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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BPCE FINANCEMENT, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, BNP PARIBAS, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EO7
N° MINUTE :
25/00096
DEMANDEURS:
[X] [R] épouse [J]
[M] [J]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
SIP PARIS 11E
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
BPCE FINANCEMENT
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEURS
Madame [X] [R] épouse [J]
20 B RUE BASFROI
75011 PARIS
Comparante et assistée de sa fille, Madame [U] [J]
Monsieur [M] [J]
20 B RUE BASFROI
75011 PARIS
Comparant et assisté de sa fille, Madame [U] [J]
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT- OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
SIP PARIS 11E
39 rue Godefroy Cavaignac
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Agence siege Immeuble SIRIUS
76 avenue de France
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 26 septembre 2024 au motif que les précédentes mesures qui prévoyaient la vente du véhicule n’ont pas été respectées.
Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2024 à Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] qui l’ont contestée le 15 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J], assistés de leur fille, ont comparu et ont sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement. Ils ont exposé leur situation et expliqué qu’ils avaient tenté de vendre leur véhicule mais que celui-ci avait été accidenté ce qui compliquait les démarches. Ils ont été autorisés à produire des justificatifs en cours de délibéré, ce qu’ils ont fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 2 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 15 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] a été évalué à la somme de 67336,52 euros.
Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont bénéficié de mesures imposées à compter du 31 janvier 2024 prévoyant la vente de leur véhicule. Ils sont toujours propriétaires de ce véhicule. Cependant, ils justifient avoir publié une annonce le 25 décembre 2023, soit quelques jours après avoir reçu les précédentes mesures, pour le mettre en vente au prix de 50500 euros. Les mesures imposées prévoyaient un prix de 53000 euros. Il convient toutefois de préciser que ce véhicule a été acheté le 10 septembre 2021 au prix de 57773,46 euros et a subi un sinistre le 4 mars 2023. Si le véhicule est réparable, les réparations ont été évaluées par un expert à la somme de 18088 euros. Dès lors, les débiteurs ont publié une seconde annonce le 11 octobre 2024 pour le mettre au prix de 38500 euros. Ils ont donc tenté de vendre leur véhicule mais n’y sont pas parvenus. Ces démarches positives permettent de confirmer la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont un enfant à charge.
Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont des ressources, composées de leurs salaires (2326 euros), leurs pensions de retraite (725 euros) et d’une rente accident (95 euros), à hauteur de 3146 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1307,83 euros.
S’agissant des charges, Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] paient un loyer (1210,32 euros en tenant compte de la diminution du supplément de loyer de solidarité mis à leur charge). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2682,32 euros.
Ainsi, Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 463,68 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ne leur permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ;
DÉCLARE Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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