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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/09156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/09156 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GQW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [9] “[12]”, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0058
DÉFENDEURS
[14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [Y] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0084
Décision du 07 Mai 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/09156 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GQW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] », ci-après la société [9], est un cabinet d’expertise comptable qui emploie 20 salariés.
Cette société a contacté au mois de novembre 2020 Me [Y] [S] [G], avocate, afin qu’elle l’assiste dans le cadre d’un projet de restructuration impliquant la suppression de deux postes. Les salariées concernées par le projet de licenciement étaient Mme [U] [R] et Mme [V] [K].
La société [9] a convoqué Mme [V] [K] à un entretien préalable par lettre remise en main propre du 5 janvier 2021, avant de lui notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 26 janvier 2021. Mme [K] ayant accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a été rompu le 27 avril 2021.
Le 28 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement pour non-respect de son statut de salariée protégée en sa qualité de membre suppléant du comité social et économique de la société.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la nullité du licenciement en l’absence d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et condamné la société [9] à payer à Mme [K] la somme totale de 161 637,65 euros se décomposant comme suit :
— 11 357,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 135,73 euros au titre des congés payés afférents ;
— 34 017,84 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 113 572,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2022, la société [9] a écrit à Me [S] [G] pour l’informer qu’elle considérait sa responsabilité civile professionnelle engagée et solliciter le remboursement des condamnations prononcées et des honoraires versés.
Par mail du 27 septembre 2022, Me [S] [G] lui a indiqué avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société [13].
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2023, la société [9] a fait assigner Mme [Y] [S] [G] et la société [14] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de Mme [S] [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, la société [11] demande au tribunal de condamner in solidum Mme [Y] [S] [G] et les [13] à lui payer la somme de 170 697,65 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle reproche à son ancienne avocate de ne pas avoir respecté le statut de salarié protégé de Mme [K] dans le cadre de la procédure de licenciement pour laquelle elle avait été consultée, rappelant lui avoir fourni le 11 décembre 2020 le procès-verbal des élections des membres suppléants du [8] dans lequel Mme [K] était désignée en qualité de membre suppléant du [8] et que Mme [S] [G] ne saurait se décharger de son devoir de diligence et de conseil en arguant de l’éventuelle mention erronée d’un autre nom de suppléant dans le corps du courriel d’accompagnement.
Elle soutient que cette faute est la cause directe de la condamnation de la société [9] au paiement à Mme [K] de la somme totale de 161 637,65 euros, et sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer ce montant, outre la somme de 3 300 euros TTC correspondant à la moitié des honoraires facturés par Me [S] [G] au titre de ses conseils et assistance dans le cadre du licenciement de Mme [K] et de Mme [R], et 5 760 euros TTC correspondant aux honoraires facturés au titre de l’action initiée par Mme [K] devant le conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Mme [Y] [S] [G] et la société [14] demandent au tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles reconnaissaient que Mme [K] aurait dû être licenciée dans le respect des textes relatifs au licenciement des salariés protégés, mais estiment que Me [S] [G] n’a commis aucune faute et a exécuté sa mission conformément aux informations communiquées par la société [9], le gérant de celle-ci lui ayant expressément indiqué, par mail du 11 décembre 2020, que la suppléante était Mme [Z] [I], qui avait quitté la société, et que le poste était vacant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIVATION
Sur l’action en responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener.
Selon une jurisprudence classique, l’avocat ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s’il n’est pas établi qu’il disposait d’informations de nature à les mettre en doute (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007, n° 05-16.789).
S’il apparaît en l’espèce que le gérant de la société [9] a, dans le corps du mail envoyé à Me [S] [G] le 11 décembre 2020, transmis une information erronée à son avocate, à savoir que le membre suppléant du comité social et économique de la société aurait été Mme [Z] [I], qui avait quitté la société, de sorte que le poste était pour l’instant vacant, cette affirmation était directement contredite par le « procès-verbal des élections au comité social et économique membres suppléants » transmis en pièce jointe, qui mentionnait expressément l’élection de Mme [V] [K] en qualité de membre suppléant dudit comité.
Or, un avocat suffisamment diligent aurait consulté les pièces parallèlement remises par son client et alerté ce dernier de la contradiction apparaissant.
En privilégiant les observations succinctes de sa cliente au document dûment communiqué et justifiant du statut de salarié protégé de Mme [K] alors qu’elle était expressément missionnée par la société [9] pour s’assurer de la légalité des licenciements de Mme [K] et de Mme [R], Me [S] [G] a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Cette faute et la mise en œuvre subséquente d’une procédure de licenciement non applicable à Mme [K] sont, en l’absence de demande d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, à l’origine directe de la nullité de la procédure de licenciement entreprise à l’encontre de Mme [K] et de la condamnation de la société [9], par jugement du 9 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, à payer à Mme [K] la somme totale de 161 637,65 euros.
Mme [S] [G] et la société [14] sont par conséquent condamnées in solidum à payer à la société [9] la somme de 161 637,65 euros en réparation de la faute commise.
S’agissant du remboursement des honoraires réglés à perte, la société [9] verse aux débats en sa pièce n° 14 :
— une facture n° F2021-0002 émise le 15 janvier 2021 au titre de « conseils et assistance dans le cadre de la mise en place d’une procédure de licenciement économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours » d’un montant de 3 600 euros TTC ;
— une facture n° F2021-0013 émise le 5 mars 2021 au titre de « conseils et assistance dans le cadre de la mise en place d’une procédure de licenciement économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours » d’un montant de 3 000 euros TTC.
Ces deux factures, d’un montant total de 6 600 euros TTC, correspondaient à la mission de conseil et d’assistance de Me [S] [G] dans le cadre du licenciement de Mme [K] et de Mme [R]. Seuls les honoraires versés au titre de la procédure de licenciement de Mme [K] ayant été versés à perte, Mme [S] [G] et la société [14] sont condamnés in solidum à régler à la société [9] la somme de 6 600 / 2 = 3 300 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— une facture n° F2021-0027 au titre de « procédure de conseil de prud’hommes de Paris » d’un montant de 2 400 euros TTC ;
— une facture n° F2022-0085 au titre de « procédure [7] [Localité 15] » d’un montant de 3 360 euros TTC ;
Les honoraires ainsi réglés dans le cadre de la procédure menée devant le conseil de prud’hommes n’ayant dû être payés qu’à raison de la faute de l’avocate, Mme [S] [G] et la société [14] sont condamnés in solidum à régler à la société [9] la somme de 5 760 euros TTC à titre de dommages et intérêts complémentaires, soit une condamnation totale à payer à la société demanderesse la somme de 9 060 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la facturation d’honoraires injustifiés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [S] [G] et la société [14] sont condamnées in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [Y] [S] [G] et la société [14] à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et la société [14] à payer à la société [9] la somme de 161 637,65 euros en réparation de la faute commise ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et la société [14] à payer à la société [9] la somme de 9 060 euros TTC à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et la société [14] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [G] et la société [14] à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 15] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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