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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 17 oct. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
17 OCTOBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 25/00116 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDNC
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [H] [W] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
rep/assistant : Maître Audrey PRADIER de la SELARL AVOJURIS, avocats au barreau de TULLE,
Monsieur [K] [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
rep/assistant : Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
CONSTATE que les parties renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil et qu’ils l’ont indiqué au juge avant l’audience d’orientation;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code Civil le divorce des époux:
— [H] [W], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] ([Localité 5]);
— [K] [E], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (Lot) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] ([Localité 5]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage aini que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 24 février 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition des enfants mineurs [G] et [Z] ;
CONSTATE que Madame [W] et Monsieur [E] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [G] et [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE suivant accord des parties, la résidence des enfants [G] et [X] au domicile maternel chez Madame [W] ;
DIT suivant accord des parties que le père Monsieur [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants [G] et [Z], organisé comme suit sauf meilleur accord entre les parents :
o Pour le mercredi
▪ Il prendra [G] à la débauche pour le voir et l’amener au rugby, à charge pour lui de le ramener au domicile de madame [W] à la fin de l’activité;
▪ pour [Z], compte tenu de son âge et de son rythme de sieste, elle n’a pas à attendre sur le terrain : elle restera donc au domicile de Madame [W], ces modalités état à revoir lorsqu’elle sera plus grande sous réserve de ses propres activités à venir;
o un week-end sur deux du vendredi sortie des classes/nounou semaines impaires pour le père au dimanche 18 heures;
o la moitié des vacances scolaires : pour les vacances de [Localité 9], [M], FEVRIER et PAQUES : du vendredi semaine impaire pour le père (soit semaine paire) jusqu’au vendredi suivant, et du vendredi semaine paire à la mère (soit semaine impaire à la mère;
o pour [M] : 24 avec le père et 25 avec la mère sans alternance
o pour les vacances d’été : partage à la semaine pour commencer sur les mêmes bases, puis possibilité de passer à 15 jours chacun lorsque les enfants grandiront en fonction de leurs besoins et de vos contraintes professionnelles;
o trajets à la charge du bénéficiaire du droit d’accueil;
o la répartition concernant les jours de vacances doit se faire comme suit sauf meilleur accord des parties :
— Le nombre de jours de vacances se compte entre la date du premier jour entier et la date du dernier jour entier de vacances
— La moitié est donc calculée en divisant par deux le nombre total de jours entiers de vacances
— Le jour de l’échange sur la moitié des vacances se fera à 12 h au lieu habituel fixé dans la décision en cas de nombres de nombre de jours impairs de vacances
— Le jour de l’échange sur la moitié des vacances se fera à 18 h au lieu habituel fixé dans la décision en cas de nombres de nombre de jours pairs de vacances ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera, de même que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, et enfin que lorsque la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin ;
DIT qu’ à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE suivant accord des parties un droit d’appel téléphonique une fois par semaine pour le parent qui n’a pas les enfants la semaine concernée, à charge pour le parent qui a l’enfant d’appeler jusqu’ à ce que l’appel ait pu avoir lieu dans de bonnes conditions ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE suivant accord des parties, la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [G] et [Z] due par Monsieur [E] à Madame [W] à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 250 euros, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que les parties refusent conjointement la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT en conséquence qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur et sans frais pour le parent créancier ;
DIT que cette contribution sera revalorisée à l’initiative du débiteur chaque année au 1er JANVIER et pour la première fois le 1er JANVIER 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice
— ------------------------------------------------- = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties selon les modalités habituelles en la matière et sur engagement commun et préalable des parents ;
Pour les modalités du partage, il y aura lieu de distinguer selon qu’il s’agit de frais indispensables et obligatoires, ou de frais exceptionnels facultatifs ;
Seront considérés comme des frais indispensables obligatoires :
— Les frais de scolarité (frais de nounou, coût de l’inscription dans l’établissement scolaire public, achat des fournitures obligatoires, frais de cantine, de centre aéré ou restauration scolaire ou universitaire )
— Pour les études supérieures, outre les frais d’inscription, les frais du logement nécessaire à la poursuite de ses études, sur la base du coût d’un logement étudiant ouvrant droit à aide (CROUS ou APL)
— Les frais de déplacement et de logement pour les stages scolaires obligatoires
— Les frais de sorties organisées par l’établissement scolaire
— Les frais d’activité sportive habituelles des enfants précédemment acceptés par les parents
— Les frais d’apprentissage et passage du permis de conduire
— Les frais médicaux restant à charge, après déduction des remboursements sécurité sociale et mutuelle
— La prise en charge par moitié au titre de ces frais sera automatiquement due, sur simple présentation de justificatifs, le remboursement devant être effectué dans un délai maximum de 15 jours à compter de la présentation du justificatif ;
Seront considérés comme des frais indispensables non obligatoires tous les autres frais exceptionnels (inscription en établissements privés, participation à des camps ou colonies de vacances, voyage scolaire non obligatoire, activités sportives ou culturelles autres que celles habituellement pratiquées … )
La prise en charge par moitié au titre de ces frais sera due sur présentation par le parent qui l’a engagée, du justificatif de la dépense concernée ET sous réserve que l’autre parent ait été préalablement consulté et ait donné son accord à l’engagement de la dépense.
Le parent qui souhaite engager la dépense considérée doit prévenir l’autre parent, par SMS avec un délai de réponse minimum de 15 jours
A défaut de réponse, l’accord sera réputé acquis
Au jour de la signature de la convention, les numéros de téléphone à utiliser pour l’échange des SMS sont les suivants :
Mère : 06.49.53.53.61
Père : 06.21.73.24.42
Le parent qui changera de numéro de téléphone devra en informer l’autre dans un délai de 8 jours, sous peine de recevoir les SMS à l’ancien numéro et de voir son accord considéré comme acquis s’il n’a pas réceptionné le message faute d’information de sa part
En cas de désaccord sur l’engagement de la dépense, le parent qui l’aura engagée unilatéralement ne pourra demander la participation de l’autre parent, sauf à faire statuer le juge compétent sur l’obligation à contribution de l’autre parent, si son opposition n’est pas justifiée et/ou s’il s’agit d’une activité ou d’une dépense susceptible d’être considérée comme légitime au regard des besoins de l’enfant et du niveau de vie des parents
CONSTATE l’accord des parties afin que la mère Madame [W] prenne en charge les frais de mutuelle des enfants au titre de sa mutuelle employeur, à charge pour Monsieur [E] de prendre sa propre mutuelle ;
CONSTATE l’accord des parties relatif à l’attribution des prestations familiales à la mère Madame [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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