Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 févr. 2025, n° 24/06066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 24/06066 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEZE
Jugement du 06 Février 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par maître Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 21 avril 2023, la Société Générale a consenti à M. [M] [E] une convention de compte n°[XXXXXXXXXX01].
La banque a ordonné la clôture du compte le 7 juin 2023, avec une prise d’effet au 6 août 2023. Le compte bancaire présentait un solde débiteur de 5 389,48€ au 3 juillet 2023.
La créance a fait l’objet d’une cession au profit de la SA Franfinance le 28 août 2023.
Par courrier du 22 septembre 2023, la SA Franfinance a mis en demeure M. [M] [E] de régler la somme de 5 422€.
En l’absence de régularisation de la somme due, la SA Franfinance a demandé, par assignation à M. [M] [E] le 8 août 2024, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— condamner M. [M] [E] au paiement de la somme de 5 549,16€, affectée des intérêts au taux légal à la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
— condamner M. [M] [E] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA Franfinance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 6 janvier 2025. A cette date, aucune note en ce sens n’était parvenue au Tribunal.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [M] [E] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]:
La convention de compte signée le 21 avril 2023 entre la Société Générale et M. [M] [E] ne mentionne pas la possibilité d’un découvert. Le prêteur ne verse pas aux débats les conditions générales du contrat permettant de connaître les dispositions applicables à une éventuelle autorisation de découvert. Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [M] [E] ne disposait d’aucune autorisation de découvert.
En l’absence de découvert autorisé, le compte débiteur doit être considéré comme un découvert tacite. A ce titre, le prêteur doit apporter le preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois et à défaut doit justifier de la résiliation du compte.
En l’espèce, la Société Générale a informé M. [M] [E] de son intention de clôturer son compte par courrier recommandé en date du 7 juin 2023. Postérieurement à cette date, le compte bancaire est devenu débiteur à hauteur de 5 380,98€, M. [M] [E] ayant utilisé sa carte au cours du mois précédent pour une somme totale de 5 374,58€ sans procéder à un approvisionnement de son compte. Le compte a été définitivement clôturé le 24 août 2023.
La banque a procédé à la résiliation du compte dès que ce dernier est passé en position débitrice. Elle a donc respecté sur ce point les dispositions du droit de la consommation.
Il convient, dès lors, de condamner M. [M] [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 5 414,36€, correspondant à la somme due en principal au titre du découvert bancaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [M] [E] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au coût de la requête en injonction de payer.
M. [M] [E] sera également condamné au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 5 414,36 euros, avec intérêts à compter de l’assignation au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ,
CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens de la présente procédure et au coût de la requête en injonction de payer du 8 mars 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Code civil ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Square ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers saisi ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Orange ·
- Banque
- Résidence ·
- Condition ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Santé au travail
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Sms ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Département ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Quitus ·
- Revêtement de sol ·
- Logement ·
- Location-accession ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Inaptitude professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Procès ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Devis ·
- Montant ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Suppléant ·
- Licenciement ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Salarié protégé
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.