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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01297 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDQR
AFFAIRE : [B] [S], [I] [E] C/ S.A.S.U. GROUPE DISTRIB AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GROUPE DISTRIB AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 17 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Le
ccc + grosse Avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] ont acquis auprès de la société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion de marque SEAT, type [Localité 4], immatriculé AR 412 GK pour le prix de 6999 euros.
Se plaignant d’une surconsommation anormale d’huile du véhicule litigieux, Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] ont signalé la difficulté au vendeur dès le 31 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils ont ensuite saisi leur assureur protection juridique qui a organisé une expertise privée.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Suivant ordonnance du juge des référés du 27 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2025.
Par acte d’assignation du 29 septembre 2025, Monsieur [S] et Madame [E] ont fait assigner la société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins de :
Vu les articles 1603 et 1643 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 26.122023 entre la SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES d’une part, et Monsieur [B] [W] et Madame [I] [E] d’autre part, portant sur le véhicule marque SEAT — Type [Localité 4] – Immatriculé AR 412 GK – dont la date de 1 ère mise en circulation est le 29.04.2010,
CONDAMNER la société SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [I] [E] la somme de 15 992,72 € au titre de la restitution du prix de vente,
DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES de récupérer le véhicule à ses frais après avoir remboursé le prix de vente,
CONDAMNER la société SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [I] [E] d’une indemnité journalière de 7 € à partir du 01.10 .2025 et ce jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER ta société SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES au paiement des entiers dépens, en ce compris des frais d’expertise et les frais de l’instance de référé,
CONDAMNER la société SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société GROUP DISTRIB AUTOMOBILES assignée suivant acte signifié le 29 septembre 2025 à Etude n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIF DU JUGEMENT
Sur l’existence du vice.
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même sont exclus de la garantie conformément aux dispositions de l’article 1642 du Code Civil.
Il apparaît que Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] ont déploré une surconsommation d’huile dès le 6 janvier 2024 et qu’ils ont acheté à cette fin un bidon d’huile moteur aux établissements MECA. Ils ont signalé la difficulté à leur vendeur par courrier du 31 janvier 2024.
L’expert judiciaire qui a confirmé les conclusions de l’expert amiable a estimé que le véhicule présente une consommation anormale d’huile, objectivée par des dépôts de lubrifiant dans l’échappement, des projections sur le bouclier et le hayon arrière. Il a considéré que ce dysfonctionnement trouve son origine dans une usure importante des pistons et des cylindres, entraînant un passage d’huile dans la chambre de combustion. Il a relevé que le véhicule a été correctement entretenu par la première propriétaire jusqu’en 2023 mais que cette usure est caractéristique de ce type de motorisation.
L’expert a ajouté que les acheteurs ne pouvaient pas avoir connaissance des désordres avant une utilisation relativement prolongée du véhicule et qu’un simple essai avant la vente n’était pas suffisant pour s’apercevoir des problèmes de surconsommation d’huile.
Il a souligné qu’il n’est pas possible d’utiliser le véhicule sans une réparation préalable coûteuse. Monsieur [M] a en effet estimé le coût de réparation du moteur à la somme de 4000 euros en précisant que cette estimation peut être supérieure en cas de dommages au vilebrequin et au bloc moteur.
Par suite, l’usure prématurée du moteur constitue un défaut grave, compromettant l’usage de la chose et méconnu de l’acheteur.
Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] sont donc parfaitement recevables à solliciter à leur profit l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Sur la demande de résolution de la vente.
En application de l’article 1644 du Code Civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert.
Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] sont fondés à solliciter la résolution de la vente et la restitution corrélative du prix
Il résulte de la facture d’achat que Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] ont acquis le véhicule pour la somme de 7274,76 euros après remise de la somme de 149 euros. Cette somme de 7274, 76 euros est ventilée de la manière suivante : 6999 euros au titre du prix de vente et 275,76 euros au titre du coût d’immatriculation.
La SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES sera en conséquence tenue de rembourser à Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] la somme de 6999 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Ils seront tenus pour leur part de restituer le véhicule litigieux.
Sur la demande de dommages intérêts.
Le vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose est tenu de tous les dommages intérêts envers l’acheteur conformément aux dispositions de l’article 1645 du Code Civil.
Il doit en conséquence réparer les conséquences du dommage causé par ce vice.
Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] peut en conséquence solliciter à titre de dommages-intérêts le remboursement des frais d’immatriculation (275,76 euros).
Il n’a pas été justifié ni des frais de contrôle de la consommation d’huile (384, 48 euros X2) ni des suppléments (4442,76 euros) hormis le coût d’immatriculation. Ces demandes complémentaires seront rejetées.
L’expert amiable a déconseillé l’usage du véhicule dès le 24 juin 2024. Les acheteurs ont ainsi subi un préjudice de jouissance à compter de cette date et jusqu’à la date du présent jugement soit pendant 587 jours.
La SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES sera tenue au paiement de la somme de 4109€ au titre du préjudice de jouissance sur la base de 7 euros par jour.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire outre la somme de 2000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie enfin d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le véhicule SEAT, type [Localité 4], immatriculé AR 412 GK vendu à Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] par la SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES est affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil ;
PRONONCE la résolution de la vente ;
DIT que la SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES devra reprendre à ses frais le véhicule SEAT, type [Localité 4], immatriculé AR 412 GK dès le remboursement de la vente réalisé ;
CONDAMNE la SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] la somme de 6999 € au titre de la restitution du prix outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] la somme de 4384,76 € à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement ;
Condamne la SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [I] [E] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SASU GROUP DISTRIB AUTOMOBILES aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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