience du tribunal de commerce de LYON du 13 avril 2021,
2 – Une deuxième assignation devant le tribunal de commerce de LYON prétendument
délivrée au nom de Monsieur [K] [Z] à Monsieur [A] [Z] par la SARL
AURAJURIS, sans précision du nom de l''huissier, selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile le 14 avril 2021 en vue de l’audience du tribunal de commerce de LYON du 4 mai 2021.
Les deux assignations sont prétendument délivrées à
« M. [A] [Z] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17], gérant de société, domicilié [Adresse 3] à [Localité 15] ET ENCORE [Adresse 5] [Localité 12]
Où étant et parlant à : Voir procès-verbal de signification ».
— ANNULER en tant que de besoin les deux assignations et les dire nulles et de nul effet.
Vu l’article 310 du code de procédure civile,
— ORDONNER la mention en marge du jugement à intervenir sur la minute et la première expédition de chacune des deux assignations,
Et pour la deuxième qui a été enrôlée, pour celle figurant au dossier de la procédure du tribunal de commerce de Lyon, Et avec la formule : « Par jugement du le tribunal judiciaire de LYON ayant acquis force de chose jugée a déclaré entachée de faux cette assignation… »
— ORDONNER la transmission du jugement au greffe du tribunal de commerce de LYON saisi d’une instance n° RG 2021J00567 suite à l’enrôlement de la deuxième assignation délivrée le 14 avril 2021,
— CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à payer et porter à Monsieur [A] [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. Et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC?
— DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée
par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en
application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du
décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers doit être mis à la charge
de la partie condamnée, en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de sa demande il expose qu’il résulte des article 654 et suivants du code de procédure civil que la signification doit être faite à personne et il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et qu’est nulle la signification faite en application de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile du défendeur était connu du demandeur qui a fait signifier en un lieu où il savait que le défendeur ne résidait pas.
Il rappelle que l’article 659 du code de procédure civile régit l’hypothèse dans laquelle l’huissier de justice n’a pas pu effectuer la signification à personne prévue par l’article 654 du même code, non plus que la signification à domicile, résidence ou lieu de travail prévue par l’article 655 du même code, parce que le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Il en déduit que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses a donc un caractère subsidiaire et implique que soit caractérisée « l’impossibilité de délivrer à personne ou à domicile », parce que les domicile, résidence ou lieu de travail du destinataire étaient inconnus. Il ajoute que la signification des actes conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est donc réservée au cas où le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et que le domicile du destinataire doit être inconnu non seulement de l’huissier, mais également de l’autre partie.
Il indique qu’en l’espèce, non seulement l’huissier, son mandant Monsieur [K] [Z] et son avocat connaissaient parfaitement la véritable adresse où il a toujours été domicilié, mais qu’ encore les diligences que l’huissier prétend avoir exécutées ne l’ont jamais été et sont d’ailleurs impossibles, ce qui, émanant d’un officier ministériel instrumentant en établissant une assignation qui est un acte authentique, est constitutif d’un faux civil et pénal.
Il rappelle être un chef d’entreprise aux activités et aux métiers multiples qui, dans le cadre du groupe qu’il dirige, est amené à être en déplacement constant notamment sur le territoire français. Il indique que le [Adresse 4] est non seulement le lieu où il travaille comme chef d’entreprise et dirigeant légal de nombreuses sociétés de son groupe qui ont toutes leur siège là-bas, mais en outre l’endroit où il est domicilié au sens de l’article 102 du code civil ( article 102 du cc: Le domicile de tout français quant à l’exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement). Il en déduit ainsi que la prétention de [K] [Z] selon laquelle les huissiers qui délivrent « sur le lieu de travail » devraient obligatoirement délivrer à la personne visée, est inopérante et n’est qu’une méconnaissance du droit des personnes et de l’article 102 du code de procédure civile puisque l’huissier peut délivrer à toute personne présente au sens de l’article 655 du code de procédure civile.
Il indique que cette délivrance a une fausse adresse a été délivrée à [Localité 10]. Il rappelle que la procédure devant le tribunal de commerce a été initiée en renseignant son adresse à [Localité 15] tout comme celle devant le conseil de prud’homme dans le cadre du référé et au fond. Il précise cependant, qu’ayant interjeté appel de cette décision devant la Chambe Sociale, il avait été assigné à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 12] par une assignation qu’il n’avait jamais reçue ce qui l’avait empêché de comparaitre mais qu’heureusement, la chambre sociale avait confirmé la décision des premiers juges.
Concernant les procédures devant le tribunal de commerce, il indique que [K] [Z] a engagé une première procédure de référé en l’assignant à l’adresse de [Localité 15] FALLAVIER, qu’il avait bien reçue l’acte d’huissier et avait pu se défendre, précisant qu’à cette occasion, une procédure d’éxpertise avait été ordonnée.
Il ajoute cependant qu’à l’occasion d’une deuxième procédure de référé devant le tribunal de commerce de LYON, [K] [Z] avait rédigé son assignation en indiquant l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 12] en rajoutant la mention “tel que la résulte de l’extrait K BIS” de ladite société. Il ajoute n’avoir jamais reçu cette assignation et n’en avoir reçu une copie informelle comportant d’ailleurs une erreur d’année, que par sur la demande de son conseil Me GARDETTE à celui de [K] [Z] et que ce dernier a bien voulu lui transmettre confraternellement. Il ajoute qu’il avait soulevé la nullité de l’acte devant le juge des référés et son incompétence, que par ordonnance du 18 décembre 2019 le juge des référés avait rejeté la demande de nullité de l’assignation au motif qu’il n’avait pas subi de préjudice mais qu’il avait s’était déclaré incompétent de sorte qu’il n’en avait pas interjeté appel.
Il indique que cette assignation avait été effectuée selon un stratagème qu’il avait dénoncée à l’huissier: pose d’une étiquette par celui-ci sur la boite aux lettres, stratgème qu’il avait découvert après-coup, après réussi à obtenir copie de l’expédition de l’assignation, rappelant que sur cette boite aux lettres aucune étiquette n’y avait jamais été apposé et qu’aucune étiquette n’y est davantage apposée à ce jour, pas plus que sur un portail ou un portillon, lui-même ne résidant pas à cette adresse.
Il précise qu’une lettre de protestation a été adressée aux huissiers [B] & [J] le 13 décembre 2019 à laquelle il n’a pas eu de réponse, espérant cependant que l’huissier n’allait pas enrôler mais que contre toute attente, la société SHCB avait été convoquée par le greffe du conseil de prud’homme, l’obligeant à constituer avocat. Il indique se réserver le droit de déposer plainte contre les uns et les autres, se trouvant lassé des manipulations permanentes.
Concernant la procédure commerciale au fond, il indique que Monsieur [K] [Z] a adopté cette nouvelle stratégie et saisi le tribunal de commerce au fond par deux assignations, la première qui n’a jamais été enrôlée, et la deuxième objet de la procédure de faux, indiquant comme adresse [Adresse 5] – [Localité 12], mais délivrée sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du CPC avec des mentions qu’il considère avoir été inventées par l’huissier, sous le contrôle sans doute de l’initiateur c’est à dire l’avocat de Monsieur [K] [Z]. Il relève que finalement, dans cette procédure au fond, [K] [Z] et son avocat [Y] [D], vont finalement se raviser puisque l’adresse de son domicile dans cette procédure commerciale va enfin revenir au [Adresse 3], ce que démontrent les conclusions au tampon LEGI AVOCATS où [K] [Z] est représenté par Maître [Y] [D].
Concernant l’assignation du 26 mars 2021, Il indique avoir précisément reçu par mail, le 19 mars 2021, une sollicitation de l’huissier AURAJURIS aux fins de convenir d’un rendez-vous pour se voir délivrer une assignation, qu’il a pu indiquer se trouver à l’étranger et qu’il convenait de délivrer l’acte au [Adresse 3] [Localité 15], que l’adresse avait été délivrée au [Adresse 5] à [Localité 12] à son insu en dépit des échanges de mails, d’explications et d’une intervention de son avocat auprès de l’huissier pour l’avertir que l’assignation ne pourrait pas être délivrée à cette adresse et n’avoir découvert l’existence de cet acte qui avait bien été délivré le 26 mars 2021 à la mauvaise adresse que suite à un rappel à l’ordre que son conseil avait adressé à Me [D], conseil de Monsieur [K] [Z], ce dernier lui ayant retourné le document par mail.
Il rappelle avoir déjà eu l’occasion de rappeler à l’huissier , par la voie de son conseil, et dans le cadre de la procédure de référé qu’il lui faisait interdiction de délivrer tout acte à l’adresse de [Localité 11], tout comme de mentionner sur tout acte qu’il résidait à cette adresse avec la mention tel qu’il résulte de l’extrait Kbis, une telle mention constituant un faux en écriture publique puisqu’il résidait au [Adresse 3] à [Localité 15].
Il ajoute que cette assignation concernait une audience du 13 avril 2021 qui n’a finalement pas été enrôlée.
Il indique que c’est par courriel entre avocats qu’une nouvelle assignation avait été délivrée le 14 avril 2021 enrôlée pour l’audience du 4 mai 2021 devant le tribunal de commerce de LYON, adressée au [Adresse 5] à [Localité 12], totalement irrégulière, la feuille de remise recourant à l’article 659 étant strictement la même, – y compris concernant la date- que la lettre de remise de l’ancienne assignation avortée, ce qui démontrait que l’huisier ne s’était pas déplacé. Il indique que cette opération procédurale est inexistante.
En droit, Il rappelle que l’assignation doit être délivrée à personne, à défaut à domicile et à défaut sur le lieu de travail, le but étant que la personne assignée en soit légalement avisée, rappelant qu’une assigation en justice doit être délivrée par un huissier de justice qui en a le monopole, à savoir qu’il doit se déplacer pour la remettre si possible en mains propres à la personne à qui elle est destinée. En l’espèce, Il rappelle que non seulement Me [J] connait parfaitement son adresse comme faisant partie du groupe d’huissier auquel sa société SHCB fait régulièrement appel mais surtout parcequ’elle lui avait rappelée 20 fois par mail. Il précise d’ailleurs que ce même huissier avait bien indiqué la bonne adresse sur l’assignation avortée mais que c’est la soit-disant impossibilité de convenir d’un rendez-vous qui avait amené l’huissier à délivrer l’assignation en mentionnant un scénario selon lequel il ne connaitrait pas l’adresse de [A] [Z], faisant une application détournée de l’article 659 du code de procédure civile en dépit des muktiples mises en garde qu’il avait pourtant reçues.
Sur les éléments constitutifs de faux, il relève 3 éléments:
En tous premiers lieux il indique que le premier élément de faux commun aux deux assignations consiste en ce que la feuille de remise de chacune d’elle, mis à part la date, est identique et indique que l’opération procédurale de signification d’un acte judiciaire n’a jamais été réalisée.
Sur ce point, il indique que la feuille de remise commune aux deux assignations mentionne:
« Il a précédemment été tenté de signifier l’acte sur le lieu d’exercice de l’activité
professionnelle de monsieur [Z] [A], à [Localité 15] : sur place il s’agit
d’entrepôts, et Monsieur [Z] [A] n’a pu y être rencontré en personne malgré plusieurs passages » alors qu’il résulte des pièces communiquées qu’aucun huissier ne s’est jamais rendu pour la délivrance de ces deux assignations à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 15], les huissiers prétendant ne pas pouvoir prendre rendez- vous avec Monsieur [A] [Z] ne s’étant jamais déplacés sur les lieux alors qu’ils connaissent parfaitement car ce groupement huissier intervient régulièrement pour l’un des groupes de Monsieur [Z] où travaillent quotidiennement du monde depuis des années. Il en déduit que le déplacement est inexistant et que l’opération procédurale de signification d’un acte judiciaire n’a donc jamais été réalisée.
Sur le deuxième élément de faux, il indique que les deux feuillets de modalités de remise de l’acte – identiques- font état de diligences qui n’ont jamais pu être exécutées, car elles sont impossibles puisqu’il n’existe plus de service des cartes grises de la préfecture du Rhône depuis 14 ans c’est à dire depuis la création de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés «ANTS », employant à cette occasion un jargon peu juridique et surtout parceque tous ses véhicules sont immatriculés et renseignés à [Localité 15] en préfecture de L’ISERE.
Sur le troisième élément de faux, il indique que l’huissier mentionne que la poste lui aurait indiqué qu’aucune demande de suivi de courrier n’avait été effectuée alors que d’une part, la poste ne répond jamais sur ce point, étant tenue au secret professionnel et surtout qu’elle ne pouvait qu’ignorer une adresse invalide dont la Poste n’a aucune connaissance.
Sur le préjudice, il indique que les deux faux commis à la requête de Monsieur [K] [Z] engagent sa responsabilité personnelle, qu’il a dû subir un long et chronophage
incident devant le juge de la mise en état, 3 jeux de conclusions de son adversaire et en faire établir 2 à son nom pour ensuite plaider en longue justice et obtenir une ordonnance entièrement favorable.
Il rappelle que le juge de la mise en état l’ayant débouté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par une décision qui n’a pas autorité de chose jugée, au principal, est
fondé à réclamer également pour cette étape procédurale dont on aurait pu se passer, le remboursement des frais irrépétibles qu’il est contraint d’exposer, qu’il s’agit d’un préjudice à la fois matériel et moral qui doit être justement indemnisé par la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10 000 €.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2023, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Monsieur [A] [Z] de ses prétentions et de :
Vu les articles 1371 C. civ, 303 s CPC, 659 CPC,
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— JUGER qu’il n’existe aucun faux s’agissant des assignations délivrées le 26 mars 2021
pour l’audience du 14 avril 2021 et le 14 avril 2021 pour l’audience du 4 mai 2021
— DEBOUTER Monsieur [A] [Z] de sa prétention tendant à voir déclarer constitutives d’un faux authentique les assignations délivrées le 26 mars 2021 pour l’audience du 14 avril 2021 et le 14 avril 2021 pour l’audience du 4 mai 2021,
— DEBOUTER Monsieur [A] [Z] de sa prétention tendant à voir déclarer nulles et de nul les assignations précitées et ordonner la transcription du jugement en marge des assignations,
— DEBOUTER Monsieur [A] [Z] de sa prétention tendant à voir condamner Monsieur [K] [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [A] [Z] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de
dommages et intérêts,
— DEBOUTER Monsieur [A] [Z] de sa demande de condamnation à une indemnité
au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— CONDAMNER Monsieur [A] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense il expose qu’au visa des articles 303 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1371 du même code et 659 du même code, il n’existe aucun faux au titre des assignations délivrées devant le Tribunal de commerce par acte d’huissier de justice des 26 mars 2021 pour l’audience du 13 avril 2021 et du 14 avril 2021 pour l’audience du 4 mai 2021 de sorte que [A] [Z] sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Il rappelle que par un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des requérants faisant grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeter leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que les procès-verbaux délivrés au visa de l’article 659 du CPC à leur égard sont faux au motif que seules les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion des déductions faites de ces constatations.
Il relève en premier lieu que [A] [Z] fait d’abord grief à l’huissier de justice de n’avoir jamais réalisé l’opération procédurale de signification d’un acte de judiciaire en se déplaçant à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 8] alors qu’il résulte des échanges entre [A] [Z] et l’huissier de justice que ce dernier s’est bien déplacé le 19 mars 2021 au siège de la société SHCB sis [Adresse 3] pour l’y rencontrer afin de lui signifier une assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon, diligence devant être effectuée au plus tard le 26 mars 2021, que [A] [Z] n’a pas disconvenu d’une telle remise et a indiqué être absent jusqu’au 29 mars 2021 de sorte que l’acte ne pouvait être signifié dans le délai imparti à cet endroit, et qu’il n’apporte aucune preuve contraire qui établirait que l’huissier ne se serait pas déplacé.
En réponse aux allégations de [A] [Z] selon lesquelles à l’adresse de la société SCHB, des personnes y travaillent à même de recevoir des actes, il rétorque que l’huissier de justice a distinctement énoncé à [A] [Z] que s’agissant de son lieu de travail, l’acte à signifier ne pouvait lui être remis qu’à personne et que c’est à juste tître que l’huissier n’a pas voulu laisser d’acte aux salariés. Il en déduit qu’on ne peut prétendre que l’huissier ne s’est pas déplacé alors que l’huissier de justice a considéré à juste titre qu’une telle remise ne pouvait intervenir puisqu’elle ne pouvait être faite qu’à sa personne s’agissant d’un lieu de travail.
Il ajoute qu’il ne peut pas lui être fait grief d’avoir considéré qu’il s’agissait d’un lieu de travail et non pas du domicile de [A] [Z], dont la réalité à cette adresse «professionnelle » n’est pas établie. Il déduit de cette explicatuion “qu’il est en tout état de cause démontré” que l’huissier de justice a accompli les diligences mentionnées sur les procès-verbaux de signification des 26 mars 2021 et 14 avril 2021.
En deuxième lieu, pour répondre à [A] [Z] qui allègue que l’huissier de justice n’aurait pas interrogé le service des certificats d’immatriculation de la Préfecture au motif que celui-ci n’existerait plus, l’ensemble étant désormais géré par l’ANTS, il indique que ce propos est dénué de portée et assurément démenti par les pièces versées aux débats puisqu’il résulte en effet du courrier adressé par Me [J] que celui-ci a bien interrogé le service compétent de la préfecture de [Localité 11] pour connaitre l’adresse de M [A] [Z]. Celui-ci lui a répondu que la dernière adresse connue était le [Adresse 5] à [Localité 17].
En troisième et dernier lieu, pour répondre à [A] [Z] qui allègue que l’huissier de justice n’aurait pas interrogé LA POSTE, celle-ci ne pouvant pas répondre « qu’aucune demande de suivi du courrier n’avait été effectuée par M [A] [Z] pour cette adresse» au motif invoqué qu’elle est invalide de sorte que LA POSTE n’en aurait aucune connaissance, il indique que ce grief est non seulement faux mais encore mensonger puisque l’huissier a justifié de la lettre recommandée prévue à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 12], la poste l’ayant retournée avec la mention « avisé non réclamé » ce qui rapporte la preuve irréfragable que [A] [Z] est bien domicilié à cette adresse, de la même façon que la matrice cadastrale le démontre.
Sur le préjudice et sa propre demande d’amende civile, il indique que cette demande n’est pas fondée, que la procédure engagée par [A] [Z] est purement dilatoire à l’instar de son comportement depuis l’origine alors qu’il sait lui devoir depuis le terme de l’expertise fondée sur l’article 1843-4 du code civile la somme de 2.000.000 € en exécution de la convention qui a été signée.
Il ajoute que de façon méthodique et obstinée, [A] [Z] s’emploie par tout moyen à retarder l’issue de la procédure engagée devant le Tribunal de commerce, comme il l’a fait dans le cadre de l’expertise judiciaire en refusant de communiquer la moindre pièce à l’expert judiciaire et que l’inanité de ses griefs constitue un abus de droit d’agir à cette fin purement dilatoire.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 février 2022.
L’affaire a été communiquée au ministère public. Par réquisitions du 7 janvier 2025 transmises contradictoirement aux parties, le ministère public a indiqué , au regard de l’état d’avancement de la procédure d’inscription de faux et pour ne pas davantage retarder l’issue de cette affaire, s’en rapporter sur le fond, sollicitant de voir la décision lui être transmise. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations dans le cadre du délibéré avant le 16 janvier 2025 pour le demandeur et le 23 janvier 2025 pour le défendeur et en tout état de cause avant le 31 janvier 2025. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande principale
Sur le faux en écriture
En application des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l’acte doit être faite à personne; en cas d’impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l’huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu’il est avéré par les diligences de l’huissier lors de la délivrance de l’acte que le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que l’huissier délivre l’acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Enfin, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d’un grief est rapportée.
Il sera rappelé que seules les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion des déductions faites de ces constatations.
Aux termes des dispositions de l’article 306 du code civil, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
L’article 303 du même code dispose que l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Aux termes de l’article 314 du code de procédure civile, La demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306.
La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Il ressort des dispositions de l’article 316 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
Aux termes des dispositions de l’article 310 du code de procédure civile, le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l’acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d’où elles avaient été extraites ou seront conservées au (Décr. no 2004-836 du 20 août 2004, art. 52-I, en vigueur le 1er janv. 2005) «greffe».
Il est sursis à l’exécution de ces prescriptions tant que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu’à l’acquiescement de la partie condamnée.
Sur le domicile de [A] [Z] et le contexte de la remise
Aux termes des dispositions de l’article 102 du code civil, le domicile de tout français quant à l’exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement.
Il ressort de la lecture de cette disposition qu’aucune disposition légale n’interdit un citoyen de se domicilier à titre privé et professionnel au lieu d’exercice de son activité professionnelle, l’adinistration obligeant l’administré à indiquer le lieu d’une résidence fiscale. Ce dernier en prend toute la mesure et doit en assumer les conséquences.
La lecture des très nombreuses pièces versées au débat par [A] [Z] permet de constater que Monsieur [A] [Z] a fixé son principal établissement au [Adresse 3] [Localité 15].
[A] [Z] verse au débat de nombreux courriers ou attestations lui étant adressés et notamment un courrier de l’AGEO PREVOYANCE adressée à [A] [Z] le 21 décembre 2021, la lettre de l’assurance maladie de l’Isère en date du 21 décembre 2021, l’avis d’imposition revenus 2020, le courrier de la société d’assurance MetLife adressée à [A] [Z] en date du 28 mai 2015 avec annexe, le bulletin de situation de Monsieur [A] [Z] à l’Infirmerie Protestante en date du 24 juin 2015, du 18 septembre 2015, du 30 septembre 2015, le relevé annuel CIC Epargne Salariale de [A] [Z] au 31 décembre 2020, la lettre de la Banque Populaire Loire et Lyonnais non daté adressée à [A] [Z], l’appel cotisations RSI premier trimestre 2015 du 16 janvier 2015, l’appel cotisations RSI second trimestre 2015 du 14 avril 2015, l’Appel cotisations RSI quatrième trimestre 2015 du 27 octobre 2015, l’Extrait Kbis SO.GE.HO au 31 janvier 2022, la Taxe d’habitation 2020 SNC VILLAGE, la Taxe d’habitation 2020 SNC COCOON1, le justificatif récapitulatif de délivrance d’extrait d’acte de naissance en date du14 novembre 2016, le courrier de la société BLUELY en date du 19 mars 2018 concernant l’abonnement recharge de véhicule adressé à [A] [Z], le relevé APICIL en date du 18 juin 2018, le relevé de compte American Express en date du 6 juillet 1979, la lettre de relance de la DGFIP à [A] [Z] en date du 19 juillet 2021 concernant des soins infirmiers du 15 mai 2021, l’Attestation de droits Assurance Maladie 2021/2022 en date du 21 décembre 2021, le Relevé remboursement de soins Assurance Maladie pour des soins de mars à juin 2022, l’Attestation de droits Assurance Maladie 2022/2023 en date du 16 septembre 2022, le Relevé d’opérations Banque Populaire du 1er aout 2022, juillet 2022, la Licence de golf saison 2022/2023 émise avant le mois de novembre 2022. L’intégralité de ces pièces versées au débat par [A] [Z] mentionne une seule et unique adresse: [Adresse 3] à [Localité 15].
De même, d’une manière générale les extraits K BIS de l’ensemble de ses sociétés mentionnant l’adresse personnelle de [A] [Z] comme étant celle du [Adresse 3] à [Localité 15].
De même, des jugements concernant plusieurs procédures au cours des précédentes années visant l’adresse personnelle de l’intéressé comme étant celle du [Adresse 3] à [Localité 15]. Il est encore justifié que des procédures intentées à l’initiative de [K] [Z] à l’encontre de [A] [Z] ont été délivrées à cette même adresse de [Localité 15]. De même, des courriers échangés entre le père et le fils mettent en évidence que [K] [Z] écrit à [A] en lui envoyant ses courriers au [Adresse 3] à [Localité 15].
Par ailleurs, les statuts de la SCI THEVIEW 1 constituée entre [A] [Z] et [I] [O] mettent en évidence que si cette dernière est domiciliée à [Localité 12] [Adresse 5], [A] [Z] est professionnellement domicilié au [Adresse 3] [Localité 15].
Il est donc justifié que le principal établissement et donc le domicile de [A] [Z] est renseignée au sens de l’article 102 du code civil, comme étant au [Adresse 3] [Localité 15].
Cette situation n’est par ailleurs pas méconnue de l’étude d’huissier de justice AURAJURIS depuis un temps certain, des actes ayant déjà été remis à l’adresse de [Localité 15] et, dans le cas présent, la prise de contact du clerc d’huissier auprès de [A] [Z], selon mail du 19 mars 2021 contenant les termes suivants: “Nous sommes chargés de vous signifier une assignation devant le tribunal de commerce de Lyon au [Adresse 3] à [Localité 15]. Pouvons-nous convenir d’un rendez-vous afin de vous remettre cet acte dans les plus brefs délais?”.
Il est par ailleurs justifié d’un échange de mail entre [A] [Z] et l’huissier dès le 23 mars 2021, [A] [Z] indiquant être en déplacement professionnel jusqu’au 29 mars 2021 où il resterait de façon ponctuelle ce jour et proposant de venir retirer l’acte à [Localité 11] à cette date. La lecture des échanges entre l’huissier et [A] [Z] permet alors de constater que l’huissier demande à [A] [Z], pour pouvoir transmettre l’acte à son office lyonnaise, de lui confirmer que son adresse personnelle est [Adresse 5] à [Localité 12], ce qui permettrait un passage en son absence et permettrait à l’intéressé de venir récupérer la copie de l’acte à l’office de [Localité 11].
Au cours de ces échanges, il est constaté que [A] [Z] indique immédiatement en retour de mail ne pas avoir d’adresse à [Localité 11], qu’il sollicite à nouveau de l’huissier qu’il le renseigne sur l’endroit où il pourrait récupérer le document, précisant à nouveau qu’il se trouverait à [Localité 11] uniquement la journée du 29 mars. Le mail de réponse de l’huissier envoyé à [A] [Z] le vendredi 26 mars 2021 à 10 heures 20, met en évidence une première réponse surprenante de l’huissier qui indique avoir besoin de délivrer l’acte “au plus tard le lendemain vendredi 26 mars 2021 compte tenu des délais de procédure” alors que le mail est daté du même jour. Cette situation peut s’expliquer par le décalage horaire dû à l’éloignement à l’étranger de [A] [Z] qui indiquait rencontrer, depuis le début des échanges, des difficultés pour se connecter.
Cependant, les termes de l’huissier sont les suivants: “si vous ne désirez pas nous communiquer votre adresse actuelle, l’acte vous sera valablement signifié à votre adresse connue, soit au [Adresse 5] [Localité 12], par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC).”
Il est par ailleurs justifié par [A] [Z] avoir adressé en réponse à celui de l’huissier un nouveau mail le même jour à 12 heures 39, affirmant que son adresse est bien au [Adresse 3] [Localité 15], lui suggérant d’envoyer son courrier recommandé à cette adresse. Il lui rappelle qu’il s’agit de la même adresse à laquelle il reçoit d’une manière générale, y compris par ses soins, l’ensemble des actes. Il mentionne déplorer en dépit de ses propositions de solutions voir qu’il persiste à vouloir lui délivrer un acte à une adresse invalide en dépit de son information sur son adresse personnelle. Il termine son mail en lui proposant à nouveau une solution.
Il est encore justifié de l’intervention par mail du même jour 26 mars 2021 à 16 heures 26, de Me GARDETTE au soutien de son client, rappelant que l’adresse personnelle de son client est au [Adresse 3] [Localité 15]et en déplorant de voir que Monsieur [Z] père récidive dans ses tentatives de délivrer un acte à une mauvaise adresse au préjudice de son client. Il menace de faire annuler cet acte s’il est délivré à une autre adresse.
La réponse de l’huissier [H] [L], de l’étude AURAJURIS, le 26 mars 2021 à 17 heures 36 met en évidence l’affirmation de l’huissier selon laquelle le [Adresse 3] à [Localité 15] serait un lieu de travail, non de domicile, l’empêchant de délivrer par dépot étude à cette adresse puisque s’agissant d’un lieu de travail. Il est enfin justifié d’une énième réponse rapide de Me GARDETTE à 17 heures 49 lui rappelant que le [Adresse 3] est le domicile de [A] [Z] au sens de l’article 102 du code de procédure civile.
Par ces affirmations, [A] [Z] démontrait à cette occasion, assumer les conséquences de tout acte qui serait délivré à cette adresse en son absence.
Or, l’échange entre [A] [Z] et l’huissier met en évidence que l’huissier, tenu de délivrer un acte dans des délais qui lui étaient propres, indique à son interlocuteur vouloir délibérément délivrer l’acte à une adresse qui n’était pas le domicile de [A] [Z] en dépit des affirmations et indications de [A] [Z] et de son conseil, de ce que son domicile était à [Localité 15].
Il est enfin relevé que dans un acte de signification d’assignation le 22 novembre 2019, qui a donné lieu à annulation de la procédure par la cour de cassation, l’huissier avait indiqué dans son acte que [A] [Z], gérant de la société BLUE INVESTISSEMENT, était domicilé [Adresse 5] à [Localité 12], “tel que cela résultait de l’extrait KBIS”. Or, la lecture de l’extrait K BIS de cette société permet de constater que le domicile personnel de [A] [Z] est renseigné comme étant au [Adresse 3] à [Localité 15], non à [Localité 11].
Sur les actes de signification
L’acte de signification du 26 mars 2021
Il ressort de la lecture attentive de la feuille de remise de l’acte de signification du 26 mars 2021 – qui n’a finalement jamais été enrôlé- délivré à [A] [Z] domicilié au [Adresse 3] à [Localité 15] et encore [Adresse 5] [Localité 12] que l’huissier certifie s’être déplacé ce jour au [Adresse 5] à [Localité 12] comme étant la dernière adresse connue de défendeur et qu’aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y demeurait.
Par ailleurs, il est noté sur la feuille de remise que l’huissier a interrogé le service de cartes grises qui lui aurait indiqué que l’adresse renseignée pour Monsieur [Z] [A] était bien le [Adresse 5] et ce, depuis 2012.
Or, si d’une part effectivement, le service des cartes grises n’est plus en fonction à ce jour, seul l’ANTS faisant office de support de renseignement, il est surtout patent que le mail versé au débat par Monsieur [K] [Z], adressé manifestement par la préfecture du Rhône ( [Courriel 14]) à l’étude d’huissier le 26 mars 2021 à 8 heures 33 , suite à des diligences effectuées par “actes isolés” de la SARL AURAJURIS le 25 mars 2021, que la dernière adresse connue de 2012, de [A] [Z], est [Adresse 5] [Localité 17]. Les termes de ce mail ne mettent qu’en évidence qu’en 2012, [A] [Z] renseignait l’adresse d’une voiture à [Localité 17] [Adresse 5] et ne saurait être la preuve que ce dernier y est domicilié. Les mentions de l’huissier ne réflètent ainsi pas les informations qu’il a pu recueuillir.
Par ailleurs, alors que [A] [Z] lui avait indiqué être domicile au [Adresse 3] à [Localité 15], l’huissier aurait dû se déplacer et effectuer des diligences précises actés dans son acte, mentionnant le nom inscrit sur la boite aux lettres à cette adresse, le nom des personnes rencontrées, la date et l’heure de ses passages, ce qui n’est aucunement mentionné dans son acte.
En l’occurence, l’huissier précise avoir tenté précédemment de significer à plusieurs reprises l’acte sur le lieu de d’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [Z] [A], à [Localité 15], mentionnant que sur place, il s’agit d’entrepôts et Monsieur [A] [Z] n’a pu y être rencontré en personne malgré plusieurs passages. Ces mentions, qui viennent en contradictions directes avec les propos qu’il a pu tenir dans les mail mais également des informations qu’il a pu recueillir sur l’absence à l’étranger de [A] [Z] ne sont par ailleurs aucunement corroborées par des indications précises des diligences que l’huissier aurait effectuées auprès des personnes présentes lors de passages dont il n’est donné aucune date précise, aucun nom n’étant renseigné aucune circonstance n’étant mentionnées dans l’acte, alors qu’il n’ignorait pas qu’il s’agissait non pas d’entrepot, mais de réels locaux et du domicile officiel de l’intéressé.
En réalité, et à l’aulne de ces constatations, l’huissier qui ne répond sérieusement à aucun moyen, ne justifie ainsi pas s’être déplacé après ses échanges du 26 mars 2021 au cours desquels [A] [Z] lui a afformé être domicilié au [Adresse 3] [Localité 15] ni avoir effectué des diligences précises actés dans son acte, puisqu’il ne mentionne pas le nom inscrit sur la boite aux lettres à cette adresse, le nom des personnes rencontrées à qui il aurait refusé de délivrer l’acte ( ce qui, de surcroit, n’est pas conforme à la lettre du texte), la date et l’heure. Il ne fait non plus pas mention dans son acte, des informations qu’il avait détenues de l’intéressé lui-même au cours d’échanges mails antérieurement à la délivrance soit entre le 21 et le 26 mars 2021. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune diligence de l’huissier pour vérifier que [A] [Z] n’habitait pas à l’adresse qu’il lui avait indiqué.
Il n’est non plus justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de [Localité 15].
Il est ainsi démontré ainsi avec certitude que l’huissier n’a pas fait diligence au domicile de [A] [Z] contrairement à ce qu’il indique.
A titre surabondant, il convient de relever que l’huissier ajoute dans son acte : “De retour à mon étude, j’ai interrogé le requérant qui n’a aucune adresse ni aucun élément à me communiquer”. Or, à nouveau, de telles mentions, dans le contexte précité, n’apparaissent pas refléter la réalité ni les propres constatations de l’huissier.
Il est ainsi démontré que contrairement à ce qu’il indique dans son acte faisant foi, toutes les diligences n’ont pas été effectuées par l’huissier.
Dès lors, cet acte ne saurait refléter la réalité des diligences qu’il indique avoir effectuées et sera considéré comme faux.
Il est enfin rappelé, à titre surabondant, que [A] [Z] avait indiqué être absent jusqu’au 29 mars 2021 et proposé diverses solutions de sorte que l’acte ne pouvait être signifié dans le délai imparti à cet endroit. Il ressort des termes mêmes de l’huissier que celui-ci finit par lui dire dans les échanges qu’il était contraint par les délais et se déplacerait quand-même à [Localité 11] 4 et qu’il délivrerait un 659. Il apparait ainsi, à l’image de ce qu’il reproche à [A] [Z], que c’est pour maintenir la date initiale qu’il avait fixée au 14 avril 2021 puis au 4 mai 2021 que [K] [Z], par la voie de son huissier, a voulu forcer la remise d’un acte à une adresse qu’il a délibérément voulu considérer comme étant celle du domicile au risque de mentionner une situation qui n’est pas la vérité.
L’acte de signification du 14 avril 2021
Concernant l’acte de signification du 14 avril 2021, délivré à [A] [Z] domicilié à [Adresse 5] [Localité 12] “les conditions de significations sont indiquées en annexe” , il est encore indiqué que l’huissier certifie s’être déplacé ce jour au [Adresse 5] à [Localité 12] comme étant la dernière adresse connue de défendeur et qu’aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y demeurait.
Les mentions inscrites sur la feuille de remise de l’acte sont strictement identiques à l’acte précédant du 26 mars 2021.
Il est ainsi démontré de la même façon que contrairement à ce qu’il indique dans son acte faisant foi, toutes les diligences n’ont pas été effectuées par l’huissier.
Dès lors, cet acte ne saurait non plus refléter la réalité des diligences qu’il indique avoir effectuées et sera considéré comme faux.
Les deux acte de signification de la SELARL AURAJURIS seront dès lors qualifiés et constitutives de faux.
Ces deux actes seront annulés. Dès lors il sera annexé à la présente décision, la première page de chacune des assignations annulées. Il conviendra d’ordonner, dès les délais d’appel passés, de voir mentionner sur la minute et la première expédition de chacune des deux assignations, la mention de ce jugement portant annulation et de la façon suivante: « Par jugement du 12 février 2025 le tribunal judiciaire de LYON ayant acquis force de chose jugée a déclaré entachée de faux cette assignation… »
Concernant la seconde assignation délivrée le 14 avril 2021 pour l’audience du 4 mai 2021, enregistrée au greffe du tribunal de commerce sous les références n° RG 2021J00567, où il sera adresssé la présente décision par soit-transmis et par acte extra-judiciaire, il est ordonné, à l’issue des délais d’appel, de voir également mentionner sur l’assignation enrôlée au greffe du tribunal de commerce de LYON mention de ce jugement portant annulation et de la façon suivante: « Par jugement du 12 février 2025 le tribunal judiciaire de LYON ayant acquis force de chose jugée a déclaré entachée de faux cette assignation… »
Sur la demande à titre de dommage et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les deux faux commis à la requête de Monsieur [K] [Z] engagent sa responsabilité personnelle.
Il est patent que l’adresse personnelle de [A] [Z] n’était nullement méconnue de [K] [Z] pas plus qu’elle ne l’était de l’huissier et que c’est pour permettre le maintien d’une date d’audience d’ores et déjà retenue que [K] [Z] a fait délivrer à [A] [Z] assignation à une adresse qu’il savait être erronée pour l’avoir déjà assigné auparavant au bon domicile. Il est également patent que l’intégralité des intérêts de [A] [Z] sont officiellement regroupés à un seul et même lieu et qu’il dépend des personnes qui y sont présentes.
Les méthodes douteuses de [K] [Z] ont d’ores et déjà abouti à l’absence de constitution de [A] [Z], pour se défendre dans de précédentes procédures, non touché par l’acte d’assignation.
Il est patent que la multiplicité des procédures qui ne s’arrêtera pas à la présente décision laquelle s’est déroulée pendant près de quatre année incluant un incident long et laborieux, s’inscrit dans un conflit familial profond qui justifierait un rapprochement des parties avec l’aide de leurs conseils et de médiateurs dont l’efficacité est reconnue. Pour autant, en l’état, la volonté de [K] [Z], de préjudicier les intérêts de [A] [Z] par des procédés déloyaux, qu’il sait de façon quasi permanente en déplacement, est démontrée.
Si la procédure précédente visée par cette même difficulté et dans laquelle [A] [Z] n’a pu valablement se défendre, a conduit à un débouté des prétentions de [K] [Z], ne préjudiciant ainsi pas ses droits, il est patent que la connaissance par [A] [Z], de cette situation alors qu’il était en déplacement, l’a mis dans une situation très inconfortable d’incertitude quant à la possibilité de pouvoir récupérer un acte extrajudiciaire qui le concernait. Cette situation a par ailleurs pu générer chez [A] [Z] qui se sait systématiquement en déplacement, l’inquiétude de se trouver à nouveau assigné à une mauvaise adresse sans être touché ni en mesure de se défendre, susceptible de le maintenir dans une incertitude anxiogène à l’origine d’un préjudice qui mérite réparation et qui ne saurait être inférieur à 2000 euros.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [K] [Z], sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il est rappelé que la présente procédure a donné lieu à l’initiative de [K] [Z], un incident lourd et chronophage devant le juge de la mise en état devant, devant lequel de nombreux jeux de conclusions ont dû être échangés avant que ce dernier ne soit débouté de sa demande.
La présente procédure au fond a été longue et nécessairement coûteuse, [A] [Z] ayant dû engager des frais irréptibles pour faire valoir ses droits.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [K] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [A] [Z], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 3500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DECLARE constitutives de faux
— l’assignation devant le tribunal de commerce de LYON délivrée au nom de Monsieur [K] [Z] à Monsieur [A] [Z] par la SARL AURAJURIS, Maîtres [P] [J] et [W] [B], huissiers de justice, selon procès-verbal article 659 du CPC le 26 mars 2021 en vue de l’audience du tribunal de commerce de LYON du 13 avril 2021,
— l’assignation devant le tribunal de commerce de LYON délivrée au nom de Monsieur [K] [Z] à Monsieur [A] [Z] par la SARL AURAJURIS, sans précision du nom de l''huissier, selon procès-verbal article 659 du CPC le 14 avril 2021 en vue de l’audience du tribunal de commerce de LYON du 4 mai 2021,
En conséquence,
PRONONCE l’annulation et les DIT de nul effet:
— l’assignation devant le tribunal de commerce de LYON délivrée au nom de Monsieur [K] [Z] à Monsieur [A] [Z] par la SARL AURAJURIS, Maîtres [P] [J] et [W] [B], huissiers de justice, selon procès-verbal article 659 du CPC le 26 mars 2021 en vue de l’audience du tribunal de commerce de LYON du 13 avril 2021,
— l’assignation devant le tribunal de commerce de LYON délivrée au nom de Monsieur [K] [Z] à Monsieur [A] [Z] par la SARL AURAJURIS, sans précision du nom de l''huissier, selon procès-verbal article 659 du CPC le 14 avril 2021 en vue de l’audience du tribunal de commerce de LYON du 4 mai 2021,
DIT que ces deux assignations seront annexées à la présente,
ORDONNE, dès l’expiration des délais d’appel, que mention soit faite sur la grosse et la première expédition de chacun des actes, Et avec la formule :
« Par jugement du 12 février 2025 le tribunal judiciaire de LYON ayant acquis force de chose jugée a déclaré entachée de faux cette assignation… »
ORDONNE la transmission du jugement au greffe du tribunal de commerce de LYON saisi d’une instance n° RG 2021J00567 suite à l’enrôlement de l’assignation délivrée le 14 avril 2021, par soit-transmis et par acte extra-judiciaire,
ORDONNE, dès l’expiration des délais d’appel, que mention soit faite sur la grosse et la première expédition de l’assignation délivrée le 14 avril 2021 enrôlée au greffe du tribunal de commerce de LYON sous les références susvisées,
Et avec la formule :
« Par jugement du le tribunal judiciaire de LYON ayant acquis force de chose jugée a déclaré entachée de faux cette assignation… »
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z], aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
ORDONNE le soit-transmis de la présente décision au ministère public,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Hébergement
- Réméré ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Rachat ·
- Prix de vente ·
- Résidence principale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Pacte commissoire ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisation salariale ·
- Montant ·
- Jugement par défaut ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Caisse d'épargne ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Roi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Expert ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Côte ·
- ° donation-partage ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Option ·
- Faute ·
- Crise énergétique ·
- Règlement ·
- Demande
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Usure ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution
- Construction ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Architecture ·
- Acte ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Intérêt à agir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.