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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/05170 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5FA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Maître Léa BOST, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2022, Monsieur [R] [W] a contracté auprès de la SA YOUNITED, un prêt personnel suivant offre n°CFR20220221GRK122H d’un montant de 5.255,86 euros remboursable en 36 mensualités de 159,88 euros hors assurance et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,99 %.
La SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme suivant courrier adressé à Monsieur [R] [W] le 9 août 2023 par suite de la mise en demeure de régler les arriérés de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— le dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel litigieux faute de régularisation des impayés,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 4951,36 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 5,99% à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 et à titre subsidiaire à jusqu’à complet paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel litigieux,
— et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 3 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 3 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2022, est recevable.
Sur la remise d’un bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat versé aux débats ne comporte pas de formulaire de rétractation de sorte que la SA YOUNITED ne justifie pas du respect de la remise à l’emprunteur d’un formulaire de rétractation.
Par conséquent, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 février 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque sollicite la somme de 4951,36 euros, en ce compris l’indemnité de 8% de 300,04 euros.
Au regard des pièces produites et de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 4213,81 euros (5255,86 – 1042,05).
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 4213,81 euros pour solde de crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [W] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°CFR20220221GRK122H d’un montant de 5255,86 euros conclu le 21 février 2022 entre la SA YOUNITED et Monsieur [R] [W] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre dudit crédit du 21 février 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4213,81 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° CFR20220221GRK122H en date du 21 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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